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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 19 juin 2025, n° 23/02641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
19 JUIN 2025
N° RG 23/02641 – N° Portalis DB22-W-B7H-RI3V
Code NAC : 58E
DEMANDERESSE :
Madame [M] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoit DECRETTE de l’AARPI DIEUDONNÉ & DECRETTE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SA AXA FRANCE IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Maître Benoit DECRETTE
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Danielle ABITAN-BESSIS,
ACTE INITIAL du 05 Mai 2023 reçu au greffe le 09 Mai 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Avril 2025, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 et en présence de monsieur [B] [W], magistrat stagiaire.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [D] épouse [H] a fait l’objet le 5 avril 2019, du fait de calculs rénaux, d’une urétéro-pyéloscopie, c’est à dire d’un examen radioscopique de l’uretère gauche, un canal reliant le rein à la vessie.
Compte tenu de la permanence des calculs et des douleurs liées, il a été procédé à une lithotripsie extra-corporelle le 10 décembre 2019, consistant à fragmenter le calcul en grains de sable au moyen d’ondes de choc. Différentes interventions ont eu lieu au cours de l’année 2020, impliquant un suivi de la patiente, en raison de la persistance des calculs. A l’occasion d’examens, il a été confirmé la sténose complète de l’uretère gauche et l’atrophie corticale rénale gauche rendant inévitable l’ablation de rein, laquelle a été pratiquée lors d’une hospitalisation du 3 au 6 novembre 2020 à l’hôpital européen Georges Pompidou à [Localité 9].
Madame [H] a déclaré l’accident à la compagnie AXA auprès de laquelle elle avait souscrit une garantie accidents de la vie, laquelle a alors confié une mission d’expertise amiable au docteur [I] qui s’est adjoint le concours du docteur [R] et qui a rendu son rapport le 1er juin 2021.
Par courriers adressés les 24 juin 2021 et 9 septembre 2022 l’assureur a adressé des offres contractuelles d’indemnisation à son assurée qui les a refusées.
En effet, par exploit de commissaire de justice du 5 mai 2023, Madame [M] [D] épouse [H] a fait assigner devant le présent tribunal la société AXA FRANCE IARD aux fins d’indemnisation de son préjudice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiés par voie électronique le 26 avril 2024, Madame [M] [D], épouse [H], demande au tribunal de :
— La recevoir en son action et la déclarer bien fondée en ses demandes,
— Condamner AXA France à lui payer la somme de 413.959,05 € ou subsidiairement 427.922,86 € en réparation de son préjudice corporel se composant comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Frais divers 1.565,84 €
Besoin en tierce personne 9.160,99 €
Incidence Professionnelle temporaire 32.672,71 €
Incidence Professionnelle permanente
A titre principal : 208.950,90 €
A titre subsidiaire : 213.753,73 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire 5.729,75 €
Déficit fonctionnel permanent 94.585,91 €
Souffrances endurées 10.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 4.000,00 €
Préjudice esthétique permanent 15.764,32 €
Préjudice d’angoisse 31.528,64 €
Total : 413.959,05 € et subsidiairement : 427.922,86 €
— Condamner AXA au paiement d’une indemnité de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
— Dire que ces condamnations emporteront intérêts à compter du 29 juin 2022 et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
— Condamner AXA France à lui verser 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner AXA France à payer l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Decrette.
Les sociétés AXA France IARD et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE sollicitent quant à elles du tribunal de :
Liminairement,
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE,
— Mettre hors de cause la société AXA France IARD,
— Faire application des termes et limites de la police n°4675914904 souscrite par Madame [M] [H] auprès de la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE,
Par conséquent, limiter l’indemnité allouée à Madame [M] [H] au titre de
son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2.653,75 euros,
son déficit fonctionnel permanent à la somme de 6.250 euros,
son besoin en aide humaine temporaire à la somme de 2.786,04 euros,
ses souffrances endurées à la somme de 8.500 euros,
son préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 euros,
son préjudice esthétique permanent à la somme de 2.000 euros,
ses frais de transport à la somme de 1.563,67 euros,
— la débouter du surplus de ses demandes, fins et prétentions formées en principal, frais irrépétibles, intérêts et dépens tant dans leur principe que leur quantum.
