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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 24/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 06 Février 2026
N° RG 24/00844 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFKJ
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 6 février 2026.
Demanderesse :
S.A.S. [4]
Centre Commercial Leclerc
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
Défenderesse :
[9]
[Adresse 8]
représentée par Madame [M] [X], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage, de garantie des salaires « [2] » et de l’assiette des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires réalisé par l'[10] ([12]) des Pays de la [Localité 7] sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, la S.A.S. [4] s’est vu notifier une lettre d’observations du 13 décembre 2023 portant sur 8 chefs de redressement et 3 observations pour l’avenir, et l’informant qu’un rappel de cotisations, contributions et taxes obligatoires d’un montant total de 24.714 euros était envisagé.
Par courrier expédié le 25 janvier 2024, la société [4] a formulé des observations sur le chef de redressement n°6 relatif à la « Réduction générale des cotisations : absences et heures éligibles ».
Par courrier du 12 février 2024, l'[13] a adressé à la société la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux commentaires du 25 janvier 2024 et a maintenu la régularisation opérée de ce chef.
Le 19 février 2024, l'[13] a notifié à la société [4] une mise en demeure de régler la somme de 24.714 euros dans le délai d’un mois.
Le 12 avril 2024, la société [4] a saisi la commission de recours amiable pour non-respect du contradictoire et contester le chef de redressement n°6.
A la suite du rejet implicite de son recours, la société [4] a, par courrier établi le 18 juillet 2024 et reçu au greffe du tribunal le 22 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la mise en demeure du 19 février 2024.
Le 23 octobre 2024, l'[13] a notifié à la société [3], la décision de la [5] prise lors de sa séance du 24 septembre 2024, rejetant son recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 17 décembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses conclusions du 15 décembre 2025, la S.A.S. [4] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
Renvoyer une question préjudicielle au Conseil d’Etat quant à la légalité de l’article D. 241-7 II du code de la sécurité sociale ;
A titre principal,
Infirmer la décision de la [5] en ce qu’elle a rejeté la demande de la société et validé la mise en demeure du 19 février 2024 ; Juger que les heures normales travaillées doivent être prises en compte dans le calcul du SMIC annuel pour la détermination du coefficient de réduction des cotisations sociales ;Annuler en conséquence la mise en demeure du 19 février 2024 et à tout le moins, réduire le montant des cotisations et majorations réclamées par l'[13] ;Condamner l'[13] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande tout d’abord, si le tribunal devait interpréter les dispositions de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale comme le sollicite l’URSSAF, de transmettre au Conseil d’Etat une question préjudicielle sur la légalité de cet article et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur cette question préjudicielle.
Elle soutient en effet que ce texte réglementaire n’est pas conforme aux dispositions légales de l’article L. 241-13 auquel il se réfère, ni au principe d’égalité des travailleurs, selon qu’ils travaillent à temps complet ou de façon partielle.
Sur le fond, elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, toutes les heures complémentaires ou supplémentaires réalisées par un salarié ne donnent pas lieu à un paiement majoré.
Ainsi, un salarié dont l’horaire contractuel est de 104 heures par mois et à qui un employeur demande de réaliser, au cours d’un mois, 4 heures en plus de son horaire contractuel, ne bénéficiera pas de majoration de salaire pour ces 4 heures si, au cours de ce même mois, il a posé plusieurs jours de congés de telle sorte que le total des heures réellement travaillées (heures travaillées au titre de la durée contractuelle + 4 heures complémentaires demandées par l’employeur) n’a pas dépassé 104 heures. La Cour de cassation retient ainsi, pour le calcul des majorations, non pas le total des heures rémunérées du mois (comprenant les heures travaillées + les heures indemnisées au titre des congés payés) mais seulement les heures travaillées.
La circulaire de l’ACOSS n°2011-008 confirme d’ailleurs cette interprétation, précisant qu’il est nécessaire de prendre en compte pour le calcul du SMIC annuel, les heures supplémentaires réalisées au cours d’une semaine mais ne donnant pas lieu à majoration du fait d’un jour férié chômé.
En l’espèce, les heures normales correspondent à des heures de remplacement de certaines heures prévues dans l’horaire contractuel et ne sont pas nécessairement majorées.
Elle verse ainsi, à titre d’illustration, le bulletin de salaire du mois de février 2022 de monsieur [D] [H] dont l’horaire contractuel est de 116 heures et qui a été absent en février 4.19 heures (« absence planning »). Or, il a pu rattraper cette absence de 4.19 heures par 4.19 (« heures normales ») à laquelle ont été ajoutées 3.86 heures complémentaires à 110% et 0.26 heures complémentaires à 125%, au-delà de l’horaire contractuel.
