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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 9 sept. 2025, n° 24/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Société |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01464 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GH55
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [13]
C/
[E] [G]
[F] [H]
Société [11]
Société [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 09 Septembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 juin 2025,
Il a été rendu le 09 Septembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Fany CAVILLON
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
[13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEMANDEUR
Et :
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 15]
comparante
Maître [F] [H], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
FLOA Chez [8] – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[7] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 08 avril 2025 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025 lors de laquelle la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Septembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 1er août 2024, madame [E] [G] a sollicité de la [9], le traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 27 août 2024.
Le 29 octobre 2024, la Commission de surendettement a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement des dettes.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 26 novembre 2024, l’Office Public de l’Habitat Odhac 87 a contesté l’effacement de sa créance qui lui avait été notifié le 7 novembre 2024, au motif que la débitrice ne règle plus son loyer courant et qu’elle a aggravé son endettement depuis la décision de recevabilité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025 au cours de laquelle elles ont comparu. L’examen de l’affaire a été reporté à l’audience du 10 juin 2025.
Par courrier reçu au greffe le 12 mai 2025, la [6] a rappelé le montant de sa créance.
Par courriel du 10 juin 2025, l’Odhac 87 a prévenu de son impossibilité d’être présent à l’audience et transmis un décompte actualisé de sa créance.
A l’audience du 10 juin 2025, l’Odhac 87 n’a pas comparu.
Madame [E] [G], comparante en personne, a sollicité la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que sa situation demeure fragile. Elle explique que si elle est actuellement en contrat de travail à durée déterminée depuis le mois de mai 2025, cet emploi se termine en août 2025. Elle indique avoir du acheter un véhicule sur lequel elle doit effectuer des travaux de réparation. Elle précise avoir repris le paiement du loyer. Elle ajoute avoir demandé une mesure d’aide à la gestion du budget. Elle remet des justificatifs de sa situation financière et estime son salaire actuel à 1 900 €.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir leurs observations.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité du recours de l’Odhac 87 :
L’Odhac 87 a formé sa contestation par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 26 novembre 2024, soit dans les 30 jours de la décision lui ayant été notifiée le 7 novembre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-5 et R. 741-1 du code de la consommation.
2- Sur le bien-fondé de la contestation :
En application de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Le critère de la bonne foi doit permettre de départager d’une part les débiteurs qui, ayant fait preuve d’imprudence ou d’imprévoyance, s’étaient engagés au-delà de leurs capacités financières et méritaient de bénéficier de la procédure de traitement du surendettement, et d’autre part ceux qui ont aggravé leur situation dans la perspective d’être déchargés de leurs dettes par le biais de la procédure de traitement du surendettement. La notion de bonne foi implique ainsi que soit recherché, chez le surendetté, au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, l’Odhac87 expose au terme de son recours que madame [E] [G] a cessé de procéder au règlement de son loyer courant malgré la décision de recevabilité de son dossier à la procédure de surendettement.
S’il résulte du relevé de compte actualisé au 10 juin 2025 versé par l’Odhac87 que madame [E] [G] n’a pas régulièrement honoré le paiement du loyer depuis la décision de recevabilité intervenue au mois d’août 2024, la bonne foi s’apprécie cependant eu égard à la situation de surendettement et non pas à la situation de droit commun qui a pu exister. Or en l’état des éléments versés de part et d’autre, la défaillance objective de la débitrice, pour dommageable qu’elle puisse être pour le bailleur, est insuffisante à remettre en cause sa qualité de débiteur de bonne foi au sens de l’article L711-1 du code de la consommation.
Si l’endettement de madame [E] [G] porte majoritairement sur des dettes de crédit à la consommation, la souscription successive de plusieurs prêts pour répondre à des difficultés persistantes, bien qu’elle puisse être constitutive de choix inadaptés, n’est toutefois pas exclusive de la bonne foi, étant précisé que la débitrice ne percevait alors comme ressources que les allocations chômage, pour faire face à ses dépenses et celles de ses deux enfants à charge.
Il n’est pas rapporté la preuve qu’elle ait cherché à organiser ou aggraver son insolvabilité, ni encore qu’elle obère volontairement sa situation pour se maintenir dans l’incapacité de régler sa dette. La débitrice justifie au contraire d’efforts professionnels puisqu’elle démontre avoir travaillé au sein d’un Ehpad du mois de mai 2025 au mois d’août 2025. De même, il ressort du décompte versé par le bailleur que les loyers ont tous été réglés depuis le mois de novembre 2024. Ainsi, rien ne permet de caractériser une volonté délibérée de la débitrice de se soustraire à son créancier.
Le requérant ne rapporte ainsi pas la preuve de la mauvaise foi de la débitrice.
Madame [E] [G] sera déclarée de bonne foi et recevable à la procédure de surendettement.
***
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate, comme la commission, que le débiteur surendetté se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées aux articles L. 721-1, L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation.
Actuellement, madame [E] [G] est âgée de 42 ans, célibataire et mère de deux enfants à charge.
Elle justifie d’un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 26 mai 2025 et se terminant le 31 août 2025 inclus.
Elle ne fournit aucun justificatif du salaire perçu dans le cadre dudit contrat et la page concernant la rémunération est manquante.
Toutefois, elle justifie d’une attestation [12] du 7 avril 2025 faisant état d’un paiement de 1 202,03 € pour le mois de mars 2025.
Elle justifie également d’une attestation de la [5] du 7 avril 2025 mentionnant un versement d’un montant total de 162,26 € pour le mois de mars 2025 (dont 70 € au titre de l’APL et 92,26 € au titre de la prime d’activité).
Au vu de la fin de son contrat de travail intervenue depuis le 31 août 2025 et de la situation de chômage nécessairement consécutive, il y a lieu de retenir des ressources pour un montant de 1 364,29 €.
Ses charges sont d’un montant total de 1 854,81 €, qui comprend, outre l’indemnité d’occupation hors charges de 364,81 € (suivant avis d’échéance du mois de mai 2025), les forfaits applicables conformément au règlement intérieur de la Commission de surendettement pris en application de l’article R.731-3 du code de la consommation et qui incluent les dépenses telles que justifiées par la débitrice.
L’état du passif est de 14 673,21 €.
En considération de ces éléments, il apparaît que la débitrice de bonne foi, ne peut faire face à son passif exigible grâce à son actif disponible et que sa faculté contributive est négative.
Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont impuissantes à assurer le redressement de la situation de la débitrice dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
Par ailleurs, il résulte des indications portées dans la déclaration de surendettement, des explications à l’audience et des différents éléments versés aux débats, que la débitrice ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande à l’exception d’un véhicule dont elle justifie des travaux de réparation nécessaires et dont elle a besoin de conserver l’usage.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de l’Odhac87 et de confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 16] à son égard.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-[Localité 16] du 29 octobre 2024 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de madame [E] [G] ;
Déclare recevable la contestation formée par l’Odhac 87 ;
La rejette ;
Confirme la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 16] à l’égard de madame [E] [G] ;
Rappelle qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Dit qu’un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au [4] ([3]) ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Fany CAVILLON
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