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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 30 déc. 2025, n° 21/06720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 DECEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/06720 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VM2S
N° de MINUTE : 25/00646
S.A. AXA FRANCE IARD (M. [O] [W])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
défaillante
INTERVENANT FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W] a bénéficié de deux transplantations rénales, les 21 octobre 1984 et 18 février 1986 à l’hôpital Beaujon à [Localité 12], et a reçu des produits sanguins à cette occasion et avant chaque greffe à l’hôpital d'[Localité 10].
Il a découvert être porteur du virus de l’Hépatite C (VHC ci-après) en 1992.
Imputant sa contamination par le VHC aux transfusions reçues, Monsieur [O] [W] a fait assigner l’EFS devant le tribunal administratif de Versailles le 4 avril 2009 en réparation de ses préjudices.
Par jugement avant-dire droit en date du 27 avril 2012, le tribunal administratif a constaté la substitution de l’ONIAM à l’EFS, auquel les droits et obligations de l’AP-HP, des CDTS de Metz et d’Asnières avaient été transférés, et a ordonné une expertise.
L’enquête transfusionnelle n’a pas permis de retrouver les donneurs à l’origine des produits sanguins transfusés fournis pour certains par les CDTS de [Localité 11] et d'[Localité 7].
Le Docteur [C] a déposé son rapport le 14 septembre 2012.
Par jugement du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Versailles a reconnu la matérialité des transfusions et l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [W], et a condamné l’ONIAM à indemniser les préjudices subis par la victime à hauteur de 28 000 euros ainsi que les frais d’expertise et frais irrépétibles.
Le 22 janvier 2021, l’ONIAM a émis le titre exécutoire n°2021-35 pour un montant de 30 700 euros à l’encontre de la société AXA France Iard.
Par exploit d’huissier du 10 mai 2021, la société AXA France Iard a fait assigner l’ONAM aux fins de contester la légalité interne et externe du titre et d’en obtenir l’annulation. L’ONIAM a constitué avocat et a conclu.
A la demande du juge de la mise en état, l’ONIAM a, par exploit en date du 10 octobre 2023, fait assigner en intervention forcée la CPAM du VAR, laquelle n’a pas constitué avocat.
Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 30 juin 2025, la société AXA France Iard demande au tribunal de:
— à titre principal, juger que le titre de recettes n° 2021-35 est entaché d’illégalité externe pour défaut de signature et absence des bases de liquidation de la créance et annuler le titre n° 2021-35 et déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM,
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable comme prescrit le titre de recettes n°2021 -35 émis par
l’ONIAM, et juger que le titre de recette est entaché d’illégalité interne, en ce qu’il a été émis au mépris de la force de chose jugée qui s’attache au jugement prononcé par le tribunal administratif de Versailles le 27 avril 2012 et en vue du recouvrement d’une créance qui était prescrite et, subsidiairement, non fondée ; et annuler le titre et déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées, les demandes reconventionnelles de l’ONIAM,
— plus subsidiairement, juger que l’ONIAM ne justifie pas du quantum de la créance qu’il entend
recouvrer, juger que la part de responsabilité susceptible d’être garantie par la société AXA France IARD ne saurait excéder une part de 5% des indemnités versées à Monsieur [W], constater que la garantie du contrat d’assurance est plafonnée à hauteur de 381 122 € par sinistre et par année d’assurance, le plafond par année se réduisant et finalement s’épuisant
— juger en conséquence que la garantie de la compagnie AXA France IARD ne saurait excéder une part de 5% des indemnités versées à Monsieur [W] dans la limite du montant subsistant dudit plafond, au titre des années 1984 et 1986, année des transfusions incriminées,
— En conséquence, réduire à de plus justes proportions les prétentions de l’ONIAM dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD,et débouter l’ONIAM de ses demandes plus amples ou contraires
en toute hypothèse,
— juger que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir,
— condamner l’ONIAM à verser à la requérante la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD PELLISSIER, dans les termes de l’article 699 du code procédure civile.
La Société AXA FRANCE IARD demande au tribunal d’examiner ses demandes dans l’ordre qu’elle a choisi, et reproche tout d’abord à l’ONIAM le défaut de signature de son titre et de ne pas en avoir indiqué les bases de la liquidation, de sorte que le titre doit être annulé.
