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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 24/12970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/12970
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CPR
N° MINUTE : 3
Assignation du :
18 octobre 2024
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 février 2026
DEMANDEURS
S.A.R.L. Fauque et Cie
Enseigne R-DIFFUSION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [P] [L]
ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société FAUQUE ET CIE
RCS LA Rochelle 798 005 955
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0285,
et par Maître David LARRAT, avocat de [Localité 4], avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. Fidolis 2019
venant aux droits de la société l’Immobilière Européenne des Mousquetaires
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien REGNAULT de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0055
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2013, la SCI de la Fortune, aux droits de laquelle se trouve la SAS Fidolis 2019, a donné à bail à la SARL Fauque et Cie un local situé dans un centre commercial, [Adresse 1] à Riberac (24600), pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2013, moyennant un loyer annuel de 25.200 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance, pour une activité de vente de vêtements et articles chaussants.
Par acte extrajudiciaire du 3 juillet 2019, la bailleresse a fait délivrer à la société Fauque et Cie un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Fauque Et Cie, et, par jugement du 25 mai 2021, un plan de redressement a été arrêté et Me [P] [L] de la SCP [X] [L], a été nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte d’huissier du 5 avril 2022, la société Fauque Et Cie a assigné la société Fidolis 2019 devant le tribunal judiciaire de Paris, en application d’une clause attributive de compétence, aux fins de révision du loyer en raison d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une baisse de plus de 10% de la valeur locative, sur le fondement de l’article L. 145-38 du code de commerce.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, rendue au visa de l’article R. 145-23 du code de commerce, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaitre de cette demande au profit du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris et renvoyé l’affaire devant ce juge.
Devant le juge des loyers commerciaux, la société Fidolis 2019 a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société Fauque et Cie en raison de l’absence de mémoire préalable un mois au moins avant la saisine du juge des loyers commerciaux.
Par jugement du 8 décembre 2023, le juge des loyers commerciaux, au visa de l’article R. 145-27 du code de commerce, a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de la société Fauque et Cie faute de mémoire notifié préalablement à sa saisine.
Après la notification d’un mémoire préalable par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 avril 2024, la société Fauque et Cie a fait assigner la société Fidolis 2019 devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, suivant acte du 6 août 2024, en fixation du loyer révisé du bail commercial du 29 novembre 2013, sur le fondement de l’article L. 145-38 du code de commerce (RG 24/09820).
Par acte extra-judiciaire du 24 septembre 2024, la société Fidolis 2019 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à la société Fauque Et Cie pour la somme totale de 30.738,59 euros au titre des loyers, impôts, taxes et accessoires depuis le 12 mai 2020, date d’ouverture du redressement judiciaire et arrêtée au 2 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la société Fauque Et Cie et Me [L], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, ont fait assigner la société Fidolis devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de nullité du commandement. Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/12970.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la société Fauque et Cie et Me [L] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des loyers commerciaux dans l’instance relative à la demande de révision du loyer (RG n° 24/09820).
Le 15 mai 2025, le juge des loyers commerciaux a déclaré la demande de révision du loyer formée par la société Fauque Et Cie irrecevable, au motif que la demande de révision n’avait pas été présentée conformément aux dispositions de l’article R. 145-20 du code de commerce (RG 24/09820). Le 18 juin 2025, la société Fauque Et Cie a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 août 2025, la société Fauque et Cie et Me [L] demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la procédure devant la juridiction de céans et ce dans l’attente que le juge des loyers commerciaux ait statué sur la procédure pendante RG No 24/09820,
— réserver les dépens.
Ils font valoir que l’issue de la procédure introduite devant le juge des loyers commerciaux, aura une influence déterminante sur la suite de la présente procédure en ce qu’elle vise à réviser le montant du loyer à la baisse, justifiant le sursis à statuer dans la présente instance ; que le jugement du 15 mai 2025 du juge des loyers commerciaux, dont il a été interjeté appel, ne change rien à la nécessité d’un sursis à statuer dans la mesure où il a été interjeté appel de ce jugement et où le juge des loyers commerciaux a commis une erreur d’appréciation ; qu’il est de jurisprudence constante que l’envoi d’une demande de révision de loyer par lettre simple satisfait aux exigences de l’article R. 145-20 du code de commerce lorsque le propriétaire a accusé réception de ce courrier ; qu’elle a fait adresser par son conseil une demande de révision du loyer par courrier 23 juin 2021, auquel le bailleur a répondu, par la voie de son conseil, par courrier électronique du 24 août 2021 ; qu’ils sont donc bien fondés à demander l’infirmation du jugement de première instance devant la cour d’appel.
Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la société Fidolis 2019 demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société Fauque Et Cie et Me [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Fauque Et Cie à payer à la société Fidolis 2019 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Fauque Et Cie aux entiers dépens.