A titre reconventionnel,
— Faire droit à la proposition formulée par la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes éventuellement allouées,
— La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 25 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 10 avril 2025 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
AXA France IARD et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE exposent que Madame [H] fonde son action en paiement sur l’exécution du contrat d’assurances souscrit auprès de la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, police n°4675914904, selon projet établi le 7 mai 2010, et qu’il ressort des dispositions générales dudit contrat que l’assureur tenu à la garantie est la société précisée aux conditions particulières, à savoir la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE qui est d’ailleurs également mentionnée dans le cadre du procès-verbal transactionnel d’indemnisation adressé à Madame [H] le 4 juin 2021.
Sur le fondement de l’article 327 et suivants du code de procédure civile, les défenderesses sollicitent du tribunal qu’il déclare recevable et bien fondée la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE en son intervention volontaire et prononce la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD.
Madame [H] ne s’y oppose pas.
****
Le contrat d’assurance produit par les deux parties a été conclu entre Madame [M] [H] et la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE. Il en ressort que cette dernière est tenue à garantie et non la société AXA FRANCE IARD.
Dès lors, la société AXA ASSURANCES VIE sera déclarée recevable en son intervention volontaire et considérée comme intervenant en lieu et place de la société AXA FRANCE IARD qui sera mise hors de cause.
Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [H]
Le contrat « garantie des accidents de la vie » souscrit par Madame [H] prévoit qu’il s’appliquera si le taux d’invalidité est supérieur ou égal à 5% ou en cas de décès. L’article 3.2 des conditions générales stipule que « Les préjudices sont évalués et indemnisés selon le droit commun français », que l’évaluation des préjudices a un caractère indemnitaire ce qui signifie que « l’indemnisation tient compte de la situation de chaque personne accidentée et des usages indemnitaires en vigueur au moment du sinistre. » Et plus loin : « Les préjudices indemnisés comprennent notamment : « le déficit fonctionnel permanent, le coût de l’assistance d’une tierce personne après consolidation, l’incidence professionnelle, les frais de logement adapté, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément. »
En l’absence de contestation du principe de l’indemnisation de Madame [H], il sera procédé à l’examen des demandes pour chaque poste de préjudice successivement.
Dans son rapport l’expert fixe la date de consolidation de son état de santé au 27 janvier 2021, alors qu’elle était âgée de 46 ans pour être née le [Date naissance 2] 1974.
Les préjudices patrimoniaux
Les frais divers
Madame [H] sollicite une somme de 1.565,84 € à ce titre correspondant aux frais de déplacement effectués quand l’assureur lui propose une somme de 1.563,67 €.
****
Au regard des pièces justificatives produites et le barème kilométrique mentionnant un tarif de 0,697 et non de 0,696 pour l’année 2023, il sera alloué à Madame [H] une somme de 1.565,84 € à ce titre.
L’assistance par une tierce personne
— Madame [H] conteste les conclusions de l’expert qui ne tiennent pas compte de sa situation personnelle, notamment parentale qui l’a contrainte à solliciter l’aide de ses proches pour s’occuper de ses deux enfants (particulièrement dans leurs déplacements y compris pour se rendre à l’école) non seulement durant ses périodes d’hospitalisation mais jusqu’à sa reprise de la conduite, le 5 décembre 2020.
Elle sollicite ainsi, en plus du besoin évalué par le médecin conseil d’AXA, une heure par jour durant les périodes d’hospitalisation et 1/2h par jour jusqu’au 5 décembre 2020 et une indemnisation sur la base de 27,38 € par heure.
Reprenant les périodes retenues par l’expert elle sollicite une somme de 8.064,25 € dont elle demande l’actualisation par un coefficient de 1,136, pour un total de 9.160,99 €.
— AXA propose d’allouer une somme de 2.786,04 € pour 109 heures, telles qu’évaluées par les conclusions expertales, au taux horaires de 25,56 €.
****
L’expert n’a pas mentionné la nécessité d’une assistance par tierce personne qualifiée et l’assurée ne justifie par ailleurs pas avoir fait appel à un prestataire pour le recrutement d’une aide. Pour autant, la circonstance qu’il ne soit pas produit de justificatif du recours à une tierce personne salariée ne saurait aboutir à réduire ce poste de préjudice, dès lors que l’assurée ne saurait être pénalisée d’avoir recours à une aide dans un cadre amical ou familial.
