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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 4 févr. 2025, n° 23/03375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/03375 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFPG
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[P] [B]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[E] [W], [O] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT rendu par défaut
DU 04 Février 2025
DEMANDEUR :
Madame [P] [B]
née le 29 Mars 1992 à MONTLUCON (03100),
demeurant 28 Ter rue des Bas Menus – 28000 CHARTRES
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [E] [W],
Monsieur [O] [W],
demeurant tous deux 24 Les Monts – 78120 SONCHAMP
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Décembre 2024 et mise en délibéré au 04 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 01 mars 2022, Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] ont donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [D] [V] et Madame [P] [B] une maison située 34 bis rue du Faubourg Saint Jean, 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel d’un montant initial de 1.200 €, outre une provision pour charges fixée à 50 €, et le versement d’un dépôt de garantie de 1.200 €. Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le même jour.
Monsieur [D] [V] et Madame [P] [B] ont quitté les lieux le 02 août 2022, date à laquelle un état des lieux de sortie contradictoire a également été établi.
Par courrier recommandé en date du 08 septembre 2022, Monsieur [D] [V] a mis en demeure Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] de lui restituer le dépôt de garantie d’un montant de 1.200 € dans un délai de 7 jours à compter de la réception de son courrier.
Par courrier recommandé en date du 23 septembre 2022, Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] ont restitué à Monsieur [D] [V] et Madame [P] [B], par chèque, un solde de 432,60 € au titre du dépôt de garantie.
Le 24 novembre 2022, une conciliation a été tentée, à l’issue de laquelle un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé.
Par requête en date du 13 septembre 2023, Madame [P] [B] a saisi le Tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de contester la retenue opérée par ses bailleurs sur le dépôt de garantie, et les voir condamnés au paiement d’une somme de 419,70 euros à titre principal, outre 856 euros à titre de dommages et intérêts et 347,70 euros sous réserve de justifications pour ordures ménagères et charges syndicales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024.
Madame [P] [B] comparait en personne, assistée de Monsieur [D] [V]. Elle maintient ses demandes formées dans sa requête, contestant la retenue opérée par Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W], au motif que l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. Elle justifie sa demande formée au titre des dommages et intérêts par le fait qu’elle a du déposer plusieurs jours de congés pour pouvoir assister à la conciliation et à l’audience.
Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] sont absents, bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont signé les accusés de réception le 26 août 2024. Ils ont cependant adressé un courrier à la juridiction indiquant qu’ils ne pourraient assister à l’audience pour raisons de santé, sans toutefois produire de justificatifs de ces éléments. Ils sollicitent la condamnation de Madame [P] [B] à leur payer la somme de 7,02 €, et produisent en ce sens un décompte en date du 21 novembre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 04 février 2024.
MOTIVATION :
Sur l’absence de comparution des défendeurs :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité des pièces produites par Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W]
L’article 15 du Code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même Code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W], absents à l’audience, font valoir à l’appui de leurs demandes des pièces adressées par courrier au greffe de la juridiction le 28 novembre 2024. Ils n’apportent cependant aucunement la preuve que ces pièces ont également été adressées par courrier à la demanderesse, en application du principe du contradictoire, et que celle-ci a été mise en mesure d’en débattre contradictoirement.
En conséquence, les pièces adressées à la juridiction par Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] seront écartées des débats.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n°loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, Madame [P] [B] a versé à Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] un d’un dépôt de garantie de 1.200 € lors de la conclusion du contrat de bail le 01 mars 2022.
Suite au départ de Madame [P] [B] du logement et à la restitution de ses clés, Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] ont adressé à leur locataire, par courrier en date du 23 septembre 2022, un chèque de 432,60 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, indiquant que différentes retenues avaient été effectuées sur la somme initiale de 1.200 €, selon arrêté des comptes suivant, établi au 23 septembre 2022 :
107,70 € de taxe d’ordures ménagères prorata temporis ;240,00 € de charges prévisionnelles 20% en attente de l’arrêté des comptes du syndic ;95,80 € volet chambre 4 gauche ;218,90 € panne chauffe-eau ;30,00 € prise électrique sur plaque de cuisson ;50,00 € menues réparations et entretien incombant aux locataires (2hx25 €) ;25,00 € jardinage (1hx25 €) ;TOTAL : 767,40 €
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
S’agissant de la retenue effectuée au titre de la taxe d’ordures ménagères prorata temporis et des charges prévisionnelles, Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] n’apportent aucunement la preuve des montants retenus sur le dépôt de garantie de la demanderesse au titre de la taxe d’ordures ménagères prorata temporis et des charges prévisionnelles.
Aussi, ces sommes ne sont pas justifiées, et il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] à restituer ces sommes à Madame [P] [B].
S’agissant des réparations locatives et des dépenses d’entretien et de jardinage, un état des lieux d’entrée en date du 01 mars 2022 ainsi qu’un état des lieux de sortie en date du 02 août 2022 sont versés en procédure, desquels il ressort les éléments suivants :
— Volet chambre 4 gauche : il est indiqué dans l’état des lieux d’entrée en page 5, s’agissant de la chambre 4 – 2ème gauche, l’existence de volets manuels roulants, en état général « Bon », avec en précision dans les notes « BF ; Très raide ». Ces éléments sont repris mot pour mot dans l’état des lieux de sortie, lequel ne constate aucunement une dégradation ou un dysfonctionnement du volet de cette chambre. En conséquence, la retenue sur caution de 95,80 € à ce titre n’est pas justifiée et Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] seront solidairement condamnés à restituer cette somme à la demanderesse.