La société AXA FRANCE IARD fait observer que l’ONIAM n’apporte pas la preuve du bien-fondé de la créance alléguée qui ne présente pas le caractère certain, liquide et exigible, puisque le recours offert à l’ONIAM ne le dispense pas de réunir les conditions de la mise en oeuvre de sa garantie. La société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas apporter la preuve de la responsabilité de l’établissement en l’absence de preuve de la fourniture du produit incriminé et de son administration au patient, ni la preuve de la survenance de la contamination durant la période de validité de la police d’assurance, ni la prise en compte de la pluralité de fournisseurs, ni la preuve du paiement de l’indemnisation et de la préservation des recours et de pouvoir.
La société AXA FRANCE IARD soutient que la prescription d’assiette est acquise, en raison de l’émission de l’ordre à recouvrer le 22 janvier 2021 soit plus de cinq ans après le jugement du 28 décembre 2012.
S’agissant de la prescription de la créance, la société Axa France Iard rappelle que l’ONIAM est intervenu en substitution de l’EFS et qu’ainsi la prescription biennale, dont le point de départ se situe lors de la saisine du tribunal administratif de Versailles le 4 avril 2019, doit s’appliquer, et elle est réputée acquise au 4 avril 2011.
La société Axa France Iard soutient qu l’ONIAM ne peut se prévaloir des dispositions lui donnant faculté lorsqu’il indemnise une victime de contamination d’agir directement contre les assureurs des anciennes structures transfusionnelles, puisque le jugement du 27 avril 2012 qui indique que l’EFS et la compagnie AXA France Iard sont mis hors de cause est passé en force de chose jugée.
Elle rappelle par ailleurs que la condamnation de l’ONIAM à l’indemnisation de Monsieur [W] ne prouve pas la responsabilité des anciens CTS de [Localité 11] ou d'[Localité 7], que la preuve de l’origine transfusionnelle n’est pas rapportée, que la preuve de la fourniture d’un produit effectivement administré à la victime n’est pas rapportée non plus. Elle reproche également à l’ONIAM qu’il ne peut lui opposer le quantum de l’indemnisation allouée à Monsieur [W] par le jugement du tribunal administratif de Versailles, qui ne lui est pas opposable.
La société AXA France Iard soutient en outre que la part de responsabilité pouvant incomber aux anciens CTS de [Localité 11] et d'[Localité 7] ne peut excéder une part symbolique de 5% puisque Monsieur [W] a également reçu plus d’une cinquantaine de produits d’autres centres et dont le statut sérologique demeure indéterminé. Par ailleurs lasociété AXA France Iard conteste l’application des dispositions relatives à la solidarité entre assureurs puisqu’elles n’étaient pas en vigueur lors de l’émission du titre et qu’elles ne sont pas applicables aux actions engagées avant le 1er juin 2010 comme en l’espèce.
A titre plus subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle ne saurait être tenue au-delà des limites de ses engagements contractuels, faisant valoir un plafond de garantie fixé à 381 122 euros. La Société AXA FRANCE IARD reproche encore à l’ONIAM d’avoir émis son titre avant d’avoir désintéressé la victime, puisque l’attestation de paiement est datée du 28 avril 2022, pour un titre émis le 22 janvier 2021.
Par voie de conclusions en défense n°4 notifiées par RPVA le 27 février 2025, l’ONIAM demande au juge de:
— Constater le bien-fondé du titre exécutoire n°2021-35 émis par l’ONIAM,
— Constater la régularité du titre exécutoire n°2021-35 émis par l’ONIAM,
— Par conséquent, juger que l’ONIAM est bien fondé à solliciter d’Axa France IARD la somme de 30 700 euros en remboursement des indemnisations versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de Monsieur [W],
— Rejeter la demande d’annulation du titre n° 2021-35 émis le 22 janvier 2021 par l’ONIAM et la demande de décharge de la créance,
— Débouter la société Axa France IARD de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, condamner la société Axa France Iard à régler à l’ONIAM la somme de 30 700 euros, en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [W] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC ;
En toute hypothèse,
— Condamner à titre reconventionnel la société Axa France Iard au paiement des intérêts à compter du 11 mars 2021 avec capitalisation intérêts par période annuelle à compter du 12 mars 2022
,
— Condamner la société Axa France Iard à régler à l’ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance. Il ajoute qu’il reste loisible au juge judiciaire d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties et qu’ainsi les moyens d’illégalité interne seront examinés puis les moyens d’illégalité de forme.
