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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 mars 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me [Localité 1]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 MARS 2026
S.C.I. SCI SONAY
c/
Société [Z] [X]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00104 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSAT
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Février 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. SONAY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jennifer SALLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Entreprise [Z] [X], sous le nom commercial [U] [E] [O].
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026.
***
La SCI SONAY a donné à bail commercial à l’entreprise [Z] [X] exerçant sous le nom commercial [U] [E] [O] des locaux situés [Adresse 3] à VENCE (06140) comprenant un local d’une surface d’environ 84 m² comprenant une entrée extérieure par porte de garage et une entrée par les parties communes, donnant sur une pièce en rez-de-chaussée d’une vingtaine de mètres carrés, une pièce d’environ 17 m² une grande pièce de 45 m² environ et une pièce d’eau, le local étend destiné à un usage artisanal.
Le bail a été conclu pour une durée de 36 mois consécutive pour une période allant du 5 avril 2024 au 4 avril 2027 avec un loyer de 9 360 € hors taxes annuelles, soit 780 € hors-taxes mensuels outre une provision pour charges de 240 € hors-taxes annuels soit 20 € hors-taxes mensuels
L’entreprise [Z] [X] a eu des retards dans le règlement des loyers et le compte est débiteur au 10 décembre 2025 de 5 999 €.
Un commandement de payer a été délivré le 3 octobre 2025.
Aucun règlement n’étant intervenu dans le délai d’un mois fixé par le commandement de payer, la SCI SONAY a assigné par acte du 15 janvier 2026 l’entreprise [Z] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir :
– constater la résiliation automatique du contrat de bail commercial conclu le 5 avril 2024 ;
— constater l’occupation des lieux sans droit ni titre par Monsieur [X] [Z], [U] [E] [O] ;
— ordonner la restitution des clés l’expulsion de Monsieur [X] [Z], [U] [E] [O] avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
– condamner Monsieur [X] [Z], [U] [E] [O] à payer à la SCI SONAY la somme de 5 999 € arrêtés au 10 décembre 2025 au titre de l’arriéré de loyer échu et provisionnel approuvé outre les intérêts à compter de la présente assignation ;
— condamner Monsieur [X] [Z], [U] [E] [O] à payer à la SCI SONAY une astreinte de 100 € par jour à compter de la décision du tribunal pour occupation abusive ;
– condamner Monsieur [X] [Z], [U] [E] [O] à la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
– condamner Monsieur [X] [Z], [U] [E] [O] à payer à la SCI SONAY la somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [X] [Z], [U] [E] [O] aux entiers dépens lesquels comprendront les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement dans lequel la mise à exécution de la décision à intervenir ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la loi du 13 juillet 2006 modifiant le premier alinéa de l’article 10 –1 de la loi du 10 juillet 1900 105, le tout lié au défaut de paiement ;
A l’appui de sa demande, elle rappelle que le contrat de bail contient une clause résolutoire son article 26, rendue contraignante par l’article L 145-41 du code de commerce et les articles 1224 et 1225 du Code civil.
Bien que régulièrement assignée par dépôt en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [Z], [U] [E] [O] ne s’est pas fait représenter.
A l’audience du 11 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l’espèce, la SCI SONAY produit le contrat de bail commercial la liant à l’entreprise individuelle [X] [Z], [U] [E] [O] qui contient en page 4 une clause résolutoire stipulant qu’outre la possibilité offerte aux bailleurs de demander la résiliation judiciaire du bail fondée sur l’inexécution par le preneur d’une de ses obligations contractuelles légales, les parties conviennent expressément qu’en cas de manquement par le preneur à l’une quelconque de ses obligations qui sont toutes de rigueur et notamment : non-paiement de tout ou fraction du loyer aux termes convenus, utilisation des locaux non conformes à leur destination, défaut d’assurance, le bail sera résilié de plein droit un mois après mise en demeure d’exécuter rester sans effet : les conditions d’acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l’expulsion du preneur devenu occupant sans droit, ni titre, ordonnée par le juge
Le commandement de payer a été délivré le 3 octobre 2025 pour un montant de loyers impayés à hauteur de 3 199 € correspondant à l’arriéré arrêté au 1er septembre 2025.
Ce commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, puisqu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai. La bailleresse est en conséquence fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail est rappelée dans le commandement.
Le bail se trouve en conséquence résilié de plein droit depuis le 3 novembre 2025 et depuis cette date, Monsieur [X] [Z], [U] [E] [O], ainsi que tout occupant de son chef est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tout occupant et de tout bien de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance. Il n’y a cependant pas lieu à prononcer une astreinte pour occupation abusive.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, que le montant non contestable des loyers impayés échus s’élève au 1er septembre 2025 à la somme de 3 199 € et au 1er décembre 2025 à la somme de 5 199 euros.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] [Z], [U] [E] [O] à payer cette somme, à titre provisionnel.
S’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, aucun élément n’est invoqué à l’appui de cette demande qui doit être rejetée.
Monsieur [X] [Z], [U] [E] [O], parti succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 3 octobre 2025.
Il n’y a pas lieu de retenir les éventuels droits, émoluments et droits de recouvrement et d’encaissement des actes de commissaire de justice à ce stade de la procédure.
L’équité commande d’allouer à la SCI SONAY la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil,
Constate la résiliation de plein droit à compter du 12 août 2025 du bail commercial liant la SCI SONAY à l’entreprise individuelle de Monsieur [X] [Z], [U] [E] [O], locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par commissaire de justice du 3 octobre 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de l’entreprise individuelle de Monsieur [X] [Z], [U] [E] [O] et celle de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle loue à la SCI SONAY sis [Adresse 3] à VENCE (06140) avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne l’entreprise individuelle de Monsieur [X] [Z], [U] [E] [O] à payer, à la SCI SONAY à titre provisionnel la somme de 5 199 €, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er décembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la SCI SONAY de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne l’entreprise individuelle de Monsieur [X] [Z], [U] [E] [O] à payer, à la SCI SONAY à titre provisionnel la somme en principal de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’entreprise individuelle de Monsieur [X] [Z], [U] [E] [O] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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