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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 16 déc. 2025, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 16 Décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01025 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNPW
Minute n° 25/00560
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [U] [D]
né le 30 Novembre 2004 à [Localité 3] (GUINEE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 15 décembre 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M.[D] [U] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 5 décembre 2025 sur décision du représentant de l’Etat, tout d’abord du maire de la commune d'[Localité 4] puis par arrêté préfectoral de la Préfète du Loiret.
Le certificat médical initial mentionne « des propos incohérents avec risque de passage à l’acte ».
Le certificat médical à 24 heures indique que le patient conteste son hospitalisation mais qu’un temps d’évaluation est nécessaire pour affiner l’analyse clinique.
Le certificat médical à 72 heures indique que le patient est calme mais qu’il ne critique pas ses troubles du comportement.
Par requête du 12 décembre 2025, Madame la Préfète nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 11 décembre 2025, il est relevé par le médecin qu’il n’exprime pas de production délirante spontanée mais que l’entretien est limitée par sa faible participation. Il est toujours indiqué par les médecin la nécessité de poursuivre la mesure pour observer le patient et l’évaluer.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, M.[D] [U] fait valoir qu’il souhaite retrouver sa liberté, indiquant s’être seulement énervé à France Travail mais ne pas avoir de problèmes psychiatriques.
Son avocate indique d’une part que le certificat médical d’admission est insuffisamment motivé et conteste ensuite la nécessité de la poursuite de la mesure, évoquant là aussi un défaut de motivation de l’avis médical.
Sur la procédure
S’il est exact comme le soulève la défense du patient que le certificat médical initial aurait pu être mieux motivé, en ce qu’il mentionne seulement « des propos incohérents avec risque de passage à l’acte », il n’en demeure pas moins que la cohérence ou non des propos, ainsi que le risque d’un passage à l’acte, permet de s’interroger sur d’éventuels troubles psychiatriques rencontrés par la personne, et donc suffit à justifier la procédure. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que, suite à une garde à vue pour des faits de violences ou dégradations au sein des locaux de France Travail, M. [D] a été hospitalisé en psychiatrie. Si, comme le relève l’avocat du patient, ce dernier est décrit comme étant calme il ressort des différents avis médicaux que la poursuite de la mesure reste nécessaire afin de poursuivre son évaluation clinique, évaluation clinique qui apparait difficile compte tenu de la situation personnelle complexe du patient mais aussi du fait qu’il est relevé par les médecins « une faible participation » lors des entretiens médicaux de celui-ci. La poursuite de la mesure se justifie donc pour permettre au médecin de poursuivre leur évaluation clinique, dans un contexte où M.[D] refuse les soins et son hospitalisation, et alors qu’il ressort du dossier qu’il a pu être agressif envers autrui. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [U] [D].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 16 Décembre 2025
Le greffier
Le Juge
Lucie FOUET
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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