Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 23/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00310 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JMTC
Minute N° : 25/00315
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [F] [J]
1113 AVENUE DU PARTAGE DES EAUX
84800 ISLES SUR LA SORGUE
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CARSAT DU SUD-EST
35, Rue Georges
Service des indépendants
13386 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [B] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
M. [R] [U], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 20 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 20 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Mme [J] [F]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 21 avril 2023, Madame [F] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) sud-est ayant confirmé le montant de sa retraite de base et sa retraite complémentaire notifiée le 1er mars 2002.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2024, puis renvoyée aux 4 juillet 2024 et 20 février 2025, où elle a été retenue.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [F] [J] demande au tribunal de:
— juger irrecevable la demande de la CARSAT tentant à “constater que les salaires de années 2001 et 2002 au titre de son activité salariée sont en cours de régularisation”, à défaut, débouter la CARSAT sud-est;
— débouter la CARSAT sud-est de ses plus amples demandes;
— condamner la CARSAT sud-est à rectifier le relevé de carrière de Madame [J];
— condamner la CARSAT sud-est à régulariser la pension de retraite de Madame [J] sur une base de 1.082,42 euros bruts mensuel au 1er janvier 2022;
— condamner la CARSAT à verser à Madame [J] un rappel des allocations dues depuis le 1er janvier 2022, en deniers ou quittance;
— juger que cette régularisation devra intervenir dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
— condamner la CARSAT sud-est à verser à Madame [J] la somme de 2.500,00 euros de dommages et intérêts;
— condamner la CARSAT sud-est à lui verser la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CARSAT sud-est demande au tribunal de:
— dire et juger que Madame [J] ne rapportant pas la preuve d’un versement de cotisations au titre du risque vieillesse supérieur à ceux déjà au compte pour les années 2003, 2004 et 2008 au titre de son activité salarié, les salaires sont donc conformes;
— constater que les salaires des années 2001 et 2002 au titre de son activité salariée sont en cours de régularisation;
— dire et juger que les revenus cotisés pour les années 2008 et 2021 au titre de son activité de travailleur indépendant sont conformes;
— débouter Madame [J] de son recours et de l’ensemble de ses demandes;
— condamner Madame [J] aux dépens.
L’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur les salaires soumis à cotisations pour les années 2001, 2002, 2003 et du 1er janvier au 31 août 2004
L’article R.351-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux salaires soumis à cotisations pour la période 2001 à 2004, dispose que “Le salaire servant de base de calcul de la pension est, pour chaque année prise en compte, celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond prévu à l’article L.241-3.”
Les cotisations versées visent exclusivement les cotisations vieillesse plafonnées (à la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale -PASS-) à la charge du salarié, seules ces dernières étant effectivement liées à la rémunération effectivement perçue par l’assuré.
Ainsi, seule la cotisation plafonnée ouvre droit à la pension de base auprès de la CNAV/CARSAT (régime général).
Contrairement aux affirmations de la requérante, l’article R.351-29 du code de la sécurité sociale précité, dans sa version antérieure au 03 novembre 2005, prévoit bien la limitation du plafond prévu à l’article L.241-3 du même code, pour les salaires postérieurement au 31 janvier 1991.
En l’espèce, l’analyse des bulletins de salaires produits par la requérante permet d’établir que:
— pour l’année 2001, la base vieillesse plafonnée est de 10.615,38 francs par mois, soit un total annuel de salaires soumis à cotisations de 127.384,56 francs (contre 127.384,00 francs indiqués dans le relevé de carrière), soit un delta d’un franc;
La CARSAT fait valoir que les salaires de l’année 2001 sont en cours de régularisation auprès de ses services administratifs pour un montant de 127.385,00 francs.
— pour l’année 2002, le total annuel de salaires soumis à cotisations est de 25.814,56 euros (contre 23.463,00 euros indiqués dans le relevé de carrière), soit un delta de 2.351,56 euros;
Si la CARSAT fait valoir que les salaires de l’année 2002 sont en cours de régularisation auprès de ses services administratifs pour un montant de 24.352,97 euros, il conviendra de porter cette régularisation à hauteur de la somme de 25.814,56 euros.
— pour l’année 2003, le total annuel de salaires soumis à cotisations est de 23.597 euros, tel que mentionné dans le relevé de carrière.
— pour l’année 2004 (de janvier à août), le total annuel de salaires soumis à cotisations est de 15.671,00 euros, tel que mentionné dans le relevé de carrière.
Ainsi, la fourniture par Madame [J] de ses bulletins de salaires permet d’établir le montant du précompte des cotisations vieillesse ainsi que la base soumise à cotisation vieillesse plafonnée permettant de justifier la rectification de son relevé de carrière respectivement pour les années 2001, sur la base de 127.385,00 francs (19.419,54 euros) et 2002, sur la base de 25.814,56 euros.
Sur l’activité de travailleur indépendant pour les années 2008 et 2021
L’article D.634-1 du code de la sécurité sociale dispose que “Sont applicables, en matière d’assurance vieillesse, aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1, et ce pour les périodes postérieures au 31 décembre 1972, les dispositions réglementaires des chapitres 1er à 5 et 8 du titre V du livre III, à l’exception des articles R.351-11, R. 351-29, R. 351-29-1, R. 351-37-1 à R. 351-37-11.”