S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM rappelle d’abord que la couverture assurantielle du CDTS de [Localité 11] et CDTS d'[Localité 7] était garantie du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1989 par la compagnie La Confiance aux droits et obligations desquelles vient la société AXA France Iard.
L’ONIAM ajoute qu’il n’est ni sujet à la prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances ni à la prescription de l’article 2224 du code civil. Il explique que si la prescription biennale pourrait en l’espèce être applicable au regard de l’avis du conseil d’Etat du 9 mai 2019, il reste que cette prescription est inopposable à l’ONIAM en l’absence de mention des causes ordinaires d’interruption de la prescription dans le contrat d’assurance, selon une jurisprudence de la cour de cassation. L’ONIAM soutient qu’il n’y a pas lieu d’invoquer la prescription d’assiette à son encontre et que la seule prescription en question est celle de la créance. Il expose n’être pas prescrit puisqu’ il est soumis à une prescription décennale tirée de l’article L.1142-28 du code de la santé publique, disposition dérogatoire par rapport au droit commun de l’article 2224 du code civil, et qui n’est pas encore acquise, puisque le jugement le condamnant à indemniser les préjudices a été rendu le 28 décembre 2012 et que le titre a été émis le 22 janvier 2021.
L’ONIAM fait valoir que la responsabilité d’un CTS fournisseur de produits sanguins est due à la triple condition que l’origine transfusionnelle de la contamination soit admise sur la base d’une présomption d’imputabilité, que la preuve soit rapportée qu’un CTS est fournisseur d’au moins un produit administré à la victime, et que la preuve de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM soit rapportée.
Dans le cas d’espèce, il soutient que la matérialité des transfusions et l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [W] ont été reconnues par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 décembre 2012. Il ajoute qu’il ressort des courriers du Docteur [E] du centre hospitalier d'[Localité 10] de 1995 et du Docteur [P] et du dossier médical de Monsieur [W] que celui-ci a bénéficié de la transfusion effective de nombreux produits sanguins. Concernant l’imputabilité de la contamination aux transfusions, l’office précise que le tribunal administratif de Versailles a retenu que l’hépatite C de Monsieur [W] était imputable à l’administration des produits sanguins reçus dans le cadre des transplantations, sur la base de l’analyse du rapport d’expertise et de l’instruction du dossier médical de la victime. Il ajoute que l’enquête de l’EFS montre que l’innocuité de certains produits issus des CDTS de [Localité 11] et d'[Localité 7] n’a pas été démontrée. Il précise que la victime était en parfaite santé, qu’elle ne présentait pas de facteurs de risques et qu’elle a été transfusée à plusieurs reprises.
S’agissant de l’origine des produits sanguins, l’ONIAM rapporte que l’enquête de l’EFS montre que les produits sanguins administrés à la victime en 1984 et 1986 ont été fournis par les CDTS de Metz et d’Asnières, l’information étant confirmée par le tribunal administratif de Versailles . L’office ajoute qu’elle n’est pas tenue de prouver la date de contamination mais seulement de prouver que le CTS en cause a fourni au moins un produit non innocenté administré à la victime pendant la période de couverture du contrat d’assurance.
L’ONIAM rappelle par ailleurs qu’il a la possibilité de solliciter la garantie d’un seul des assureurs de ces établissements pour l’intégralité des sommes qu’il a versées à la victime.
De plus, l’ONIAM indique qu’il s’est substitué à l’EFS vis-à-vis de la victime et des tiers payeurs par jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 avril 2012, et qu”il a effectué son action en garantie contre l’assureur des CDTS pour la première fois le 22 janvier 2021 lors de l’émission du titre, permettant l’applicabilité de l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 concernant les actions en garantie exercées avant le 1er juin 2010 privées du bénéfice de la solidarité entre assureurs.
L’ONIAM soutient aussi que le montant de 30 700 euros est bien inférieur au montant du plafond de garantie, dont la société AXA France Iard ne démontre pas qu’il aurait été atteint pour l’année 1984 ou 1986.
