Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 8 août 2025, n° 25/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
7 Rue Pierre Abélard – CS 73127
35031 RENNES CEDEX
JUGEMENT DU 08 Août 2025
N° RG 25/01979 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPKF
Jugement du 08 Août 2025
N° : 25/677
OPH NEOTOA
C/
[M] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH NEOTOA
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 08 Août 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 09 Mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH NEOTOA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [T] [F], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2023, l’établissement NEOTOA a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [P] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 436,32 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1.832,10 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois en visant la clause résolutoire insérée au contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [M] [P] le 3 juillet 2024.
Par assignation du 20 février 2025, l’établissement NEOTOA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoireOrdonner l’expulsion de Mme [M] [P] et de tout occupant de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique,Condamner la locataire au paiement des sommes suivantes :1.957,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,les loyers échus du 14 février 2025 à la date de la déclaration selon laquelle la clause résolutoire est acquise,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Subsidiairement, en cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut du règlement d’une échéance.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 février 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025.
A cette date, l’établissement NEOTOA a comparu représenté par Mme [T] [F] dûment muni d’un pouvoir.
L’établissement NEOTOA maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 mai 2025, s’élève désormais à 1.815,08 euros.
Il déclare, par ailleurs, que Mme [M] [P] était d’accord avec le plan d’apurement de la dette proposé par le bailleur, à savoir le versement de 50 euros par mois. Il souligne qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [M] [P] ayant repris les paiements depuis janvier 2025.
L’établissement NEOTOA sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [M] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement NEOTOA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, la clause résolutoire contenue à l’article 4-1 des conditions générales prévoit un délai de deux mois. Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 2 juillet 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1.832,10 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 septembre 2024.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il est constaté que la locataire a repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de Mme [M] [P] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 50 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de l’établissement NEOTOA de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
1.3. Sur l’indemnité d’occupation
Par application de l’article 1240 du Code civil, au vu du préjudice causé par le bailleur par l’occupation des locaux, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 153,94 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 septembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement NEOTOA ou à son mandataire.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, l’article 2 alinéa 2 du contrat précise que le loyer est payable chaque mois, à terme échu, et au plus tard le 10 de chaque mois.
L’établissement NEOTOA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 mai 2025, Mme [M] [P] lui devait la somme de 1.815,08 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [M] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [M] [P] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur les demandes accessoires
Mme [M] [P], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de condamner Mme [M] [P] à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 juillet 2023 entre l’établissement NEOTOA, d’une part, et Mme [M] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1] est résilié depuis le 3 septembre 2024,
CONDAMNE Mme [M] [P] à payer à l’établissement NEOTOA la somme de 1.815,08 euros (mille huit cent quinze euros et huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024,
AUTORISE Mme [M] [P] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois, pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), et en une 36ème échéance majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [M] [P],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 3 septembre 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [P] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [M] [P] sera condamnée à verser à l’établissement NEOTOA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE l’établissement NEOTOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 juillet 2024 et celui de l’assignation du 20 février 2025,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 août 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contamination ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prescription ·
- Cdt ·
- Créance ·
- Victime ·
- Produit ·
- Liquidation
- Lunette ·
- Conciliateur de justice ·
- Enfant ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Mineur ·
- Réparation ·
- Cause
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Défaut de paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Accord
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Astreinte ·
- Procès-verbal ·
- Sous astreinte ·
- Immeuble
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Notaire ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Autorisation ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Délégation de compétence ·
- Notification ·
- République ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Personne concernée
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Effets
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Débats ·
- Cause ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Faire droit ·
- Expédition
- Employeur ·
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Délai ·
- Enquête ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.