Il résulte de l’article D.634-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qui exclut l’application à ces régimes des dispositions de l’article R.351-11 du même code, que ne sont pas prises en considération, pour le calcul de la pension de retraite, des cotisations d’assurance vieillesse acquittées par les travailleurs indépendants après la date d’entrée en jouissance de la pension, même lorsqu’elles se rapportent à une période antérieure à cette entrée en jouissance.
A contrario, il résulte de ce même texte que, dès lors que les cotisations d’assurance vieillesse ont été acquittées avant la date d’entrée en jouissance de la pension, pour une période antérieure à une telle entrée en jouissance, elles doivent être prises en considération.
En l’espèce, Madame [J] justifie, au titre de son activité de travailleur indépendant, pour les années 2008 et 2021, respectivement des revenus suivants 13.148,00 euros et 31.324,00 euros.
La lecture de son relevé de carrière laisse apparaître la prise en considération des montants suivants:
— 13.147,15 euros pour 2008, soit un delta de 0,85 centimes d’euros;
— 30.000,00 euros pour 2021, soit un delta de 1.324,00 euros.
Il n’est pas contesté que la requérante s’est acquittée de ses cotisations d’assurance vieillesse sur le montant précité pour l’année 2008, avant la liquidation de ses droits, et pour des périodes antérieures à cette dernière, se sorte qu’il convient de prendre en considération la somme de 13.148,00 euros.
En revanche, Madame [J] ne démontre pas que la régularisation des cotisations retraite basées sur les revenus réels de 2021 est intervenue antérieurement à la date de liquidation de ses droits au 1er janvier 2022, de sorte que les montants y afférents ne pourront pas être pris en considération.
Il appartiendra à la CARSAT sud-est de rectifier le relevé de carrière de Madame [J] sur la base des salaires soumis à cotisations pour l’année 2008 (13.148,00 euros) et de régulariser ses droits y afférents.
Madame [J] sera déboutée de sa demande au titre de l’année 2021 (31.324,00 euros)
Sur la régularisation de la pension de retraite sur une base de 1.082,42 euros bruts mensuels au 1er janvier 2022
En application des dispositions de la circulaire CNAV n°2022-3 du 11 janvier 2022, pour le calcul des prestations attribuées à compter du 1er janvier 2022, les revenus ayant donné lieu à un versement de cotisation jusqu’au 31 décembre 2021, sont majorés par les coefficients ci-après:
— pour l’année 2001: 1.276
— pour l’année 2002: 1.248
— pour l’année 2008: 1.135
Ainsi, compte tenu des salaires soumis à cotisations pour les années 2001 (19.419,54 euros), 2002 (25.814,56 euros) et 2008 (13.148,00 euros), la revalorisation pour une liquidation des droits au 1er janvier 2022 sera de:
— 24.781,33 euros pour l’année 2001;
— 32.201,62 euros pour l’année 2002;
— 14.926,38 euros pour l’année 2008.
S’il appartiendra à la CARSAT sud-est de régulariser les droits de Madame [J] conformément au présent jugement, la requérante sera déboutée de sa demande de régularisation de sa pension de retraite sur la base de 1.082,42 euros et de l’astreinte y afférente.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [J] réclame la somme de 2.500,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral découlant des délais de traitement de son dossier et de l’absence de régularisation de sa situation malgré ses contestations.
Un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute.
En tout état de cause, Madame [J] ne démontre pas l’existence d’une faute de la caisse pas plus qu’elle ne justifie de la réalité de son préjudice, de sorte que les conditions de l’article 1240 n’étant pas réunies, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CARSAT sud-est, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il conviendra de condamner la CARSAT sud-est à verser à Madame [J] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne à la CARSAT sud-est de rectifier le relevé de carrière de Madame [J] sur la base des salaires soumis à cotisations suivants:
— pour l’année 2001, sur la base de 127.385,00 francs (19.419,54 euros) pour son activité salariée;
— pour l’année 2002, sur la base de 25.814,56 euros pour son activité salariée;
— pour l’année 2008 sur la base 13.148,00 euros pour son activité de travailleur indépendant.
Déboute Madame [F] [J] de sa demande de rectification et de régularisation au titre des années 2003, 2004 et 2021 ;
Ordonne à la CARSAT de régulariser les droits de Madame [F] [J] conformément au présent jugement;
Déboute Madame [F] [J] de sa demande de régularisation de la pension de retraite sur une base de 1.082,42 euros bruts mensuels au 1er janvier 2022 sous astreinte;
Déboute Madame [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne la CARSAT sud-est à verser à Madame [F] [J] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la CARSAT sud-est aux entiers dépens;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Fracture ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Associations ·
- Conciliation ·
- Homologation ·
- Pouvoir ·
- Assesseur ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Charges ·
- Resistance abusive
- Tiers détenteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Déclinatoire
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Abus de majorité ·
- Annulation ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Règlement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement foncier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Objectif ·
- Prix ·
- Projet agricole ·
- Établissement ·
- Motivation
- Loyer ·
- Bail ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Enregistrement ·
- Contrat de cession ·
- Marque ·
- Dol ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prix ·
- Demande
- Patrimoine ·
- Plan ·
- Modification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Consommateur ·
- Action ·
- Suppression
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Délivrance ·
- Assistance ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.