S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM soutient que le versement des indemnités à la victime est prouvé par l’attestation de paiement produite par l’agent comptable de l’office. L’ONIAM précise également qu’il a communiqué la décision de nomination et de délégation de signature publiées, démontrant la régularité de la délégation de signature au bénéfice de Monsieur [L] [D], directeur des ressources humaines de l’ONIAM. Ce dernier ajoute que le titre litigieux mentionne le nom de Monsieur [V] [B], directeur de l’ONIAM et auteur de l’acte même s’il n’en est pas le signataire.L’office soutient par ailleurs qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque le titre donne les informations essentielles et renvoie au jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 décembre 2012 qui décrit largement le montant de la créance, la société AXA France Iard ayant ainsi été en mesure de vérifier le montant de la somme et le détail du quantum des préjudices.
A titre subsidiaire et dans un souci de bonne administration de la justice, l’ONIAM demande au tribunal de condamner la demanderesse à lui payer le total de son titre exécutoire, soit 30 700 euros, si celui-ci venait à être annulé pour cause d’irrégularité formelle sans que la décharge du titre exécutoire ne soit prononcée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 12 novembre 2025, date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la question des irrégularités de forme du titre émis
i. Sur la question de la signature du titre émis
Le tribunal rappelle tout d’abord que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012 et qu’aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. De plus, l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
Le tribunal rappelle également que, ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
Le tribunal observe, en troisième lieu, que le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Enfin, il est rappelé que, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d’une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l’auteur d’un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle, dont l’absence pourrait entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme, d’autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l’auteur d’une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d’État juge que la décision prise par l’autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l’irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s’applique, sous la même sanction, à l’ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230).
Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.
En l’espèce, le tribunal constate que la société AXA FRANCE IARD verse au débat le titre exécutoire (pièce n°1 AXA) n°2021-35 intitulé “ordre à recouvrer exécutoire”, émis le 22 janvier 2021, pour un total de 30 700 euros, qui correspond à l’indemnisation de Monsieur [O] [W]
.
Or, ce document, s’il signale sur son en-tête que l’ordonnateur est “Le Directeur de l’ONIAM Monsieur [V] [B]”, comporte en page 3 la signature de son véritable auteur, accompagnée des mentions suivantes “pour le directeur et par délégation” et “par délégation du directeur de l’ONIAM, le directeur des ressources [L] [D]”.
En conséquence, la société AXA France IARD ne peut pas prétendre avoir eu le moindre doute quant à l’identité véritable du signataire de cet ordre à recouvrer : il s’est toujours agi de Monsieur [D], étant observé que ce dernier avait toute latitude pour signer l’ordre litigieux, comme en atteste la délégation de signature produite en pièce ONIAM n° 19. En effet, dans le cas d’espèce, et contrairement à ce qui a pu se passer dans d’autres cas, il n’y a pas eu d’ampliation qui aurait laissé entendre que Monsieur [B] était le signataire, suivi d’un ordre à recouvrer montrant que le titre avait en réalité été signé par Monsieur [D], puisque la société AXA France IARD a directement reçu l’ordre à recouvrer lui-même, c’est à dire le document signé de Monsieur [D], par délégation de Monsieur [B].
Il convient donc de débouter la société AXA France IARD de son premier moyen visant à annuler le titre pour un motif de forme.
Sur les bases de liquidation
S’agissant des bases de liquidation, aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire reçu par la société AXA France Iard mentionne “TA de [Localité 13] du 28/12/12", “Dossier: [W] [O]”, “Art L1221-14 Code de la santé publique”, “VHC Amiable”, “Amiable recouv”, “Indemnisation” pour la somme de 28 000 euros, “Frais d’expertise amiable” pour un montant de 700 euros, “Frais irrépétibles” pour le montant de 2 000 euros, la somme totale due étant de 30 700 euros. Ces informations permettaient à la société AXA France Iard de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Monsieur [O] [W] pour un montant de 28 000 euros, pour les postes de préjudice détaillés dans le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 décembre 2012, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle de Monsieur [O] [W], outre les frais d’expertise et les frais irrépétibles. Si la société AXA France Iard conteste avoir reçu le jugement avec le titre, ce point est contesté par l’ONIAM. Le tribunal ne dispose pas d’un moyen sûr lui permettant de savoir quelle partie dit vrai, mais il peut être observé que ce jugement est bien mentionné dans les pièces accompagnant le titre et que, à tout le moins, la société AXA France Iard savait quelle pièce demander à l’ONIAM pour compléter son information.
