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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 18 déc. 2024, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00364 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AIT
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mylène FAIT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Stéphanie SENECHAL
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SA FLANDRE OPALE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour conseil Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE,
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
Madame [U] [I]
née le 26 Novembre 1951
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [Z] [E]
né le 12 octobre 1980
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [P] [N]
née le 06 Février 1961
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [S] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [V] [C]
née le 06 Juillet 1980
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [G]
né le 12 Octobre 1980
demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SA Flandre opale habitat est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 9] [Localité 14].
La SA Flandre opale habitat a pour projet la démolition de cet immeuble.
Ce projet de démolition jouxte plusieurs parcelles voisines.
Invoquant qu’elle a tout intérêt à faire constater les dommages et désordres préexistants au démarrage du chantier afin que ces derniers ne lui soient pas imputés et à vérifier la nécessité de prendre des mesures préventives pour éviter l’apparition de nouveaux désordres ou l’aggravation de désordres existants, la SA Flandre opale habitat a, par actes de commissaire de justice des 29 octobre et 4 novembre 2024, fait assigner Mme [U] [I], M. [Z] [E], M. [Z] [G], M. [S] [E], Mme [V] [C] et Mme [P] [N], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle explique que compte-tenu de la nature des travaux à réaliser, afin de préserver ses droits, de prévenir tout dommage aux constructions voisines et de limiter les troubles de voisinage, elle a le plus grand intérêt à faire constater l’état des fonds, terrains et constructions voisins et de demander l’organisation d’une mesure d’expertise de nature à pouvoir se renseigner sur les points faibles éventuels et à déterminer les mesures préventives pour éviter la survenance de dommages aux immeubles voisins ; que les opérations d’expertise préventives doivent être effectuées au contradictoire des propriétaires des immeubles voisins situés au [Adresse 3] (section BT [Cadastre 8] et section BT [Cadastre 5]) et au [Adresse 10] (section BT [Cadastre 6] et section BT [Cadastre 7]).
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 et soutenues à l’audience, Mme [I], M. [Z] [E], M. [S] [E] et Mme [N] demandent au juge des référés de prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 29 octobre 2024.
A l’audience, la SA Flandre opale habitat, M. [G] (assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) et Mme [C] (assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
A l’issu des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les assignations délivrées les 29 octobre et 4 novembre 2024, à la demande de la SA Flandre opale habitat :
Selon l’article 754 du code de procédure civile :
“La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée (AU GREFFE) au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
En l’espèce, par actes de commissaire de justice en date des 29 octobre et 4 novembre 2024, reçus au greffe le 18 novembre 2024, la SA Flandre opale habitat a fait assigner Mme [I], M. [Z] [E], M. [G], M. [S] [E], Mme [C] et Mme [N], à l’audience du 20 novembre 2024.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 20 novembre 2024, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 19 novembre 2024, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 4 novembre 2024, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accompli.
En conséquence, la SA Flandre opale habitat pouvait placer les assignations au plus tard le 4 novembre 2024, or les assignation ont été placées le 18 novembre 2024.
Dès lors, la caducité des assignations sera constatée.
Sur les dépens :
La caducité des assignations étant constatée, il convient de condamner la SA Flandre opale habitat aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate la caducité des assignations délivrées les 29 octobre 2024 et 4 novembre 2024 à la demande de la SA Flandre opale habitat à Mme [U] [I], M. [Z] [E], M. [Z] [G], M. [S] [E], Mme [V] [C] et Mme [P] [N] ;
Condamne la SA Flandre opale habitat aux dépens de la présente instance de référé.
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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