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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 janv. 2025, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Janvier 2025
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4FI
DEMANDERESSE :
Madame [K] [J]
née le 17 Mars 1976 à [Localité 10]
Profession : Chargé de clientèle
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. B.R.F IZI SOLUTIONS HABITAT
exerçant sous le nom commercial LES ECO-ISOLATEURS, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n797 879 699, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 08 Novembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [J] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 11].
Suivant devis en date du 27 septembre 2021, Mme [J] a confié des travaux d’isolation thermique de son logement à la société BRF IZI SOLUTIONS HABITAT pour un montant de 7917,73 euros.
Suivant devis en date du 19 janvier 2022 et du 14 février 2022, Mme [J] a confié l’installation d’une VMC et la pose de rallonges de gonds de volets à la société BRF IZI SOLUTIONS HABITAT.
Par lettre recommandée du 3 juin 2024, Mme [J] a mis en demeure cet entrepreneur de reprendre les travaux défectueux, dont elle a fait constater la nature par procès-verbal de constat établi le 12 juin 2024.
Copies conformes le :
à : expertises 5x2), régie, Me [E]
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Mme [J] a fait assigner la société BRF IZI SOLUTIONS HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Ordonner une expertise,
— Débouter la société BRF IZI SOLUTIONS HABITAT de toutes ses demandes,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société BRF IZI SOLUTIONS HABITAT n’a pas constitué avocat.
A l’audience utile tenue le 8 novembre 2024, Mme [J] a soutenu ses demandes.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Mme [J] justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée en ce qu’elle établit la réalité des désordres affectant les travaux réalisés dans son logement par la société BRF IZI SOLUTIONS HABITAT.
Une expertise sera donc ordonnée dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés de la demanderesse.
2/ Sur les autres demandes
L’expertise intervenant dans l’intérêt de Mme [J], qui la sollicite, elle conservera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que titres de propriété, plans, devis et autres ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Déterminer la responsabilité de chacun des intervenants ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par Mme [K] [U] qui devra consigner la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
DIT que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
CONDAMNE Mme [K] [U] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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