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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 22 août 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00226 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIWK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/00226
N° Portalis DB2E-W-B7J-NIWK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 22 Août 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M]
née le 21 Février 1941 à [Localité 6]
[Adresse 9] 25.
[Localité 8] (Allemagne)
représentée par Me Marc JANTKOWIAK,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 94
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Suivant bail avec effet au 1er janvier 2014, Mme [Y] [M] a donné à bail à M. [T] [P] pour une durée de 3 ans un logement à usage d’habitation et ses accessoires sis [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 550 € outre une provision pour charges de 250 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [Y] [M] a fait assigner M. [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l’audience du 24 février 2025 par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Par ordonnance du 5 février 2025, le juge des contentieux de la protection statuant par ordonnance sur requête a constaté que le bail est résilié depuis le 20 novembre 2024 suite à la restitution des clés par le locataire.
A l’audience du 24 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2025 pour permettre au bailleur d’actualiser contradictoirement sa créance.
A cette audience, Mme [Y] [M], représentée par son conseil au soutien de son acte introductif d’instance et de ses conclusions du 10 avril 2025 demande de :
— condamner M. [T] [P] à lui payer la somme de 6 955,65 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er juillet 2024 ;
— le condamner en tous les frais et dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— constater que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision.
Elle dépose un décompte actualisé de sa dette locative.
M. [T] [P] n’a pas comparu et ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, les conclusions du 25 avril 2025 lui ayant été signifiées le 25 avril 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses établi en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement…»
Mme [Y] [M] produit un décompte établissant que M. [T] [P] restait lui devoir la somme de 6 955,65 € après le quittancement du mois de mars 2025.
Il ressort toutefois des pièces produites par Mme [Y] [M] que le bail est résilié depuis le 20 novembre 2024, les clés restituées, qu’aucune décision n’est venue condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation.
Ainsi, elle n’est pas fondée à réclamer le paiement des loyers depuis cette date.
Sur les réparations locatives, la partie demanderesse ne produit ni l’état des lieux de sortie, ni celui d’entrée, ni la justification de démarches en vue de l’établissement de l’état des lieux de sortie.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande pour un montant de 823,20 € au titre des réparations locatives.
Le décompte locatif s’établit donc au titre des loyers et provisions pour charges à la somme de 3 395,12 € et au titre du solde des charges à la somme de 97,78 € au 20 novembre 2024.
Déduction faite du dépôt de garantie, la créance est fondée pour la somme de 2 282,89 €.
M. [T] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2 282,89 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [T] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, lesquels ne sauraient comprendre les coûts liés au commandement de payer, cet acte n’étant pas le support nécessaire de la présente instance. Son coût relève en conséquence des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de le condamner à payer la somme de 450 € au bailleur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [P] à payer à Mme [Y] [M] au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, la somme de 2.282,89 € (décompte arrêté au 20 novembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [P] à payer à Mme [Y] [M] la somme de 450 € laquelle comprendra les coûts du commandement de payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
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