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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 janv. 2025, n° 23/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01855 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YINQ
Jugement du 22 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01855 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YINQ
N° de MINUTE : 25/00228
DEMANDEUR
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
*[8] [Localité 9]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [I] [D], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [X], salariée de l’association [5] s’est vue prescrire deux arrêts de travail : l’un du 4 janvier 2022 au 10 janvier 2022, l’autre du 4 février 2022 au 15 mai 2022.
L’association [5] a établi deux attestations de salaire pour chacun de ces arrêts de travail.
Le 4 octobre 2022, la [8] [Localité 9] a notifié deux décisions de refus d’indemnisation de ces arrêts de travail au motif que les conditions d’attribution des indemnités journalières n’étaient pas remplies.
Mme [X] a contesté ces décisions en saisissant la commission de recours amiable le 24 octobre 2022.
En l’absence de décision explicite de la commission de recours amiable, Mme [X] a saisi, par requête reçue le 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 puis renvoyée à celle du 4 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [X] sollicite le bénéfice des indemnités journalières du 4 février 2022 au 15 mai 2022.
Elle explique qu’elle a travaillé pendant treize ans à l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 9] ([4]) et qu’avant de prendre son poste à l’association [5], elle a bénéficié d’un congé parental du 15 septembre 2021 au mois de janvier 2022, date à laquelle elle a été mise en disponibilité et a débuté son nouveau poste au sein de l’association. Elle indique avoir ensuite été en arrêt maladie du 4 février 2022 au 15 mai 2022.
La [8] [Localité 9], régulièrement représentée, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, sollicite le débouté des demandes de Mme [X].
Elle expose que Mme [X] ne remplit pas les conditions pour bénéficier des indemnités journalières sur les périodes d’arrêts maladie sollicitées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à leurs conclusions pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [X] :
A été puéricultrice à l’APHP du 7 janvier 2008 au 14 septembre 2021,A bénéficié d’un congé parental du 15 septembre 2021 au 2 janvier 2022,A été mise en disponibilité pour convenances personnelles par l’APHP du 3 janvier 2022 au 2 janvier 2027,Est salariée de l’association [5] depuis le 3 janvier 2022,A bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie du 4 janvier 2022 au 10 janvier 2022,A repris le travail au sein de l’association [5] du 11 janvier 2022 au 3 février 2022,A bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie du 4 février 2022 au 15 mai 2022.Mme [X] indique qu’elle est rattachée au régime général de la sécurité sociale depuis le mois d’avril 2021.
Sa fiche de paie du mois de décembre 2021 mentionne une rémunération nette de 436,91 euros, un cumul net imposable sur l’exercice 2021 de 22 890 euros et un nombre d’heures payées de 130 heures.
S’agissant de l’arrêt de travail du 4 janvier 2022 au 10 janvier 2022, il ressort des éléments susvisés que sur la période de référence :
Soit sur les trois derniers mois civils, du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, elle n’a effectué aucune heure de travail salarié,Au cours des six derniers mois civils précédant l’arrêt de travail, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, elle n’a pas suffisamment cotisé au régime général sur les salaires, n’ayant travaillé qu’aux mois de juillet 2021, août 2021 et quinze jours au mois de septembre 2021, et ne justifiant pas du nombre d’heures travaillées sur cette période.S’agissant de l’arrêt de travail du 4 février au 15 mai 2022, il ressort des éléments susvisés que sur la période de référence :
Soit sur les trois derniers mois civils, du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022, elle a travaillé du 11 janvier 2022 au 31 janvier 2022, soit selon la [7], 91 heures de travail salarié, ce qui n’est pas contesté, au lieu des 150 heures requises,Soit sur les six derniers mois civils, du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, elle a cotisé au régime général des salaires pour la somme de 1 618,51 euros ce qui n’est pas contesté, soit un montant inférieur au minimum requis de 10 557,50 euros.Il s’en déduit que Mme [X] ne remplit pas les conditions d’ouverture de droit pour bénéficier de l’indemnisation au titre du régime général de ses arrêts de travail du 4 janvier 2022 au 10 janvier 2022 et du 4 février 2022 au 15 mai 2022.
En conséquence, Mme [X] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIF
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes de Mme [Y] [X] ;
Condamne Mme [Y] [X] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ordonne l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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