Confirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 9 déc. 2025, n° 25/07058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/07058 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNH3
Minute N°25/01601
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 08 Décembre 2025, reçue le 08 Décembre 2025 à 14h16 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 novembre 2025ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [L] [N] [X], à la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Nadia ECHCHAYB, avocat choisi,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [N] [X]
né le 11 Décembre 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Alias X se disant [J] [E] [T] né le 11 décvembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [L] [N] [X] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Nadia ECHCHAYB en ses observations.
M. [L] [N] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la saisine au motif que la préfecture ne verse pas au dossier les pièces concernant la détention dont a fait l’objet Monsieur [L] [N] [X] et notamment le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ce qui ne permet pas de caractériser une menace à l’ordre public .
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
En l’espèce, au stade d’une seconde demande de prolongation, les pièces visées par le conseil de Monsieur [L] [N] [X] ne constituent des pièces justificatives utiles.
Par ailleurs, la requête de la préfecture n’est nullement fondée sur la menace pour l’ordre public.
La requête sera déclarée recevable et le moyen rejeté.
II – Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [L] [N] [X] a été placé en rétention administrative le 10 novembre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 14 novembre 2025 confirmée en appel le 16 novembre 2025.
Sur l’obstruction volontaire :
Contrairement aux observations du conseil de l’intéressé, la préfecture ne sollicite pas une demande de prolongation sur ce fondement.
Sur la délivrance de document de voyage :
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Eure-et-Loir malgré sa relance du 3 décembre 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer consulaire .
Ainsi, Monsieur [L] [N] [X] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Au stade d’une seconde prolongation, il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [N] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de la préfecture
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [N] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] [N] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 09 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Décembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Rétractation ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure
- Assurance automobile ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Industrie du bâtiment ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Chambre syndicale ·
- Syndicat ·
- Acteur
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Professionnel ·
- Référé ·
- Climatisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Juge
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Formulaire ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Demande
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Italie ·
- Syndic
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Eaux ·
- Protection ·
- Cautionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.