Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00608 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6SR
AFFAIRE : S.A.S.U. [1] / CPAM DE L ISERE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DE L ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 31 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [Q]-[Y] a déclaré la survenance d’un accident en date du 20 juin 2023, selon déclaration d’accident du travail du 30 juin 2023 et certificat médical initial établi le 22 juin 2023.
Par décision du 25 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère a informé l’employeur de madame [Q]-[Y], la société [1] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, mentionnant une date de sinistre au 19 juin 2023.
Par courrier du 20 novembre 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère d’une contestation relative à cette décision.
Par requête du 15 mars 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
La société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Juger que la CPAM n’a pas respecté le délai de consultation passive ;
— Juger que la CPAM a mis à disposition un dossier incomplet :
— En conséquence, juger que la CPAM a méconnu le principe du contradictoire :
— Juger que la matérialité de l’accident déclaré par madame [Q] [Y] n’est établie par aucun élément objectif et concordant et relève n’ont pas de l’accident du travail mais de la maladie professionnelle ;
— En conséquence, juger que la décision de prise en charge du 25 septembre 2023 sera déclarée inopposable à son égard ;
La CPAM de l’Isère, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur le respect du principe du contradictoire
À l’appui de son recours, la société [1] invoque la violation par la caisse du principe du contradictoire faisant valoir que l’organisme social n’a pas respecté les phases de consultation prévues par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, notamment la seconde phase de consultation puisque la caisse a notifié sa décision de prise en charge le 25 septembre 2023 alors que la phase de consultation sans observations était ouverte jusqu’au 29 septembre 2023.
L’employeur précise que les 23 et 24 septembre étaient un samedi et un dimanche, de sorte qu’il a été totalement privé du délai de consultation passive.
La société [2] soutient que la caisse a laissé planer un doute quant à la date précise jusqu’à laquelle l’employeur était susceptible de consulter les pièces du dossier, alors que l’article R.441-8 dudit code lui impose de fixer une date précise de fin de consultation du dossier.
Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale : « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R.441-8 du même code précise : " I. – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
*
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que, par courrier du 3 juillet 2023, dont la réception n’est pas contestée par l’employeur, la CPAM a informé la société [1] de ce qu’elle procédait à des investigations, sollicitant la complétude d’un questionnaire sous 20 jours, et précisait également qu’une fois terminée l’étude du dossier, la société aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 11 septembre 2023 au 22 septembre 2023 directement en ligne sur le site Internet htttps://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Elle ajoutait qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision et que celle-ci, portant sur le caractère professionnel de la maladie, interviendrait au plus tard le 29 septembre 2023.
Par la suite, la CPAM a notifié à la société le 25 septembre 2023 sa décision de prise en charge de l’accident du travail déclarée par madame [Q]-[M].
Il résulte de ce courrier que la CPAM a correctement informé l’employeur de la mise en place d’une instruction ainsi que des dates d’ouverture et de clôture de celle-ci, des phases de consultation du dossier avec possibilité pour l’employeur de formuler des observations pendant un délai de 10 jours francs.
Au cas particulier, la société n’allègue ni ne justifie que le dossier n’aurait pas été mis à sa disposition durant la période précitée de consultation avec possibilité de formuler des observations.
S’agissant de la période de consultation passive postérieure, la circonstance selon laquelle l’employeur n’a pas été mis en mesure de consulter le dossier durant cette seconde phase ne lui fait pas grief s’agissant d’une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces.
Si l’article R.441-8 susvisé précise la possibilité d’un second délai de consultation dite « passive », il n’enferme cette phase dans le respect d’aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l’enrichissement du dossier est susceptible de faire grief à l’employeur et donc peut être sanctionné par une inopposabilité.
La circonstance suivant laquelle la CPAM a rendu sa décision le 25 septembre 2023, soit dès le deuxième jour ouvrable suivant la fin du premier délai d’observation, est donc indifférente.
Il convient, en outre, de relever que l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale ne fait pas obligation à la caisse d’informer l’employeur et le salarié sur la date précise de sa décision de prise en charge ou de rejet de prise en charge.
Dans ces conditions, la demande de la société [1] tirée du manquement de la caisse au principe du contradictoire sera rejetée.
II. Sur la mise à disposition des certificats médicaux de prolongation
La société [1] fait valoir que le dossier de consultation mis à disposition par la caisse était incomplet puisqu’il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation. Elle soutient que la production des certificats était nécessaire à l’identification de lésions susceptibles de justifier ou non un lien de causalité avec le travail. L’employeur précise que le service médical n’a accepté de prendre en charge qu’une partie des pathologies diagnostiques, à l’exclusion des lésions psychologiques, de sorte qu’il devait pouvoir vérifier l’évolution de ces lésions afin d’émettre des observations utiles lors de la phase de consultation du dossier.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur ".