Ainsi, la société AXA France Iard disposait, avec les informations qui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM.
En conséquence, la société AXA France Iard sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur la question du bien-fondé du titre exécutoire émis par l’ONIAM
Sur la question de la prescription applicable à l’ONIAM
La Société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal qu’il juge l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire litigieux au motif qu’il avait 5 ans pour émettre le titre à compter des indemnisations transactionnelles. Au surplus, la Société AXA FRANCE IARD expose que le délai de prescription biennal n’a pas été respecté par l’ONIAM.
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
D’autre part, outre qu’une telle irrecevabilité ne pourrait pas être soulevée devant le tribunal, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de la mise en état, il n’existe pas de prescription d’assiette dans le cas du contentieux des contaminations par le VHC au moyen de transfusions sanguines puisqu’il n’y a, en la matière, que deux prescriptions possibles : une prescription biennale dans le cas des litiges commencés avant le 1er juin 2010, et une prescription décennale dans le cas des litiges nés après le 1er juin 2010.
En conséquence, la Société AXA FRANCE IARD sera déboutée de cette demande qu’elle qualifie de demande d’irrecevabilité.
Dans le cas d’espèce, les parties s’accordent pour considérer que la durée de la prescription de l’action de l’ONIAM est de deux années, s’agissant d’une action introduite par la victime avant le 1er juin 2010, ce qui est conforme à l’analyse du tribunal.
S’agissant à présent du point de départ de la prescription de deux ans, c’est à juste titre que l’ONIAM invoque l’applicabilité de l’article R 112-1 du code des assurances, puisque l’ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés et que ceux-ci sont notamment régis par les dispositions de cet article R 112-1.
Or, il résulte de cet article que les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance et que, en conséquence, l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code.
Dans le cas d’espèce, la société AXA France Iard ne démontre pas que ses polices d’assurance mentionnaient les causes d’interruption de la prescription mais fait seulement valoir qu’elle respectait les formules définies par le pouvoir réglementaire. Ce point est cependant insuffisant pour assurer le respect des obligations prévues par des dispositions de rang législatif et il appartient donc à la société AXA France Iard de rapporter la preuve du fait que ses contrats respectaient cette exigence, preuve qui n’est pas rapportée. En conséquence, c’est à bon droit que l’ONIAM en déduit que le délai de deux ans prévu à l’article L 114-1 du code des assurances n’a pas commencé à courir à l’encontre de l’EFS puis, à compter de sa propre intervention, à l’encontre de l’ONIAM.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société AXA France Iard de ses demandes concernant tant la prescription de l’assiette que la prescription de l’action de l’ONIAM.
Sur le fond
Le tribunal rappelle que l’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d’une contamination par le VHC – ou à l’ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire – a été aménagé par la loi avec la création d’un mécanisme dit de présomption d’imputabilité. Cette présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
En l’espèce, l’ONIAM verse au débat
— le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Versailles du 27 avril 2012 (pièce 1),
— l’enquête transfusionnelle de l’EFS (pièce 2),
— le rapport d’expertise du Docteur [C] du 14 septembre 2012 (pièce 3),
— le jugement du tribunal administratif du 28 décembre 2012,
— les courriers des Docteurs [E] et [P] (pièces 5 et 6)
Il ressort de ces documents que Monsieur [O] [W] s’est vu distribué des produits sanguins labiles en 1984 et en 1986, trois ayant été fournis par un site transfusionnel relevant de l’AP-HP, deux par le centre de transfusion sanguine d'[Localité 7] et trois par le CDTS de [Localité 11].
Ces indices sont à rapprocher de l’office qui incombe au tribunal en matière de VHC, à savoir que la présomption d’imputabilité est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Le bilan d’enquête transfusionnelle indique, pour les transfusions des 21 et 22 octobre 1984, que trois produits ont été prélevés à l’hôpital [8] (n°59269, n°59258, n°59270), un produit l’a été au CTS d'[Localité 7] (n°20846), et trois autres produits ont une origine inconnue (n°20513, n°20542, n°27 877). Pour tous ces produits, il n’y a pas d’archives ou le dossier “Donneur De Sang” (DDS) n’a pas été retrouvé. S’agissant des transfusions des 18 et 19 février 1986, trois produits sanguins ont été fournis, provenant du CTS de [Localité 11] (n°14844 et n°14758 pour lesquels la sérologie est négative sur un don ultérieur) et n°14840 pour lequel le dossier DDS n’a pas été retrouvé. S’agissant des transfusions du 28 mai 1986 au 2 juin 1986, le produit n°16870 provient du CTS d'[Localité 7] d’un donneur dont la sérologie VHC est négative, et le produit n°16664 vient d’un site et d’un donneur inconnus, avec dossier DDS non retrouvé.
