Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 23/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02519 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O4U
N° MINUTE :
Requête du :
24 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par: Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 14]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées à Me RIGAL et Me KATO par LS le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02519 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O4U
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H], salarié de la SAS [6], en tant que responsable aux comptes, a établi le 8 février 2022 une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la [5] [Localité 14] (ci-après désignée la [8] ou la Caisse) pour un « syndrome dépressif majeur avec trouble anxieux généralisé réactionnel avec une composante traumatique en rapport avec le milieu professionnel », mentionnant une date de première constatation médicale le 13 décembre 2021.
Le certificat médical initial établi le 8 février 2022 par le Docteur [T] [C] fait notamment mention d’un « syndrome dépressif majeur avec trouble anxieux grave expressif dans un contexte de burn out professionnel ».
La Caisse a procédé à l’instruction de cette demande, puis lors de la concertation médico-administrative, le service médical a constaté que l’affection déclarée n’était pas inscrite à un tableau de maladies professionnelles, et a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25%. Par conséquent, il a été décidé de soumettre le dossier de Monsieur [F] [H] à l’avis du [7] ([10] ou Comité) d’Ile-de-France.
Par courrier du 22 mars 2022, la Caisse a donc informé la société [6] de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [F] [H] à ce Comité.
Par courrier du 13 octobre 2022, la [9] [Localité 14] a informé la société de sa décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [F] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 décembre 2022, la société a saisi la Commission de recours amiable de la [9] [Localité 14] d’une contestation de la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [F] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2023, reçue le 26 juillet 2023, la SAS [6], représentée par son conseil, a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [8], cette instance n’ayant pas répondu à son recours du 12 décembre 2022.
Postérieurement à la saisine du tribunal, le [12] a rendu un avis en date du 18 mars 2024, par lequel il reconnaît le lien direct et essentiel entre le travail de Monsieur [F] [H] et la maladie déclarée par le certificat médical du 8 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée à l’audience du 18 février 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un second renvoi. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions n°2 reçues le 17 février 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [F] [H], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire du dossier médical de Monsieur [F] [H] et nommer tel expert qui plaira au tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties éventuellement représentées par un médecin, déterminer si Monsieur [F] [H] justifiait à la date de sa demande d’une affection psychique caractérisée suffisamment grave justifiant un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties.
— ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la Caisse ;
— enjoindre à la [8] de communiquer à l’expert ainsi qu’au médecin conseil de l’employeur, l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [F] [H] en sa possession ;
A titre infiniment subsidiaire, s’il devait être fait droit à la demande subsidiaire de la [8] d’obtenir la saisine d’un second [10] :
— ordonner à la [8] la transmission au médecin conseil de l’employeur, désigné à cet effet, de l’avis du médecin du travail et le rapport du médecin conseil transmis au [11] ;
— autoriser les parties et leurs conseils à adresser au [10] saisi des observations et pièces ;
— donner comme mission à celui-ci d’émettre un avis éclairé non seulement sur la preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail, mais aussi sur la caractérisation d’une affection psychique précise et suffisamment grave justifiant un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25% ;
En tout état de cause
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la [8] aux entiers dépens.
La SAS [6] conteste le lien entre la maladie de Monsieur [F] [H] et son travail, mais également l’état potentiel d’incapacité retenu par le médecin conseil. Elle se questionne sur le fait que la maladie ait entraîné seulement 14 jours d’arrêts et sur la reprise de Monsieur [F] [H] à un nouveau poste dans une autre entreprise dès le mois de mai 2022 au regard de l’importance du taux prévisible retenu justifiant l’envoi du dossier à un [10].
La société estime que le taux prévisible d’au moins 25% n’est pas une simple étape procédurale mais bien une condition de prise en charge de la maladie professionnelle de façon stricte.
Elle affirme avoir des doutes particulièrement motivés et documentés à propos du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [F] [H] et dénonce le fait que la [8] refuse d’expliquer concrètement la gravité des conditions de travail révélant un lien direct et essentiel avec la maladie de son salarié.
Lors des débats de l’audience, le conseil de la société souligne également le fait que l’avis du [10] a été rendu le 18 mars 2024, soit bien après la décision de prise en charge du 13 octobre 2022, ce qui révèle qu’au moment de la décision, aucun comité n’avait vérifié l’existence du lien entre la maladie de Monsieur [F] [H] et ses conditions de travail, alors que les termes de la décision pouvaient laisser penser le contraire. Elle demande ainsi de déclarer expressément la décision de la [8] du 13 octobre 2022 irrégulière et infondée, et d’en déduire qu’elle lui est inopposable.
