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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 20 mai 2025, n° 25/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DOSSIER N° RG 25/01634 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EV3
Minute n° 25/ 197
DEMANDEUR
Madame [M] [H] [X]
née le 17 Janvier 1993 à [Localité 4] (RCA)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEUR
S.A. DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 20 mai 2025
Formule exécutoire Me RAFFY + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 décembre 2020, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [M] [H] [X] un logement sis à [Localité 6] (33).
Par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la locataire.
Par acte du 27 novembre 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 20 février 2025, reçue le 27 février 2025, Madame [H] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 25 mars 2025, elle sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. Elle indique avoir fait une demande de mise sous protection au juge des tutelles, ne pas travailler et héberger deux enfants mineurs.
A l’audience du 25 mars 2025, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA DOMOFRANCE fait valoir que Madame [H] [X] ne justifie d’aucune recherche d’un nouveau logement alors que les impayés de loyers remontent à l’année 2022 et qu’elle a bénéficié de délais de fait.
Le délibéré a été fixé au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Madame [H] [X] ne produit aucune pièce justificative de sa situation ou de ses recherches de logement.
S’il est incontestable que Madame [H] [X] a rencontré d’importantes difficultés dans son parcours de vie l’ayant empêché d’acquitter la dette de loyers aujourd’hui fixée à la somme de 10.785,36 euros ainsi qu’en justifie la SA DOMOFRANCE, il doit être constaté qu’aucun paiement n’est intervenu depuis une longue période, témoignant d’une inexécution manifeste et ancienne du contrat de bail.
Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de toute preuve d’une diligence accomplie pour ce relogement.
Madame [H] [X] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Madame [H] [X] subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [M] [H] [X] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [M] [H] [X] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [H] [X] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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