Outre que le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [G] [C] mentionne, en s’appuyant sur le dossier médical de la victime et les courriers des différents praticiens en particulier ceux du Docteur [E] en 1995 et du Docteur [P] en 1999, les différentes transfusions sanguines réalisées sur Monsieur [O] [W] caractérisant ainsi la matérialité des transfusions, il indique également qu’il est possible de “retenir en relation quasi certaine la transmission du virus de l’hépatite C par les produits sanguins très nombreux qui ont été apportés à Monsieur [W], ceci dans les années 1983 à 1990, avec fort risque potentiel de transmission” (page 17 du rapport d’expertise). L’expert précise également Monsieur [O] [W] ne présentait pas d’autres facteurs de risque sérieux de contamination par le VHC autre que les transfusions sanguines subies.Ces éléments ont par ailleurs été retenus par le tribunal administratif de Versailles le 28 décembre 2012.
S’agissant à présent de la mise hors de cause de l’EFS et de la société AXA France Iard, soulevée par cette dernière en l’espèce, il convient de constater que le tribunal administratif de Versailles, dans son jugement avant-dire droit du 27 avril 2012, se fonde sur l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008 entré en vigueur le 1er juin 2010, qui prévoit que l’ONIAM se substitue à l’EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour mettre hors de cause l’EFS et la société AXA France Iard. Il convient de préciser que cette mise hors de cause intervient dans le cadre de l’action de Monsieur [O] [W] contre l’EFS, en indemnisation de ses préjudices. Il en ressort qu’à cette étape, la responsabilité de l’EFS et de la société AXA France Iard n’avait pas à être engagée au regard de la substitution de l’EFS par l’ONIAM. Dès lors, si l’indemnisation des préjudices de la victime est prise en charge dans un premier temps par l’ONIAM, cela n’empêche pas ce dernier de solliciter la garantie de l’assureur des anciens CDTS repris par l’EFS, et ce conformément à l’article 67-IV de la loi du 17 décembre 2008, modifié par l’article 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (en ce sens voir les conclusions ONIAM p. 11).
Face à la présomption d’imputabilité, le tribunal constate que la société AXA France Iard ne rapporte pas la preuve de l’innocuité de certains produits fournis par le l’hôpital Beaujon, le CTS d’Asnières et le CTS de Metz, dont il n’est pas contesté en demande que, en 1984 et 1986, ils avaient bien pour assureur une société aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société AXA France Iard.
Sur le plafond de garantie
En ce qui concerne la question du plafond de garantie de la société AXA France Iard, le tribunal rappelle que l’article 1353 du code civil énonce que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation qu’il revient de la prouver et que c’est, réciproquement, à celui qui s’en prétend libéré, qu’il revient de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Dans le cas d’espèce, la société AXA France Iard limite son argumentaire à l’invocation du montant maximal de son plafond de garantie par année, sans donner d’explications ni d’éléments probants sur les indemnités qui auraient déjà été versées pour une année donnée et par exemple pour 1984 ou 1986 et qui viendraient rendre ainsi indisponibles tout ou partie des sommes pouvant être affectées à la garantie due par l’assureur. Il convient donc de débouter la société AXA France Iard de sa demande de nullité du titre émis par l’ONIAM en raison du dépassement de son plafond de garantie.
Sur la justification du désintéressement du tiers lésé
L’ONIAM produit une attestation de paiement en date du 28 avril 2022 et relative à l’indemnisation de Monsieur [O] [W] pourr les sommes de
— 28 000 euros au titre de l’indemnisation,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— 4,20 au titre des intérêts,
— 700 euros au titre des frais d’expertise.
Cette attestation précise que ces sommes ont été versées à Monsieur [O] [W] le 14 mars 2013, pour un total de 30 704,20 euros.