Il sera donc retenu le taux horaire proposé par AXA de 25,56 €/h, de nature à indemniser totalement la demanderesse.
L’expert note que celle-ci lui a dit avoir bénéficié de l’aide de son époux pour la préparation des repas, les courses et la gestion des enfants pendant la période de port de la sonde de néphrostomie plus un mois en postopératoire, avant de reprendre sa participation aux tâches domestiques.
Monsieur [I] a donc bien pris en compte l’aide parentale fournie par le père. Il a par ailleurs limité l’assistance par une tierce personne aux périodes de gêne temporaire partielle de classe II et III soit 5 heures par semaine du 24 juin au 6 septembre puis du 9 septembre au 2 novembre 2020, soit pendant 75 + 55 = 130 jours correspondant à 92,8 heures ; soit 3 heures par semaine du 10 janvier au 6 février 2020, soit pendant
28 jours et du 7 novembre au 5 décembre 2020, soit pendant 29 jours, soit au total
57 jours correspondant à 24,4 heures
Il sera donc alloué à Madame [H], pour un total de 117,2 heures, une indemnité de 117,[Immatriculation 3],56 € = 2.995,63 €. Cette somme étant déterminée au jour du présent, la demande d’actualisation est privée d’objet et sera rejetée.
L’incidence professionnelle
— Madame [H] expose faire face à une fatigabilité accrue au travail qui est confirmée par ses collègues. Elle mentionne aussi une attestation de son mari quant à son état lorsqu’elle a démarré son nouveau travail le 20 janvier 2020. Elle soutient que l’incidence professionnelle peut être indemnisée avant consolidation, n’étant pas prise en compte dans le déficit fonctionnel temporaire.
Elle demande au tribunal de fixer le taux d’incidence professionnelle dès la reprise du travail à :
-15 % avant la consolidation à l’exception du mois d’arrêt de travail,
-5% de façon pérenne justifiant de lui allouer, sur la base de ses revenus au jour du jugement pour restaurer la dette de valeur : pour la période avant consolidation :
2 824,73 € par mois et de façon permanente : 941,58 € par mois.
Soit au total :
Préjudice temporaire : 12 mois à 2.824,73 € = 32.672,71 €
Préjudice permanent du 27 janvier 2021 au 28 février 2025 : 50 mois X 941,58 € = 46.890,68 €
Préjudice permanent pour l’avenir capitalisé sur la base d’un euro de rente viagère à 14,342932 : 162.060,22 €.
— L’assureur AXA réplique que le docteur [I] a expressément écarté toute notion d’incidence professionnelle et n’a fait que reprendre les dires de son assurée au paragraphe « doléances-griefs ». Au surplus le calcul appliqué par la demanderesse afin de voir liquider ce poste de préjudice, ne fait l’objet d’aucun consensus, ce qui justifie le rejet de ce poste.
****
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle tend à réparer par exemple le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle en précisant que le licenciement était non imputable aux faits objet du présent litige et que Madame [H] avait par la suite repris son activité professionnelle dans une autre entreprise.
L’incidence professionnelle concerne, selon la nomenclature Dintilhac, la période post-consolidation.
L’attestation de son mari, outre qu’elle risque de manquer d’objectivité compte tenu des liens avec la demanderesse, concerne la période suivant le 20 janvier 2020, soit avant la date de consolidation. Une autre attestation est établie par sa secrétaire, dont elle est la supérieure hiérarchique, et enfin une troisième par une collègue de longue date ayant travaillé avec elle chez son précédent employeur et chez le nouveau.
Toutefois ces attestations ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expert.
La demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire
Madame [H] sollicite une indemnité journalière de 40 € pour un total de 5.729,75 € compte tenu de l’importance des troubles dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, de son préjudice d’agrément et du retentissement dans sa vie sexuelle.
La défenderesse propose un taux journalier de 25 € et de lui allouer sur la base de l’expertise, 2.653,75 € de dommages-intérêts.
****
Ce chef de préjudice est destiné à compenser la gêne que rencontre la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
L’expert a bien pris en compte la spécificité de ce déficit de Madame [H] et ses variations puisqu’il a modulé le taux selon les périodes concernées.