En l’espèce, la caisse, non comparante, ne conteste pas ne pas avoir mis à la disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation.
Les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail en ce qu’ils renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n’ont ainsi pas à être mis à la disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge. Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut donc être reproché à la caisse sur ce point.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Dans ces conditions, la demande d’inopposabilité formulée par la société [1] sera rejetée.
III. Sur la matérialité de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
*
En l’espèce, madame [Q]-[Y] a été embauchée par la société [1], le 21 novembre 2022 en qualité d’hôtesse d’accueil.
La déclaration d’accident du travail établie par madame [V] [Z], indique un accident survenu le 20 juin 2023 à 14 heures 30.
La mention « inconnue » est mentionnée s’agissant des rubriques relatives à l’activité, la nature de la victime lors de l’accident et la nature ainsi que le siège des lésions.
Il apparaît d’une part, que les horaires de la victime le jour de l’accident étaient de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 16 heures et d’autre part, que l’accident a été constaté le 22 juin 2023.
Aucun témoin ni de première personne avisée ne sont mentionnés.
Le certificat médical initial a été établi le 22 juin 2023 par le docteur [I] [B] mentionne : " Choc psychologique avec trouble anxieux réactionnel + douleur aigue cervicale et lombaire, contractures sévères entrainant des douleurs intenses ".
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, madame [Q]-[Y], a apporté les précisions suivantes selon le procès-verbal de contact téléphonique établi par l’agent enquêteur : " En fait, mon accident du travail est survenu le lundi 19. Concernant l’heure, il était aux environ de 15h00. Après l’incident je me suis rendue à l’infirmerie du site sur lequel je travaille c’est-à-dire [3] sur la presqu’ile ([Adresse 3]) ".
Puis, elle précise : " Je travaille dans une atmosphère qui s’est avérée très néfaste pour ma santé psychologique. En effet, j’ai eu connaissance d’échanges sur la messagerie interne à [3] qui étaient particulièrement humiliant me concernant moi et ma famille. Une enquête sociale a été déclenchée car il s’agissait de faits grave. Je ne sais pas quelles suites ont été données concernant les personnes en faute. […] « et ajoute : » […] mais comme je vous l’ai expliqué j’ai été victime de messages humiliants et dégradants […] Ce jour-là, j’étais très angoissée par la situation et le fait de devoir travailler dans une ambiance dégradée. […] C’est dans ce contexte, que, dans le cadre de mes fonctions je me suis rendue à l’imprimante et qu’en me baissant j’ai ressenti une très vive douleur dans le bas du dos. J’ai ressenti comme un éclair et j’ai immédiatement été bloquée. Je ne pouvais marcher qu’en faisant des petits pas. ".
Madame [Q]-[Y] précise avoir fait part de la situation immédiatement à sa collègue de travail, madame [G], laquelle l’a ensuite accompagnée à l’infirmerie et indique avoir adressé un sms à madame [T] le jour même l’informant s’être bloquée le dos.
S’agissant des raisons pour lesquelles elle n’a consulté que le 22 juin 2023, elle explique : " J’ai consulté mon médecin traitant le 20/06/2023 (elle n’était pas disponible le 19/06/2023). Cependant, elle vous a adressé le certificat médical initial ultérieurement car elle souhaitait échanger avec Mme [A] (infirmière [3]) avant de rédiger le certificat). "
L’employeur quant à lui rapporte : " En effet, nous avons reçu l’arrêt de travail de Madame [Q] en rapport avec un AT/MP en date du 20/06, alors que nous n’étions pas informés d’un accident du travail. Ce n’est que le 29/06 que Madame [Q] nous a déclaré les douleurs du 20/06, soit 9 jours après. Nous attirons votre attention sur le fait que la salariée ne travaillait pas le 20/06/2023, il est donc impossible qu’elle ait été victime d’un quelconque accident du travail ce jour-là. Nous vous laissons le soin de l’interroger pour éclaircir la situation. […]
La salariée nous déclare avoir ressenti une douleur au dos ainsi qu’une douleur aux cervicales en se baissant pour parvenir au bac à feuilles de l’imprimante. La salariée ne travaillait pas ce jour-là, il est impossible qu’elle ait pu ressentir des douleurs sur son lieu de travail. De plus, il ne résulte aucun fait accidentel brusque et soudain de ces circonstances décrites par la salariée.. "
L’employeur précise : " Madame [Q] nous déclare qu’une de ses collègues était à proximité au moment des faits sans pour autant nous transmettre l’identité et les coordonnées de celle-ci. […] Pas d’inscription au registre d’infirmerie ".
