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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET - [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
12 Janvier 2026
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4WK
N° MINUTE 26/00035
AFFAIRE :
[Q] [J]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [Q] [J]
CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. Thomas GARRAULT, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026.
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2024, Mme [C] [J] a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) une demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]).
Par courrier en date du 02 octobre 2024, la MDA a notifié à Mme [C] [J] la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) en date du 1er octobre 2024 lui attribuant une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) valable du 1er juin 2024 au 31 janvier 2025.
En sa qualité d’allocataire de la caisse d’allocations familiales de [Localité 4] (la CAF), M. [Q] [J] (le requérant), père de Mme [C] [J], a perçu l’AEEH pour les mois d’août 2024, septembre 2024 et octobre 2024.
Par courriel du 07 novembre 2024, le requérant a demandé à la CAF de lui expliquer l’absence de versement d'[1] pour les mois de juin et juillet 2024.
Par courriel du 07 novembre 2024, la CAF a répondu que sa fille [C] a18 ans,qu’elle n’avait pas de titre de séjour au mois de juin 2024, que sa carte de résident débute le 12 juillet 2024, que sa fille est donc prise en compte pour le calcul des prestations familiales à compter du mois suivant le début de validité de sa carte de résident, soit à compter d’août 2024.
Par courriel du 18 novembre 2024 adressé à la directrice de la CAF, le requérant a contesté cette décision de refus de versement d’AAH pour les mois de juin 2024 et juillet 2024. Il a demandé à être informé des voies et délais de recours dont il dispose pour contester cette décision.
Par courriel du 29 novembre 2024, le requérant a renouvelé son recours devant la CAF et a renouvelé sa demande d’être informé des voies et délais de recours dont il dispose pour contester cette décision.
Par courriel du 17 décembre 2024, la médiatrice de la CAF a indiqué au requérant « vous avez déposé une contestation le 29 novembre 2024, elle sera présentée prochainement devant la commission de recours amiable ».
Par requête déposée au greffe le 31 mars 2025, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses formulaires de requête en date du 31 mars 2025 et du 16 avril 2025 et de ses explications orales à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal d’ordonner à la CAF de lui verser l’AEEH pour les mois de juin 2024 et juillet 2024.
Le requérant soutient que le refus de la CAF viole la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés et au contenu de cette protection.
Il ajoute que cette décision de la CAF viole la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le requérant indique à l’audience qu’il maintient son recours, qu’il n’est pas devenu sans objet, que la CAF aurait dû lui verser les sommes réclamées dès le début.
Aux termes de ses conclusions du 06 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la CAF demande au tribunal de :
— constater que le recours du requérant est devenu sans objet ;
— débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
La CAF soutient que le recours du requérant est sans objet, que le 20 juin 2025 la somme de 298,52 euros lui a été versée au titre de l’AEEH de sa fille [C], cette somme correspondant aux arrérages des mois de juin et juillet 2024. Elle précise que la CDAPH ayant accordé le complément 3 de l’AEEH du 1er juin 2024 au 31 janvier 2025 le 18 mars 2025, la somme de 858,24 euros a également été versée au requérant au titre du complément d’AEEH des mois de juin et juillet 2024.
La CAF explique que la préfecture a confirmé que [C], la fille du requérant, est arrivée en France à l’âge de 18 ans et qu’elle ne détenait aucun des documents prévus par l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale avant le 12 juillet 2024, que la préfecture a confirmé l’absence de titre de séjour indiquant qu’elle disposait d’une attestation de demande d’asile valable du 26 février 2024 au 27 décembre 2024 mais que ce document ne permet pas l’ouverture du droit à l’AEEH ; que le 09 mai 2025 la CAF a réceptionné la décision de l’OFPRA ayant admis la fille du requérant au statut de réfugié, qu’eu égard au caractère récognitif de ce statut la CAF a considéré que la condition de régularité du séjour était remplie rétroactivement.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Le tribunal est saisi au fond de l’entier litige par le recours du requérant et il ne lui appartient pas d’annuler comme le demande le requérant “ la décision implicite de la commission de recours amiable de la caf “.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
L’article L. 541-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Les dispositions de l’article L. 521-2 sont applicables à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. »
L’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale figure au chapitre 1er « allocations familiales » du titre II « prestations générales d’entretien » du livre V « prestations familiales et assimilées » du code de la sécurité sociale. Cet article indique que « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article R. 541-7 du même code, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
L’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. »
L’article R. 513-1 du même code ajoute que « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. »
En l’espèce, il est établi que la fille du requérant a adressé une demande d’AEEH à la MDA le 30 mai 2024. Ainsi, conformément aux textes précités, le point départ du versement de l'[1] dès lors que les conditions réglementaires pour pouvoir y prétendre sont remplies, démarrait le 1er juin 2024, premier jour du mois suivant la demande.
Il n’est pas contesté par le requérant que la CAF lui a versé, en sa qualité d’allocataire, l'[1] due à compter du mois de juin 2024 à la suite de la reconnaissance récognitive du statut de réfugié pour sa fille par décision du 28 janvier 2025 communiquée le 4 avril 2025.
Dans ces conditions, le recours du requérant est devenu sans objet dès lors que ce dernier n’a formulé aucune autre demande que celle de percevoir l'[1] pour les mois de juin et juillet 2024.
Le fait que la CAF ait versé cette allocation tardivement selon le requérant ne saurait faire perdurer le litige dès lors que ce dernier n’a formulé aucune demande à ce titre.
La décision de la CAF de verser l'[1] au requérant au titre des mois de juin et juillet 2024 est intervenue le 20 juin 2025, soit postérieurement à la saisine du tribunal ; il convient dès lors de condamner la CAF aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Q] [J] de sa demande d’annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de [Localité 4].
CONSTATE que la caisse d’allocations familiales de [Localité 4], par virement bancaire du 20 juin 2025, a versé à M. [Q] [J] les mensualités de juin 2024 et juillet 2024 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour sa fille, Mme [C] [J] ;
CONSTATE en conséquence que la demande de M. [Q] [J] tendant à voir ordonné à la caisse d’allocations familiales de [Localité 4] de lui verser l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour les mois de juin 2024 et juillet 2024 est devenue sans objet ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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