Le déficit temporaire total sera réparé, selon une jurisprudence habituelle, par l’octroi de la somme de 25 € par jour.
Soit, en reprenant les conclusions de l’expert :
DFT à 100% du 22 au 23 juin 2020, du 7 au 8 septembre et du 3 au 6 novembre :
8 jours X 25 € = 200 €
DFT à 50 % du 24 juin au 6 septembre 2020 puis du 9 septembre au 2 novembre 2020 : 130 jours X 25 € X 50 % = 1.625 €
DFT à 25 % du 10 janvier au 6 février 2020 puis du 7 novembre au 5 décembre :
57 jours X 25 € X 25% = 356,25 €
DFT à 10% du 7 février au 21 juin 2020 et du 6 décembre 2020 au 27 janvier 2021 : 189 jours X 25€ X 10% = 472,50 €
Total : 2.653,75 €.
Il sera donc alloué à Madame [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 2.653,75 €.
Le déficit fonctionnel permanent
Madame [H] considère que ses séquelles justifient de retenir un taux d’AIPP de 10%, au regard du barème du concours médical, des douleurs qui reviennent une fois par semaine du côté gauche, d’une fatigabilité accrue et de ses troubles dans les conditions d’existence notamment en ce qu’elle doit se plier à un suivi médical d’abord tous les 6 mois pendant 3 ans puis annuel et en ce qu’elle est contrainte de suivre au quotidien un régime alimentaire et hydrique contraignant.
Elle demande par ailleurs l’indemnisation de son préjudice sur la base de la méthode de l’indemnité journalière capitalisée par une somme de 94.585,91 € sur la base d’une indemnité journalière de 6 € pendant 1494 jours du 27 janvier 2021 au 30 juin 2024 puis capitalisée sur la base d’un euro de rente viagère à 39,07 €.
La société d’assurance propose de lui allouer une somme de 6.250 € en s’appuyant sur les conclusions expertales fixant un taux de 5%. Elle répond que l’évaluation opérée par le docteur [I] englobe bien les composantes du déficit fonctionnel permanent dont les souffrances ressenties et les troubles dans les conditions d’existence. Elle observe que le calcul appliqué par la demanderesse pour capitaliser ce poste ne fait l’objet d’aucun consensus, n’est pas validé par la jurisprudence et ne relève donc pas du droit commun français.
****
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit donc pour la période postérieure à la consolidation d’indemniser également la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le déficit fonctionnel permanent de Madame [H] est évalué à 5% par l’expert qui prend en compte le tableau séquellaire représenté par une néphrectomie unilatérale gauche avec débit de filtration glomérulaire légèrement diminué.
Le docteur [I] a bien pris en compte le barème médical versé aux débats et qui prévoit un taux d’IPP « jusqu’à 10% » pour un débit de filtration glomérulaire entre
60 et 80 ml/mn.
En revanche, l’expert ne semble pas avoir pris en compte l’anxiété évoquée par Madame [H] et mentionnée dans son rapport : « Actuellement, elle nous dit vivre avec une épée de Damoclès ayant peur d’une récidive de calculs au niveau de son rein droit unique » ni les contraintes alimentaires qui ressortent des attestations de ses proches et du rapport lui-même qui indique qu’après les examens du 27 janvier 2021 il lui a été conseillé « une hydratation d’environ 2 l par jour, sans sel, avec diminution des apports protéiques. » Ainsi il ressort des attestations que Madame [H] doit « restreindre les quantités de viande et de poisson, limiter les laitages et en particulier le fromage qu’elle adore », qu’elle ne peut plus acheter de plats chez le traiteur comme elle aimait le faire, qu’elle a diminué sa vie sociale et que lorsqu’elle est invitée ses amis doivent préparer un dîner spécifique en fonction de ses restrictions alimentaires, que les apéritifs lui sont désormais interdits, qu’elle est de ce fait d’humeur plus triste et d’une plus grande fatigabilité au quotidien.
Ces éléments très contraignants et influençant directement la qualité de sa vie sociale mais aussi personnelle justifient de fixer le taux de déficit fonctionnel permanent à 8%.
Au regard des référentiels habituellement utilisés prévoyant un montant unique et non une somme journalière, pour une femme âgée de 46 ans à la date de la consolidation, le déficit sera justement réparé par l’octroi de la somme de 14.400 €.