L’enquêteur agréé et assermenté de la CPAM a conclu le 7 septembre 2023 en ces termes : " L’assurée confirme que son accident du travail n’est pas survenu le 20/06/2023 mais le 19/06/2023.
C’est alors qu’elle s’est baissée pour récupérer une feuille à la photocopieuse qu’elle a ressenti une vive douleur dans le bas du dos. Suite à cet évènement, elle s’est rendue à l’infirmerie.
Elle a été victime de propos désobligeants via la messagerie interne [3]. Il s’agit d’actes survenus avant cet accident qui l’ont fragilisé psychologiquement. L’assurée a avisé sa responsable le 19/06/2023 par sms.
Sa collègue, Mme [G] [P] était à proximité lorsqu’elle s’est bloquée le dos et l’a accompagnée à l’infirmerie. Néanmoins, cette personne n’a pu être contactée.
Le dr [D] [R], Médecin du Travail confirme le passage de Mme [Q]-[Y] le 19/06/2023 ".
L’enquête produite aux débats comporte notamment des " échanges dégradants et humiliants entre collègues concernant Mme [Q]-[Y] sur la messagerie interne à l’entreprise ".
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’une relation de travail conflictuelle entre madame [Q]-[Y] et certains de ses collègues de travail l’ayant fragilisée psychologiquement.
Si ces évènements ne peuvent caractériser la survenance d’un évènement soudain et brutal au temps et lieu de travail, pour autant, il résulte de l’enquête diligentée par la caisse que le 19 juin 2023, madame [Q]-[Y] s’est baissée pour récupérer une feuille à la photocopieuse et a ressenti une vive douleur dans le bas du dos.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail doit dès lors s’appliquer et il appartient à la société [1] de démontrer que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial n’ont aucun lien avec le travail de madame [Q]-[Y].
Pour contester cette présomption, la société [1] soutient que la matérialité de l’accident n’est pas établie au motif que la date de l’accident n’est pas déterminée, qu’aucun mécanisme accidentel n’est à l’origine des lésions. L’employeur invoque l’absence de témoins et considère que les faits sont davantage caractéristiques d’une maladie professionnelle.
S’il est exact que les informations initialement apportées par madame [Q]-[Y] ont pu prêter à confusion s’agissant de la date de survenance de l’accident, pour autant, le tribunal constate que dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, tel que l’a précisé l’agent enquêteur, la salariée a confirmé que son accident était survenu le lundi 19 juin 2023.
Contrairement aux affirmations de la société [1], les lésions décrites par madame [Q]-[Y] et mentionnées dans le certificat médical initial à savoir une douleur aiguë cervicale et lombaire, des contractures sévères entrainant des douleurs intenses peuvent être rattachées à un fait soudain et précis en rapport avec l’activité professionnelle de la salariée à savoir le fait pour une hôtesse d’accueil de s’être baissée pour récupérer une feuille à la photocopieuse.
L’employeur ne démontre pas que cette lésion qui a été constatée médicalement dans un temps proche de la survenance de l’accident a pour origine une cause totalement étrangère à son travail.
En outre, les allégations de la société [1] selon lesquelles la lésion serait survenue avant la prise de poste et que la douleur préexistait ne sont étayées par aucun élément objectif produit aux débats et ne résulte que de simples allégations de l’employeur.
Au surplus, l’absence de témoin mise en avant par la société [1] ne constitue pas un obstacle au caractère professionnel de l’accident ce, d’autant qu’il est rappelé, que la présence d’un témoin n’est pas un prérequis exigé par les textes pour admettre le caractère professionnel d’un accident.
Ainsi, la société [1] ne rapporte pas la preuve que l’accident survenu à madame [Q]-[Y] le 19 juin 2023, au temps et sur le lieu de travail ait une cause totalement étrangère au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que la CPAM de l’Isère a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l’accident sera déclarée opposable à la société [1].
IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société [1].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare la décision de la CPAM de l’Isère du 25 septembre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 19 juin 2023 déclaré par Madame [U] [Q]-[Y] opposable à la société [1] ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025 ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Accord
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Astreinte ·
- Procès-verbal ·
- Sous astreinte ·
- Immeuble
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Notaire ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Conciliation ·
- Demande en justice
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Terme
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Assistant ·
- Acceptation ·
- Saisie conservatoire ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contamination ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prescription ·
- Cdt ·
- Créance ·
- Victime ·
- Produit ·
- Liquidation
- Lunette ·
- Conciliateur de justice ·
- Enfant ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Mineur ·
- Réparation ·
- Cause
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Défaut de paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Autorisation ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Délégation de compétence ·
- Notification ·
- République ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Personne concernée
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.