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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 4 mars 2025, n° 24/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 24/01582 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUTL
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline BOSCHER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et par Me Anne TREMOUREUX, avocat plaidant au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [I] [K] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 09 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, l’avocat du demandeur a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
1 CE à Me BOSCHER
1 CE à Mme [X] [U]
1 CCC au dossier
Copies délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 29 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Madame [X] [I] [K] [U], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9],
et de
Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 7],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8],
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DÉBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 29 mars 2024,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] au paiement des dépens,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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