Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 sept. 2025, n° 25/02306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02306 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOAK
le 16 Septembre 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA LOZERE reçue le 15 Septembre 2025 à 10h41, concernant :
Monsieur [M] [X]
né le 11 Octobre 1991 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 août 2025, décision confirmée le 26 août 2025 par la Cour d’appel de Toulouse, ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 2] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que le signataire de la requête n’a pas reçu délégation de signature en ce que madame [W] [V] en ce que la délégation de signature est trop générale ne mentionnant pas précisément les requêtes en saisine du juge judiciaire.
Il ressort des pièces de la procédure que madame [W] [V] a été nommée par décret du 16 décembre 2022 secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, sous-préfète de [Localité 4], et a reçu délégation de signature selon arrêté préfectoral du 27 novembre 2024 du préfet de la Lozère, pour signer « tous actes, arrêtés, décisions, correspondances, circulaires, requêtes juridictionnelles et mémoires en défense et documents relevant des attributions de l’Etat, … ».
A la lecture de cette délégation, madame [V], secrétaire générale mais également sous-préfète, a reçu délégation pour signer les requêtes juridictionnelles, à savoir notamment les requêtes en prolongation de mesure de rétention administrative, le contentieux des étrangers relevant des attributions de l’Etat.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Pour autant, il ressort de l’arrêté portant délégation de signature à madame [W] [V] en date du 27 novembre 2024 que celui-ci, sur la dernière page, figure uniquement les mentions « Le Préfet, Signé, [H] [L]», sans qu’une signature manuscrite ne soit portée.
En l’absence de tout autre document produit et notamment sur une éventuelle signature électronique répondant aux formes légales, il ne peut pas être valablement soutenu que cette décision de délégation de compétence est signée valablement, la publication de celle-ci n’apportant aucune valeur probante quant à l’existence d’une signature pour cet acte administratif.
Dès lors, il doit être considéré que madame [V] a signé une requête sans être titulaire d’une délégation de compétence valable.
En conséquence, la requête de la Préfecture de la Lozère sera déclarée irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS que monsieur [M] [X] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons monsieur [M] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [M] [X] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 7] Le 16 Septembre 2025 à 18h38
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 1]
Monsieur M. [M] [X] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 16 Septembre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [M] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [M] [X] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [5], absent à l’audience,
Le 16 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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