Elle soutient que le courrier de la société preneuse du 12 octobre 2020 ne constitue pas une demande de révision en ce qu’elle ne respecte pas la condition de forme, ni de fond, posée par l’article R. 145-20 du code de commerce ; qu’en l’absence de demande de révision valable, la preneuse doit être déboutée de sa demande de sursis à statuer ; que la société Fauque et Cie se fonde dans ses dernières conclusions sur un courrier du 23 juin 2021 alors qu’il ne s’agit pas d’une demande de révision en l’absence de texte cité dans le courrier ou de référence à un motif de révision ; que cette lettre n’a pas davantage respecté la forme prescrite par l’article R. 145-20 du code de commerce ; que ce courrier ne mentionne pas de prix chiffré demandé, de sorte qu’il ne peut être considéré comme une demande de révision faute de respecter la condition de fond de l’article R. 145-20 du code de commerce ; que la réponse du 24 août 2021 du conseil de la société Fidolis 2019, au courrier du conseil de la preneuse du 23 juin 2021, ne porte pas la mention « officielle » de sorte qu’il ne peut être produit sans violer le principe de confidentialité des échanges entre avocats, cette pièce devant être écartée des débats ; que l’appel interjeté contre le jugement du juge des loyers est voué à l’échec de sorte que le sursis à statuer ne se justifie pas.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 17 février 2025, rendue par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ».
Le sursis à statuer est une exception de procédure et, en tant que telle, elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est prononcé en considération de l’intérêt qu’il présente pour la bonne administration de la justice, ce qui s’entend, notamment, de l’hypothèse dans laquelle la survenance de l’événement qui le cause est de nature à influer sur l’issue du litige et de l’instance qu’il est destiné à suspendre.
En l’espèce, par acte du 6 août 2024, la société Fauque et Cie a assigné sa bailleresse devant le juge des loyers commerciaux aux fins de fixation du loyer révisé à un montant inférieur au loyer actuel, à compter de la date de la demande de révision.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la société Fauque et Cie et son commissaire à l’exécution du plan de redressement ont assigné la société Fidolis 2019 en nullité du commandement de payer délivré le 24 septembre 2024, pour un montant de 30.738,59 euros, portant sur des arriérés de loyers, impôts et taxes depuis 2020.
La société Fauque et Cie a soulevé un incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente du jugement du juge des loyers commerciaux sur sa demande de révision du loyer.
Par jugement du juge des loyers commerciaux du 15 mai 2025, la demande de révision invoquée par la société preneuse, résultant d’une demande par courrier simple de son conseil du 12 octobre 2020, n’a pas été jugée valable en ce qu’elle ne respectait pas les conditions de l’article R. 145-20 du code de commerce. La demande de révision a ainsi été jugée irrecevable.
La société Fauque et Cie a interjeté appel de ce jugement et, sans modifier les demandes figurant au dispositif de ses conclusions d’incident, motive désormais sa demande de sursis à statuer sur la procédure d’appel en cours.
Il convient de relever qu’aux termes de ses dernières conclusions d’incident, elle ne soutient pas que la demande de révision résulte d’un courrier d’avocat du 12 octobre 2020, soumis à l’appréciation du juge des loyers commerciaux, mais qu’elle résulterait d’un autre courrier d’avocat du 23 juin 2021, lequel n’a pas été soumis à l’appréciation du juge des loyers commerciaux dans son jugement du 15 mai 2025.
Il n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état d’apprécier si le courrier du 23 juin 2021 peut être considéré comme une demande de révision de loyer valable, conforme à l’article R. 145-20 du code de commerce. Toutefois, force est de constater que les échanges invoqués par la société preneuse pour exciper d’une demande de révision valable et d’un refus de révision de la bailleresse, sont des échanges entre avocats dépourvus de la mention « officielle », lesquels, en application de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, sont couverts par la confidentialité et ne peuvent être produits en justice.
Au regard de l’opposition de la société Fidolis 2019 à la communication du courrier électronique de son conseil du 24 août 2021, couvert par le secret des correspondances entre avocats, la société Fauque et Cie n’apparait pas en mesure de se fonder sur ce courrier. Il en résulte l’absence d’élément nouveau par rapport aux éléments d’ores et déjà portés à l’appréciation du juge des loyers commerciaux en premier instance, de sorte que la demande de sursis à statuer, dans l’attente de la procédure d’appel, risque de faire peser un délai déraisonnable sur la procédure introduite pendante devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, il n’est pas d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer de la société Fauque et Cie et Me [L]. L’affaire sera renvoyée à une prochaine audience de mise en état dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’instance au fond.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL Fauque et Cie et de Me [P] [L], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des loyers commerciaux sur la demande de révision du loyer (appel du jugement rendu dans l’affaire RG n° 24/09820),
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 16 avril 2026 à 11h30 pour conclusions en réponse au fond de la SAS Fidolis 2019,
Dit que les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’instance au fond,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à [Localité 1] le 17 février 2026.
Le greffier La juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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