Reprenant partiellement les termes de ses conclusions en réponse n°2, la [9] Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— débouter le SAS [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 13 octobre 2022 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [F] [H] ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un [10] autre que celui de la région Ile de France ;
— surseoir à statuer dans l’attente de la réception de l’avis du comité désigné par le tribunal.
La [8] soutient que la transmission du dossier de Monsieur [F] [H] à un [10] est justifiée en raison de plusieurs facteurs contextuels pouvant contribuer à l’émergence de la pathologie mentale constatée et de la bonne évaluation d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%. La [8] affirme par ailleurs que la société est irrecevable à contester le taux d’incapacité prévisible établi par le médecin conseil.
La [8] affirme que l’employeur ne peut solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle sous prétexte que la date de l’avis du [10] lui est postérieure. Elle soutient que dans la mesure où l’avis n’a pas été rendu dans les délais légaux, la maladie a été implicitement reconnue d’origine professionnelle.
Concernant l’absence de communication de l’avis du [10], la [8] soutient qu’aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit l’obligation de transmettre l’avis du [10] à l’employeur. Elle considère dès lors que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne saurait être prononcée pour ce motif.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours de la SAS [6] n’est pas contestée.
Sur l’avis tardif du [11] et sur l’irrégularité de la décision de prise en charge en date du 13 octobre 2022
Selon l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale:
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Et selon l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale:
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, au regard des pièces versées par les parties, il est constant que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [H] a été envoyée par la [9] [Localité 14] à la SAS [6] le 13 octobre 2022 et que l’avis du [11] saisi le 28 juillet 2022 a été rendu le 18 mars 2024.
Selon les dispositions précitées, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé après avis motivé d’un [10].
Or, l’avis du [11] a été rendu le 18 mars 2024, soit bien postérieurement à la décision du 13 octobre 2022 de la [8] de prise en charge de la maladie de Monsieur [F] [H] au titre de la législation des maladies professionnelles.
Il convient de souligner que dans sa décision du 13 octobre 2022, la [8] n’indique pas que le [10] n’a pas encore statué. Elle n’indique pas non plus que sa décision de prise en charge est rendue à titre conservatoire dans l’attente de la décision du [10] saisi ou bien de façon implicite en raison du non-respect des délais réglementaires.
Il convient d’ajouter que le [10] ayant été saisi le 28 juillet 2022, la décision du 13 octobre 2022 a été rendue bien avant la fin du délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Or, en matière de prise en charge d’une maladie hors tableau, cet avis est obligatoire et s’impose à la Caisse. Dès lors, en notifiant une décision de prise en charge d’une maladie hors tableau, en l’absence de l’avis du [10] et en ne précisant absolument pas qu’il s’agissait d’une décision prise à titre conservatoire (la formulation vague et ambiguë de cette décision pouvant au contraire laisser entendre soit que le [10] avait déjà statué, soit que la Caisse pouvait prendre sa décision sans l’avis de ce comité alors que le délai réglementaire de 120 jours était encore loin d’être écoulé), la Caisse s’est substituée à ce dernier et a violé les textes précités.
Ainsi, il résulte de ces éléments, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens surabondants des parties, que la décision de la [8] en date du 13 octobre 2022 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [F] [H] se trouve irrégulière, de telle sorte qu’elle sera déclarée inopposable à la SAS [6].
Par ailleurs, la demande de la caisse de désigner un second [10] apparaît inadaptée, dans la mesure où cette nouvelle désignation ne pourrait permettre de contourner l’irrégularité dont sa décision est entachée.
Sur les mesures accessoires
La [9] [Localité 14], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare la SAS [6] recevable en son recours ;
Déclare inopposable à la SAS [6] la décision de la [5] [Localité 14] en date du 13 octobre 2022 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [F] [H] le 8 février 2022 ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Condamne la [5] [Localité 14] aux dépens;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 14] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02519 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O4U
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [6]
Défendeur : [4] [Localité 14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Relever ·
- Ès-qualités
- Loyer ·
- Décoration ·
- Médiateur ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Expert ·
- Facteurs locaux ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société anonyme ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Crédit ·
- Peine ·
- Rééchelonnement
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Italie ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Contestation ·
- Traitement
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Juge ·
- Sursis ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Exception de nullité ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Contentieux ·
- Tableau d'amortissement ·
- Remboursement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Vacances ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.