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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 12 mars 2026, n° 23/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ C.P.A.M. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE,
[T], [Localité 1]
■
,
[Adresse 1]
N° RG 23/00120 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2OF
N° MINUTE :
Requête du :
13 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDERESSE
Société, [1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non représentée
DÉFENDERESSE
C.P.A.M., [T], [Localité 3],-[Localité 4],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 5]
Représentée par: Mme Navia BALRADJE munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur, [L], [K]
Monsieur, [Z]
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 12 Mars 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00120 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2OF
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M., [G], [R], employé de la société, [1] a déclaré un accident du travail survenu le 12 mars 2022.
Aux termes du certificat médical initial du 12 mars 2022, il est précisé :
« patient rapportant avoir reçu un coup de poing au niveau du visage à droite ainsi que des coups de pied au niveau du genou gauche. Dermabrasion centimétrique en regard de la mandibule droite. Rougeur de la face latérale du genou gauche d’environ 3cm sur 2 cm ».
La déclaration d’accident du travail datée du 24 mars 2022 est ainsi rédigée :
« Activité de la victime lors de l’accident : prestation de nettoyage
Nature de l’accident : le salarié nous déclare s’être fait agresser.
Siège des lésions : localisations multiples
Nature des lésions : douleurs
Accident connu le 17 mars 2022 à 12 heures».
Par courrier du 7 avril 2022, la CPAM de, [Localité 6] ( ci-après la CPAM) a informé la société, [1] de sa décision de prise en charge de l’accident du 12 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
M., [R] a bénéficié d’arrêts de travail pendant une durée totale de 254 jours. La date de consolidation a été fixée au 2 août 2023.
Le 7 novembre 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la, [2]) de la CPAM aux fins de contester la décision de prise en charge de l’arrêt de travail relatif à l’accident de son salarié.
A défaut de réponse, et par requête enregistrée au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris le 16 janvier 2023, la société, [1] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la, [2].
La, [2] a explicitement rejeté la demande de la société, [1] lors de sa séance du 2 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle seule la CPAM de, [Localité 6] était représentée. La société, [1] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle n’a pas formulé de demande de dispense de comparution.
Aux termes de sa requête, la société, [1] a sollicité :
A titre principal, de constater que la preuve d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés au titre d’une continuité de la symptomatologie et l’accident de travail déclaré , n’est pas rapportée ;
En conséquence, de dire et juger que la décision de la CPAM de, [Localité 7] de prise en charge des soins et arrêts de travail de M., [R] , lui est inopposable avec toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale avec la mission pour l’expert de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M., [R], indiquer les pièces communiquées par la CPAM,
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident,
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— fixer la date de consolidation de l’accident du travail de M., [R] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;
— ordonner la transmission des pièces au Dr, [M], médecin conseil de la société
En réponse, la CPAM a sollicité le rejet des demandes adverse, et le cas échéant, que soit ordonnée une consultation médicale en lieu et place d’une expertise médicale.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS, [T] LA DECISION
Sur la procédure
Selon l’article 468 du code de procédure civile :
« si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
En l’espèce la défenderesse ayant sollicité le rejet des demandes adverses et le cas échéant, une consultation médicale en lieu et place d’une expertise, elle doit être regardée comme ayant sollicité un jugement sur le fond.
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige:
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend, sauf preuve contraire, aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison ( Cf Cas, 2ème ch.civ., 29 février 2024 – n° 22-16.847).
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Il sera rappelé que l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, la caisse à l’obligation de communiquer l’ensemble des éléments médicaux et l’employeur possibilité de formuler toutes observations utiles. Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce, la société, [1] ne conteste pas la survenance d’une lésion sur le lieu et au temps du travail. Elle conteste la continuité des arrêts, soins et symptômes du salarié et fonde sa demande d’inopposabilité sur l’absence de preuve de celle-ci et de cohérence des lésions constatées, faute de production des documents médicaux.
Or, le certificat médical initial et les avis de prolongation de l’arrêt de travail sont produits par la CPAM dans le cadre de la présente instance.
En outre la société ne sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise qui lui aurait permis en tout état de cause, l’obtention de ces documents, qu’à titre subsidiaire.
Le certificat médical initial du 12 mars 2022 mentionne une « dermabrasion centimétrique en regard de la mandibule droite et une rougeur de la face latérale du genou gauche d’environ 3cm sur 2 cm ». Le premier avis de prolongation du 15 au 28 mars 2022, fait état d’une douleur du genou gauche avec impotence fonctionnel, un état de stress post traumatiques avec insomnie. Les avis de prolongation suivants évoquent un traumatisme direct du genou gauche à la suite d’une agression sur le lieu de travail, puis un état de stress post-traumatique et des gonalgies du genou gauches.
Les justificatifs médicaux évoquent ainsi le même siège de lésion, l’état de stress post-traumatique faisant suite à une agression sur le lieu de travail, dont la survenance n’est pas contestée par l’employeur.
Par ailleurs, si elle s’interroge sur la durée des arrêts de travail, la société, [1] ne produit aucun élément propre à la situation du salarié de nature à détruire la présomption d’imputabilité. De même, elle ne fait état ni d’un état pathologique antérieur ni d’une cause étrangère, à laquelle serait imputable l’intégralité des soins et arrêts dont a bénéficié le salarié.
Enfin la, [2] a explicitement confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M., [R] au titre de l’accident du travail du 12 mars 2022 et par conséquent, sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au regard de ces éléments, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société, [1].
Sur la demande d’expertise médicale
Il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Dès lors, la seule invocation de la prétendue disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, et du barème, [Localité 8] fixant un arrêt de 7 jours pour des contusions bénignes, lesquelles ne sont pas les seules lésions constatées, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité. Il en est de même des doutes émis par l’employeur sur la durée de ces arrêts.
Faute d’éléments suffisants, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande subsidiaire d’expertise formulée par la société, [1].
Il en sera de même de la demande de consultation médicale proposée par la CPAM.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la société, [1], partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société, [1] de son recours formé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 9], relative à la prise charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de M., [G], [R] en date du 12 mars 2022 ;
DEBOUTE la société, [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de M., [G], [R] en date du 12 mars 2022 ;
DEBOUTE la société, [1] de sa demande subsidiaire de mise en œuvre d’une expertise médicale ;
DIT n’y avoir lieu à la mise en œuvre d’une consultation médicale ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 12 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00120 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2OF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société, [1]
Défendeur :, [3], [T], [Localité 6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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