Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 mai 2025, n° 25/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/02557 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEN3
Minute N°25/00602
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Mai 2025
Le 03 Mai 2025
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE en date du 02 Mai 2025, reçue le 02 Mai 2025 à 14h32 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [B] [T] [F], à la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [T] [F]
né le 17 Mars 1990 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Maître TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [B] [T] [F] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître TOURNIER en ses observations.
M. [B] [T] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que par décision écrite motivée en date du 8 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu [T] [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours, décision confirmée en seconde instance le 10 avril 2025.
La Préfecture d’Ille-et-Vilaine a saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé le 2 mai 2025.
L’article L742-4 du CESEDA prévoit : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. ».
Selon l’article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture sollicite une prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [T] [F] constituerait une menace pour l’ordre public.
Sur le modèle des juridictions administratives, la qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 3], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 3], 22 mai 2024, n° 24/01106).
En l’espèce, la préfecture ne produit pas de justificatifs.
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage :
En l’espèce, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 2 mai 2025 que Monsieur [T] [F] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité et qu’il avait déjà fait l’objet d’une reconnaissance par les autorités marocaines dans le cadre d’une procédure antérieure en 2021. Le 29 avril 2025, les services préfectoraux ont relancé les autorités marocaines qu’ils avaient initialement saisi d’une demande de laissez-passer le 4 avril 2025.
Le Conseil de M. [T] [F] estime que les diligences de l’administration sont insuffisantes en l’espèce, considérant que la relance du 29 avril 2025 est tardive et porte sur une identification de l’intéressé alors qu’il avait déjà été reconnu ressortissant marocain par le passé.
Il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Le juge est tenu de vérifier que les autorités administratives ont été requises de manière effective.
Or, il est constaté que la relance du 29 avril 2025 fait bien référence au mail du 4 avril 2025 dans lequel les services préfectoraux sollicitent une demande de laissez-passer consulaire et non une identification de l’intéressé.
Les services préfectoraux établissent avoir effectué les diligences nécessaires et suffisantes auprès des autorités consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, en application de l’article L741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par conséquence, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il y a lieu d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé sur le fondement de l’article 742-4-3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les moyens soulevés.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [T] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [B] [T] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 03 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Mai 2025 à [Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE et au CRA d’Olivet.
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