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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 7 mai 2025, n° 24/07249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/07249 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCOR
AFFAIRE :
Madame [J] [N] épouse [T]
C/
S.A. PACIFICA
JUGEMENT contradictoire du 07 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 07/05/2025
JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 20 octobre 2023, Madame [J] [N] épouse [T] a fait assigner la SA PACIFICA par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 6 mars 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [J] [N] épouse [T] a sollicité de :
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 6.759,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle ;
— Débouter la défenderesse de ses prétentions ;
— Condamner la défenderesse à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SA PACIFICA a sollicité de :
— Au principal, annuler le contrat d’assurance habitation, débouter la demanderesse de ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de la restitution de la provision ;
— Subsidiairement, débouter la demanderesse de ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de la restitution de la provision ;
— A titre très subsidiaire, condamner la demanderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de la restitution de la provision ;
— A titre infiniment subsidiaire, déduire de toute condamnation la somme de 3.000 euros ;
— En tout état de cause, condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Il y a également lieu de préciser qu’une prétention tendant à la nullité de la convention d’assurance constituant une défense au fond, il n’y a pas lieu à statuer sur l’exception d’incompétence présentée par la demanderesse, qui se trouve dépourvue d’objet.
Sur la nullité du contrat d’assurance et les restitutions
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il en outre de l’article L. 113-8 du Code des assurances, pris en ses deux premiers alinéas, que Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Il résulte enfin de l’article 1302 du Code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, il est constant comme résultant de l’ensemble des éléments produits aux débats que Madame [J] [N] épouse [T] n’a pas déclaré à la SA PACIFICA, en sa qualité d’assureur, que son fils [Y] [T] résidait avec elle dans le logement assuré au moment du sinistre ainsi déclaré.
Il y a lieu de rappeler que les jugements des juridictions judiciaires constituant des actes authentiques, les constatations qu’ils comportent sont valables jusqu’à inscription de faux.
Or, il résulte des termes du jugement du Tribunal correctionnel de TOULON daté du 7 octobre 2022, tant dans les déclarations retranscrites faites par [Y] [T] que des éléments d’enquête reproduits dans la motivation, que celui-ci résidait [Adresse 6] à SOLLIES PONT à l’adresse du sinistre, ayant mis le feu à son propre appartement selon ses déclarations consignées par les services d’enquête.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, qu’il y a lieu de prononcer la nullité du contrat multirisque habitation n°7324520908 souscrit par Madame [J] [N] épouse [T] auprès de la SA PACIFICA, et la condamner à la restitution de la somme de 3.000 euros versée par la SA PACIFICA à titre de provision.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [J] [N] épouse [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Madame [J] [N] épouse [T] à payer à La SA PACIFICA la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité du contrat multirisque habitation n°7324520908 souscrit par Madame [J] [N] épouse [T] auprès de la SA PACIFICA ;
CONDAMNE Madame [J] [N] épouse [T] à payer à La SA PACIFICA la somme de 3.000 euros au titre de la restitution de la provision ;
CONDAMNE Madame [J] [N] épouse [T] à payer à La SA PACIFICA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [N] épouse [T] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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