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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 17 oct. 2025, n° 25/05828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/05828 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK6F
Minute N°25/01347
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 17 Octobre 2025
Le 17 Octobre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 24 janvier 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec interdiction de retour pendant 03 ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 13 octobre 2025, notifié à Monsieur [R] [N] le 13 octobre 2025 à 10h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [R] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 octobre 025 à 19h26
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 16 Octobre 2025, reçue le 16 Octobre 2025 à 15h12
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [N]
né le 14 Décembre 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA GIRONDE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [K] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA GIRONDE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [R] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [R] [N] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 13 octobre 2025.
Sur le bienfondé de la demande de première prolongation de la rétention administrative
Sur l’absence de diligences
Le conseil de l’intéressé soutient que la préfecture de la Gironde n’a pas accompli de diligences pour mettre à exécution la décision d’éloignement visant Monsieur [R] [N].
Aux termes de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites par la préfecture de la Gironde que le consulat de de la Gironde a été contacté, pour la dernière fois, afin d’obtenir un laissez-passer consulaire pour Monsieur [R] [N] le 23 juin 2025 soit durant la période de détention de l’intéressé.
Il sera constaté que les autorités consulaires algériennes n’ont pas été contactées depuis le placement en rétention de Monsieur [R] [N] le 13 octobre 2025 afin de s’assurer que la demande de laissez-passer consulaire – formulée il y a plus de deux mois – était en cours et que l’intéressé n’était pas inutilement maintenu en rétention administrative.
Il sera par ailleurs relevé que la préfecture de la Gironde n’a accompli aucune diligence aux fins d’aviser le consulat d’Algérie du placement en rétention administrative de Monsieur [R] [N].
En conséquence, en l’absence de diligences entreprises par la préfecture de la Gironde depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [R] [N], il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé.
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [N] formulée par la préfecture de la GIRONDE.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/05828 avec la procédure suivie sous le RG 25/05830 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05828 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK6F ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [N]
Déclarons que la requête en contestation de Monsieur [R] [N] est devenue sans objet
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 17 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Octobre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA GIRONDE et au CRA d'[Localité 3].
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