Les souffrances endurées
Reprenant la cotation de l’expert, Madame [H] estime cependant que la somme de 8.000 € proposée par AXA ne permet pas de réparer l’intégralité de son préjudice notamment du fait de l’importance de la souffrance morale et elle sollicite une indemnité de 10.000 € quand son adversaire lui propose une somme de 8.500 €.
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Ce poste vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Madame [H] sont évaluées à 3,5/7 par l’expert qui précise prendre en compte le fait accidentel initial, les douleurs liées à la dilatation de la voie urinaire gauche, les souffrances endurées lors de l’utéréroscopie puis lors de l’urétéro-pyélographie puis lanéphrectomie gauche ainsi que les souffrances morales en lien avec cet événement qu’il qualifie de traumatique.
Ainsi Monsieur [I] couvre bien dans son appréciation de ce poste de préjudice l’ensemble des manifestations des souffrances endurées de sorte qu’il sera justement réparé par le versement de 8.500 € de dommages-intérêts.
Le préjudice esthétique temporaire
Madame [H] sollicite une somme de 4.000 € au motif du port d’une sonde [8] avec poche externe de dérivation urinaire pendant 5 mois, 4 cicatrices centimétriques érythémateuses en regard de la fosse lombaire gauche, 5 cicatrices abdominales centimétriques avec une cicatrice linéaire de 6 cm en fosse iliaque gauche.
La défenderesse lui offre 500 € à ce titre.
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L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Il convient de relever que la présence d’une sonde et d’une poche portée sous les vêtements, du 10 janvier au
6 février 2020 soit en dehors de la période estivale, tout comme les cicatrices mentionnées ne peuvent être prises en compte au titre du préjudice esthétique temporaire que s’agissant d’un individu partageant l’intimité de Madame [H]. Il convient par ailleurs de rappeler que le préjudice esthétique temporaire doit s’évaluer à l’aune du préjudice esthétique permanent.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Madame [H] une somme de 800 €.
Le préjudice esthétique permanent
Madame [H] sollicite une indemnisation en raison des 9 cicatrices déjà évoquées et du changement de physionomie lié à un état de fatigue permanente et à la crainte d’une rechute qui a fait disparaître sa joie de vivre. Elle sollicite une indemnisation sur la base de 1€ par jour, soit 1494 € du 27 janvier 2021 jusqu’au 29 février 2025 puis 14.270,32 € sur la base d’une capitalisation avec l’euro de rente viagère fixé à 39,07 €.
AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE fait une offre à 2.000 €.
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L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de Madame [H] à 1,5/7 compte tenu des éléments cicatriciels, ce qui conduit à indemniser par une somme de 2.000 €.
Le préjudice d’angoisse
L’assurée explique qu’elle est légitime à solliciter l’indemnisation de son préjudice d’anxiété qui résulte de la perte d’un organe essentiel et de la crainte de la survenue d’une pathologie l’amenant à se soumettre à une surveillance médicale particulière et régulière qui ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent. Elle note que le médecin-conseil indique qu’elle vit avec une épée de Damoclès et ajoute que cette angoisse est d’autant plus importante qu’elle bénéficie tous les 6 mois d’examens de contrôle qui occasionnent une période d’attente. Elle évalue à 2 € par jour ce préjudice, soit 2.988€ pour les 1494 jours allant du 27 janvier 2021 au 29 février 2025 puis 31.528,64€ par la suite avec l’euro de rente viagère à 39,07 €.
La compagnie AXA fait valoir que les préjudices indemnisés au titre de la garantie souscrite ne comportent pas de préjudice d’angoisse. Elle ajoute que Monsieur [I] n’a pas retenu un tel préjudice et que la demanderesse n’en justifie pas. Elle argue que le préjudice allégué n’est ni réel ni certain et que s’il advenait il lui appartiendrait de formuler une demande d’indemnisation en aggravation. Elle sollicite le rejet de la demande.
****
La nomenclature Dintilhac a identifié un préjudice d’angoisse de mort imminente seulement. S’agissant de l’ablation d’un rein et du fait de vivre avec un seul rein, ce qui n’est pas rare, il ne peut s’agir d’un préjudice permanent exceptionnel.
Au demeurant l’angoisse mentionnée par la demanderesse n’est pas objectivée.
