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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 9 mtt, 31 juil. 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 31 Juillet 2025
N° RG n° N° RG 24/00262 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFVT
Minute n° 25/00123
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION 9
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET
DEUX MILLE VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] MAROC, demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. HANRIOT,
ff Greffiere : Madame COSTANTINI,
DEBATS :
Audience publique du : 16 Juin 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Rendue par défaut mise à la disposition des parties au Greffe et en dernier ressort.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le
cCopie simple délivrée le
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant une facture suite à des lunettes de vues brisées par le fils de M. [E] [I], M. [W] [U] a saisi le conciliateur de justice le 7 mars 2024 aux fins de tentative préalable de conciliation.
Les parties ont été convoquées le 18 avril 2024 et un constat d’échec en présence des parties a été établi par le conciliateur de justice lors de la réunion du 18 avril 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 30 avril 2024, M. [W] [U] a saisi la présente juridiction aux fins de voir condamner [E] [I] à lui payer la somme de 520 euros en principal pour ses frais de réparation de ses lunettes et celle de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
À l’audience du 16 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [W] [U] a maintenu ses demandes.
Régulièrement cité, M. [E] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré le 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de M. [E] [I]
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Il est rappelé que pour que soit présumée la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment de la déclaration de sinistre qu’il a rédigée le 5 mai 2023 que la veille, M. [W] [U] a pris à son bord l’enfant [S] [I] et qu’au moment d’attacher la ceinture d’un autre enfant, celui-ci a attrapé ses lunettes de vues et les a cassé sur les extrémités. Ces déclarations sont corroborées par une facture datant du 4 mai 2023 pour la réparation de ses lunettes pour un montant de 520 euros, des réponses de son assurance à sa déclaration de sinistre, lui refusant une prise en charge, et du témoignage de M. [C] [P] attestant que l’enfant [S] [I] suite à une crise a attrapé les lunettes de M. [W] [U] et les a cassées. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [E] [I] est le père de l’enfant [S] [I] et qu’il vit habituellement avec lui.
Dans ces conditions, il doit être admis que la responsabilité de M. [E] [I] est engagée du fait de son enfant [S] [I] qui a causé directement un dommage à M. [E] [I], étant relevé qu’il n’est ni justifié ni allégué d’un cas de force majeur, d’une faute de la victime ou le fait d’un tiers.
En conséquence, il convient de condamner M. [E] [I] à payer à M. [W] [U] la somme de 520 euros au titre de son préjudice matériel. En revanche, il convient de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros en l’absence de tout justificatif sur ce point.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE M. [E] [I] à payer à M. [W] [U] la somme de 520 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE M. [W] [U] de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [E] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à Nancy et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 31 juillet 2025.
LA FF GREFFIERE LE PRESIDENT
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