— Panne chauffe-eau : Dans leur courrier du 23 septembre 2022, Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] font état d’une « panne inexpliquée par le plombier », ayant privé leurs nouveaux locataires d’eau chaude pendant plusieurs jours. Pour autant, l’état des lieux de sortie du 02 août 2022 ne fait pas mention d’une panne relevée au niveau du chauffe-eau, de sorte que si l’existence de cette panne n’est pas remise en cause, elle ne saurait être retenue comme étant apparue avant le départ des lieux de Madame [P] [B], et donc être imputée à cette dernière. Madame [P] [B] ne saurait en effet être tenue pour responsable d’une éventuelle panne du chauffe-eau constatée après son départ. La retenue sur caution de 218,90 euros n’étant pas justifiée, Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] seront solidairement condamnés à restituer cette somme à la demanderesse.
— Prise électrique sur plaque de cuisson : Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] justifient leur retenue sur dépôt de garantie à ce titre dans leur courrier du 23 septembre 2022 par le fait que la plaque de cuisson serait inutilisable, et qu’un fil électrique de cette plaque serait mis à nu. Il ressort de l’état des lieux de sortie du 02 août 2022 que la plaque de cuisson dans la cuisine, si elle est qualifiée de « sal » dans les notes, est relevée en « bon état » au terme de son état d’usure, la présence d’un fil électrique mis à nu n’étant alors pas constatée. Son fonctionnement n’a pas pu être vérifié. Comme rappelé précédemment, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il n’est ainsi pas établi que cette plaque de cuisson n’était pas en état de fonctionnement au départ de Madame [P] [B]. En conséquence, La retenue sur caution de 30,00 euros n’étant pas justifiée, Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] seront solidairement condamnés à restituer cette somme à la demanderesse.
— Menues réparations et entretien incombant aux locataires : Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] justifient dans leur courrier du 23 septembre 2022 la retenue de 50 € effectuée sur le dépôt de garantie au titre des « menues réparations et entretien incombant aux locataires (2hx25 €) » par le manque d’entretien du logement opérée par les locataires (« entre autres, la poussière et les toiles d’araignées »). Il ressort en effet de l’état des lieux de sortie un manque d’entretien et de ménage des lieux au jour de la restitution des clés, et ce sur l’ensemble du logement. Ainsi, il est notamment relevé, dans les notes, des saletés sur le sol et les plinthes de l’entrée (p.8), des traces et saletés sur le chauffage du séjour (p.9), de la saleté et des poussières dans la cuisine sur la prise de courant, les meubles haut et bas, la plaque de cuisson, des traces de bouteilles dans le réfrigérateur (p.10), ou encore une toile d’araignée dans les WC (p.11).
Au regard de l’ensemble de ces constatations, la retenue de 50,00 euros effectuée par les bailleurs sur le dépôt de garantie au titre des menues réparations et de l’entretien du logement est justifiée.
— Jardinage : Il est constaté dans l’état des lieux de sortie, s’agissant du jardin, que celui-ci est dans un état général « très bon ». Il est en outre relevé dans les notes les éléments suivants : « pelouse tondue ; DEVANT MAISON : PROPRE TONDUE ; ARRIERE MAISON : PELOUSE TONDUE PROPRE [N] » (p.7). Dès lors, la retenue sur caution de 25,00 euros au titre du jardinage n’étant pas justifiée, Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] seront solidairement condamnés à restituer cette somme à la demanderesse.
Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] seront dès lors condamnés à payer à Madame [P] [B], au titre de la restitution du dépôt de garantie, les sommes suivantes :
— 107,70 € au titre de la taxe d’ordures ménagères prorata temporis ;
— 240,00 € au titre des charges prévisionnelles 20% en attente de l’arrêté des comptes du syndic ;
— 95,80 € au titre du volet chambre 4 gauche ;
— 218,90 € au titre de la panne chauffe-eau ;
— 30,00 € au titre de la prise électrique sur plaque de cuisson ;
— 25,00 € jardinage (1hx25 €) ;
Soit au total, la somme de 717,40 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve.
Madame [P] [B] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] à lui payer une somme de 856 euros à titre de dommages et intérêts, expliquant qu’elle et son compagnon ont du poser des jours de congés pour pouvoir assister à la conciliation et à l’audience, ce qui leur a causé un préjudice. Elle n’apporte toutefois aucun justificatif quant au préjudice allégué et au calcul des montants réclamés à ce titre.
En conséquence, sa demande d’indemnisation formée à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu par défaut, par mise à disposition du public au greffe,
ECARTE des débats les pièces produites par Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] par courrier reçu au greffe de la juridiction le 28 novembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] à payer à Madame [P] [B] la somme de 717,40 € (SEPT CENT DIX-SEPT EUROS ET QUARANTE CENTIMES) au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [P] [B] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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