En tout état de cause, les heures normales travaillées appartenant nécessairement à l’une des deux catégories retenues par le droit du travail, si l’inspecteur considère que les heures normales travaillées ne peuvent être assimilées à des heures complémentaires, il devait dès lors les prendre en compte dans les heures contractuelles.
L'[11] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 1er décembre 2025 de :
A titre principal,
Dire et juger la société [4] recevable, mais mal fondée en son recours ;Confirmer l’entier redressement suivant mise en demeure du 19 février 2024 ;Confirmer en tout point la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF des Pays de la [Localité 7] du 24 septembre 2024 ;Rejeter toutes les demandes de la société [4].
Elle soutient qu’il a été relevé lors des investigations menées à l’égard de la société [4], diverses anomalies dans le calcul de la réduction générale des cotisations pour les années contrôlées, notamment la prise en compte, à tort, d’heures dites normales comme heures complémentaires (lorsque leur nombre est supérieur aux heures d’absence planning déduites) alors que ces heures n’ont pas cette nature.
En effet, la société requérante ne démontre pas que les « heures normales » dont elle fait état constituent des heures supplémentaires ou complémentaires au sens du code du travail, c’est-à-dire accomplies au-delà de la durée légale (pour les salariés à temps plein) ou de la durée du travail contractuelle (pour les salariés à temps partiel) et donc, susceptibles de majorer le SMIC en application de la législation en vigueur.
La société indique d’ailleurs elle-même que les heures concernées, non majorées, ne sont pas des heures supplémentaires ou complémentaires puisque le temps de travail effectif n’a pas atteint la durée prévue au contrat.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n°6 : « Réduction générale des cotisations : absences et heures éligibles »
L’inspecteur de l’URSSAF a mis en évidence lors du contrôle diverses anomalies, notamment la prise en compte d’heures dites « normales » comme heures complémentaires (lorsque leur nombre est supérieur aux heures d’absence planning déduites) alors que ces heures n’ont pas cette nature, et a opéré un redressement d’un montant de 23.836 € de ce chef.
Selon l’article L. 241-13-III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnés à l’article L. 242-1 I, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 241-13-III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
En application de l’article D. 241-7 de ce même code, le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
« Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) ».
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13.
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Ainsi, le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale.
Seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le SMIC annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations.
Les heures complémentaires permettant la majoration du SMIC sont celles visées par l’article L. 3123-9 du code du travail, soit les heures effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée de travail inscrite au contrat de travail, sans qu’elles puissent avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée fixée conventionnellement.
Elles ouvrent droit à une majoration de salaire (article L. 3123-8 du code du travail).
Les heures supplémentaires sont, quant à elles, définies par l’article L. 3121-28 du code du travail.
Il résulte des textes visés ci-dessus, que toutes les heures effectivement exécutées au-delà de la durée légale du travail ou du temps de travail prévu par le contrat de travail sont des heures supplémentaires ou complémentaires et doivent être intégrées au numérateur de la formule de calcul de la réduction (Civ. 2e, 21/10/2021, n°20-10.455).
La majoration de salaire n’est que la conséquence des heures accomplies au-delà de la durée de travail prévu au contrat mais n’emporte pas d’incidence sur la qualification d’heure « supplémentaire ou complémentaire ».
Néanmoins, alors que cela est contesté par l’URSSAF, la société [4] ne démontre pas que les heures dites « normales » qu’elle voudrait voir prises en compte dans la formule de calcul du coefficient sont des heures effectivement réalisées au-delà de la durée légale ou de la durée de travail prévue au contrat.
Alors que l’inspecteur de l’URSSAF, dans sa réponse du 12 février 2024 aux observations formulées par la société, et les conclusions de cet organisme du 1er décembre 2025 ont mis en exergue cette difficulté, la société [4] n’a pas jugé utile de produire, dans le cadre de la présente instance, les éléments permettant au tribunal d’apprécier la réalité des heures supplémentaires et/ou complémentaires, le seul bulletin de paie de monsieur [D] [H] versé en pièce n°8 étant insuffisant.
Aucune des parties ne produit non plus l’annexe visée en page 19 de la lettre d’observations sur le détail individuel des régularisations opérées au titre du chef de redressement n°6, ce qui ne met pas le tribunal à même de recalculer éventuellement le redressement effectué.
La société [4] sera en conséquence déboutée de sa demande et le redressement sera validé dans son intégralité.
Sur la transmission d’une question préjudicielle
La résolution du litige ne dépendant pas de l’interprétation de l’article D. 247-1 du code de la sécurité sociale, mais d’une question de preuve, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 49 du code de procédure civile.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [4] succombant, elle supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S. [4] de ses demandes ;
VALIDE le redressement opéré selon lettre d’observations du 13 décembre 2023 et la mise en demeure du 19 février 2024, pour un montant de 24.714 € ;
DEBOUTE la S.A.S. [4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par monsieur Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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