Ce moyen ne saurait cependant être accueilli puisque l’attestation peut parfaitement être postérieure à l’événement qu’elle constate tant que cet événement, à savoir l’indemnisation de la victime, est, lui, antérieur au titre. Or, le virement a été fait le 14 mars 2013, soit plusieurs années avant l’émission du titre exécutoire litigieux. Il convient donc de débouter la société AXA France Iard de sa demande d’annulation du titre exécutoire en lien avec un prétendu défaut de justification du désintéressement du tiers lésé.
Sur la fourniture de produits sanguins par d’autres centres et la solidarité entre assureurs
S’agissant de la fourniture de produits sanguins par d’autres centres invoquée par la société AXA FRANCE IARD, il convient de rappeler que le courrier de l’EFS en date du 9 janvier 2020 indique que sur les 12 produits sanguins, le site de provenance de quatre d’entre eux n’est pas identifié par l’EFS.
Surtout, puisqu’il s’agit d’un litige entamé avant le 1er juin 2010, dans lequel l’ONIAM n’agit pas au nom de la solidarité nationale mais comme substitut de l’EFS, en qualité d’assuré, c’est à bon droit que la société AXA FRANCE IARD fait valoir que la solidarité de l’article 39 de la loi du 14 décembre 2020 ne peut pas jouer, la société AXA FRANCE IARD ne devant donc répondre que des seuls produits non innocentés fournis par ses assurés. Aux côté des deux produits non innocentés imputables à la société AXA FRANCE IARD, il existe un nombre minimal de 47 produits non innocentés non fournis par un assuré de la société AXA FRANCE IARD (pièces 2, 16 et 17 de l’ONIAM), de sorte que la société AXA FRANCE IARD ne doit répondre que des 2/49èmes des sommes dont le recouvrement est poursuivi par l’ONIAM, soit la somme de 1.253,06 €.
En conséquence, le titre n°2021-35 est bien fondé, mais son montant doit être réduit à la somme de 1.253,06 € et décharge de la somme de 29.446,94 € doit être accordée à la société AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes accessoires
L’ONIAM sollicite « en toute hypothèse » de condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme objet du titre exécutoire, soit la somme de 30 700 euros, et ce à compter du 11 mars 2021, date de notification du titre exécutoire à la société AXA france Iard, avec application de l’anatocisme judiciaire.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1231-7 du même code indique dans son premier alinéa qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il est admis que l’absence de liquidité de la créance, résultant notamment de la voir fixée par le juge, est indifférente à l’application de l’article 1231-6 du code civil en cas de créance exigible.
Il est constant que ne procède pas à une double indemnisation du préjudice la cour d’appel qui actualise l’indemnité due par l’assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l’actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement.
Il est habituellement retenu que l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice.
L’article 2733-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit.
Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En l’espèce, il est une date à compter de laquelle la demanderesse avait incontestablement connaissance de la créance de l’ONIAM, à savoir le 11 mars 2021, date à laquelle elle a reçu l’ordre à recouvrer exécutoire mentionnant le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 décembre 2012 (pièce AXA 1), à la suite de l’action contentieuse intentée par Monsieur [O] [W] contre l’EFS et la société AXA France Iard. Les intérêts au taux légal seront donc dus à compter de cette date, la demanderesse disposant dès cette dates de tous les éléments lui permettant de réaliser le bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre. Cependant, les intérêts ne porteront que sur la somme de 1.253,06 €.
Les conditions de l’anatocisme des intérêts sont par ailleurs réunies à compter du 11 mars 2022 pour le titre.
Par conséquent, il est ordonné que la somme de 1.253,06 € figurant sur le titre exécutoire n° 2021-35 émis par l’ONIAM et afférent à l’indemnisation Monsieur [O] [W] porte intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, avec capitalisation annuelle.
La société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’ONIAM.
Il convient par ailleurs de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre n°2021-35 établi par l’ONIAM ;
REDUIT cependant la valeur du titre n° 2021-35 à la somme de 1.253,06 € et ORDONNE décharge de la somme de 29.446,94 € au bénéfice de la société AXA FRANCE IARD ;
DIT que les intérêts moratoires dus sur la somme de 1 253,06 euros correspondant au titre n°2021-35 débuteront au 11 mars 2021 et ORDONNE l’anatocisme judiciaire ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer les entiers dépens de l’ONIAM,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code des relations entre le public et l'administration
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