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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 4 déc. 2025, n° 25/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 04 Décembre 2025
N° RG 25/02112 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOHJ
Grosse délivrée
à Me THOMAS
Expédition délivrée
à M et Mme [G]
le
DEMANDERESSE:
Madame [B] [C] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [L] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice,
assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 puis prorogée au 04 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 1er mars 2023, Madame [B] [C] épouse [U] a donné à bail à Monsieur [K] [G] et Madame [V] [L] épouse [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer principal mensuel de 500 euros et de 50 euros de provisions sur charges.
Par courriel du 4 mars 2024, Monsieur [K] [G] et Madame [V] [L] épouse [G] ont donné congé du bail à Madame [M] à l’issue du délai de préavis d’un mois soit à la date du 4 avril 2024.
Les clés n’ont pas été restituées.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Madame [B] [C] épouse [U] a fait assigner Monsieur [K] [G] et Madame [V] [L] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Monsieur [K] [G] et Madame [V] [L] épouse [G] à lui payer:
— la somme de 6250,30 euros arrêtée au 24/03/2025 ,au titre des loyers et charges impayés
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ou d’un montant de 576,89 euros,
— une indemnité de 3000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— outre une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du Madame [B] [C] épouse [U] a maintenu ses demandes.
Monsieur [K] [G] et Madame [V] [L] épouse [G] quoique régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 prorogé au 4 décembre 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Saine-[Localité 8] le 24 avril 2025 soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, Madame [B] [C] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 juillet 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois ou six semaines (nouvelle disposition depuis le 29 juillet 2023 ) après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1570,95 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 15 juillet 2024.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 septembre 2024 et que le bail est résilié depuis cette date.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par Madame [B] [C] épouse [U] , d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [G] et Madame [V] [L] épouse [G] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Madame [B] [C] épouse [U] produit un décompte actualisé au 24 mars 2025, démontrant que Monsieur [K] [G] et Madame [V] [L] épouse [G] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6120,27 euros à la date du 24/03/2025 , au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Monsieur [K] [G] et Madame [V] [L] épouse [G] qui n’ont pas comparu, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés in solidum à verser à Madame [B] [C] épouse [U] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [K] [G] et Madame [V] [L] épouse [G] qui se maintiennent sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 13 septembre 2025 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 576,89 euros.
III. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, les sommes exposées au titre des frais exposés en vue de la tentative de conciliation ne sauraient être indemnisées par l’octroi de dommages et intérêts, dès lors qu’elles font l’objet par ailleurs des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Le 5 février2024 le syndic de copropriété a déposé plainte du chef de dégradations indiquant que « depuis plusieurs mois, la famille de Monsieur [K] [G] ne cesse de créer des nuisances dans l’immeuble. Uriner dans les parties communes, dégradations de l’ascenseur, troubles du voisinage, cris, sonne à tous les interphones, tape sur les mur à toute heure du jour et de la nuit. »
Madame [B] [C] épouse [U] produit également un courriel en date du 4 juillet 2024 émanant du syndic de copropriété aux termes duquel il est relevé : « nombre incalculable de va et vient de jour comme de nuit dans cet appartement mais par des personnes qui n’ont jamais habité les lieux, des poubelles entreposées sur le balcon depuis plusieurs semaines. »
L’étude du décompte locatif que la coproriété a engagé des frais de nettoyage suite à des bagarre, nettoyage des escaliers et du murs notamment pour 343,50 euros en lien avec la jouissance non paisible de l’appartement.
Le comportement des locataires et de tous occupants de leur chef, notamment de leur fils crée un dommage pour la baileresse qui engage sa responsabilité civile à l’égard du syndicat des copropriétaires. C’est ainsi qu’elle indique être sollicitée régulièrement par les autres copropriétaires afin de faire cesser les nuisances, ce qui engendre une dégradation de leurs relations et génère une anxiété pour Madame [B] [C] épouse [U] au-delà du seul non paiement des loyers.
Quoique régulièrement cités à l’audience, Monsieur [K] [G] et Madame [V] [L] épouse [G] sont absents, et partant ne viennent pas contredire les demandes ainsi formées.
Dès lors, il convient de condamner in solidum Monsieur [K] [G] et Madame [V] [L] épouse [G] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [G] et Madame [V] [L] épouse [G] partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [C] épouse [U] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [K] [G] et Madame [V] [L] épouse [G] in solidum à lui verser une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant , par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2023 entre Madame [B] [C] épouse [U] et Monsieur [K] [G] et Madame [V] [L] épouse [G] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 12 septembre 2025
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [G] et Madame [V] [L] épouse [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [G] et Madame [V] [L] épouse [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [B] [C] épouse [U] pourra, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [G] et Madame [V] [L] épouse [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [V] [L] épouse [G] à verser à Madame [B] [C] épouse [U] la somme de 6120,27 euros arrêtée au 24/03/2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [G] et Madame [V] [L] épouse [G] à verser à Madame [B] [C] épouse [U] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 13 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 576,89 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [G] et Madame [V] [L] épouse [G] à verser à Madame [B] [C] épouse [U] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral au titre de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [G] et Madame [V] [L] épouse [G] à verser à Madame [B] [C] épouse [U] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [G] et Madame [V] [L] épouse [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
La greffière, La vice-présidente,
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