S’agissant de l’anxiété celle-ci est prise en compte dans le déficit fonctionnel permanent.
Ces éléments justifient le rejet de la demande.
Synthèse de la liquidation du préjudice de Madame [H] :
Frais divers : 1.565,84 €
Assistance par tierce personne : 2.995,63 €
Incidence professionnelle : Rejet
Déficit fonctionnel temporaire 2.653,75 €
Déficit fonctionnel permanent : 14.400,00 €
Souffrances endurées : 8.500,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 800,00 €
Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
Préjudice d’angoisse : Rejet
Total : 32.915,22 €
L’inexécution fautive du contrat et la résistance abusive
Sur le fondement des articles 1217 du code civil et L.113-5 du code des assurances, Madame [H] reproche à AXA son refus d’examiner l’incidence professionnelle, caractérisant une résistance abusive justifiant le paiement des intérêts au taux légal sur l’indemnité due depuis le 29 juin 2022, date de mise en demeure, outre une somme de 10.000 €.
L’assureur réplique que seule la preuve de sa mauvaise foi dans le retard de paiement de l’indemnité d’assurance donne droit à réparation par des dommages et intérêts et qu’en l’espèce la résistance abusive tirée du maintien de sa position n’est pas établie. Elle sollicite le rejet de cette demande.
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Il ressort des pièces produites que par courrier du 9 septembre 2022 la compagnie AXA a indiqué ne pas retenir le poste de l’incidence professionnelle dans sa proposition d’indemnisation. Il ne peut s’en déduire qu’elle a refusé d’examiner cette demande mais simplement qu’elle a décidé de ne pas y faire droit sur la base du rapport d’expert qui ne la retenait pas.
Aucune résistance abusive n’est donc démontrée pour faire droit à la demande qui sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts légaux sur l’indemnisation courront à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil. Si une mise en demeure a été adressée par le conseil de la demanderesse à AXA le 29 juin 2022, cette dernière y a répondu par une nouvelle offre le 9 septembre 2022, supérieure à son offre précédente et peu éloignée des montants arrêtés dans le présent jugement, à la différence des sommes sollicitées par Madame [H] dans le cadre du contentieux.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée aux conditions légales.
La société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE sera condamnée aux dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Decrette conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Madame [H] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ce chef.
Les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution concernent la procédure de recouvrement nécessaire dans l’hypothèse où le débiteur ne réglerait pas spontanément la somme à laquelle il est condamné. Il laisse la possibilité au juge de mettre une partie de cette somme à la charge du créancier selon les circonstances de la cause. L’article R.631-4 du code de la consommation donne la possibilité au juge, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné de mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus par l’article L.118 précité.
Les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement constituent donc une dépense future hypothétique. Or en l’espèce rien ne laisse supposer que AXA ne réglera pas la somme à laquelle elle est condamnée. En outre, il convient de laisser au juge saisi le cas échéant d’une procédure d’exécution forcée la possibilité de répartir la charge de ces droits en fonction des circonstances de la cause.
La demande de Madame [H] de voir d’ores et déjà condamner AXA à prendre en charge ces droits sera donc rejetée.
Compte tenu des sommes arrêtées par le tribunal, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ni d’ordonner le placement sous séquestre desdites sommes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE recevable en son intervention volontaire en lieu et place de la société AXA FRANCE IARD ;
Met hors de cause la société AXA FRANCE IARD ;
Condamne la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE à payer à Madame [M] [H] la somme de 32.915,22 € se décomposant de la façon suivante :
Frais divers : 1.565,84 €
Assistance par tierce personne : 2.995,63 €
Déficit fonctionnel temporaire 2.653,75 €
Déficit fonctionnel permanent : 14.400,00 €
Souffrances endurées : 8.500,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 800,00 €
Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
Total : 32.915,22 €
Déboute Madame [M] [H] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice d’angoisse, de la résistance abusive et de l’inexécution fautive du contrat ;
Dit que les intérêts légaux courront à compter de la présente décision ;
Déboute Madame [M] [H] de sa demande de prise en charge des éventuels frais de recouvrement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision et rejette la demande de placement sous séquestre des sommes allouées à Madame [H] ;
Condamne la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE aux dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Decrette conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE à payer à Madame [M] [H] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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