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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 24/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01595 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHW2
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 7 juillet 2022, Monsieur [K] [Y], représenté par son mandataire, a donné à bail à Monsieur [F] [O], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 325,00 euros outre une provision sur charges de 53,00 euros.
Monsieur [K] [Y] a fait délivrer le 30 novembre 2023 à Monsieur [F] [O] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 367,86 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 1 décembre 2023, Monsieur [K] [Y] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 28 mars 2024 et signifiée par dépôt à étude, Monsieur [K] [Y] a attrait Monsieur [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [O] sans délais à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— de condamner Monsieur [F] [O] au paiement des sommes suivantes :
4 072,30 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 1 mars 2024, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 30 novembre 2023 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [K] [Y] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique le 29 mars 2024.
L’audience s’est tenue le 10 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [K] [Y], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 6 672,36 € sa créance locative arrêtée au 1 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, en indiquant qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le mois d’août 2023.
Monsieur [F] [O], bien qu’ayant été régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence du locataire lors des rendez-vous.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [F] [O] le 30 novembre 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 367,86 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [F] [O] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 janvier 2024.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [F] [O] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [O] et de dire que faute par Monsieur [F] [O] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] verse aux débats un décompte arrêté au 1 septembre 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 6 672,36 euros.
Au regard des justificatifs fournis, il convient de déduire la somme de 149,48 euros au titre des frais de commandement en date du 1er janvier 2024 de la créance de Monsieur [K] [Y].
Ainsi, le montant de la créance locative s’élève à 6 522,88 euros.
En outre, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, des délais de paiement en raison de l’absence de reprise du paiement des loyers courants. De surcroît, la carence de diagnostic social et financier afin de connaître les ressources du locataire, l’absence de Monsieur [F] [O] durant l’audience et le montant significatif de la dette constituent des éléments ne permettant pas de connaître la capacité pour ce dernier de rembourser la dette sur une période de deux années.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [F] [O] à payer la somme de 6 522,88 euros actualisée au 1 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [F] [O] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [K] [Y], soit la somme de 407,13€.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [O] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 novembre 2023, de sa dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [Y] tous les frais engendrés qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 7 juillet 2022 entre Monsieur [K] [Y] et Monsieur [F] [O] concernant le bien sis [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 31 janvier 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 6 522,88 euros arrêtée au 1 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [F] [O] à la somme mensuelle de 407,13€, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [K] [Y] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [F] [O] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 novembre 2023, de sa dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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