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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 juin 2025, n° 25/03615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/03615 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGOZ
Minute N°25/00797
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Juin 2025
Le 24 Juin 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 4 août 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 19 juin 2025, notifié à Monsieur [D] [E] le 20 juin 2025 à 08h24 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 juin 2025 à 16h45
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 23 Juin 2025, reçue le 23 Juin 2025 à 13h30
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [E]
né le 20 Septembre 2000 à [Localité 4] (TUNISIE) se déclarant à l’audience comme étant né à [Adresse 7]
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Madame [K] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [D] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le20 juin 2025 à 8h24.
I Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] [E] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes :
Sur les conditions de la levée d’écrou ;Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
II Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
L’intéressé estime que son placement en rétention administrative est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, faute d’une motivation reprenant l’intégralité de son parcours.
Ainsi, il allègue d’une adresse stable à [Localité 1], d’un emploi exercé pendant près de 5 ans, de l’absence de liens familiaux en Tunisie et de son état de santé qui serait incompatible avec son placement en rétention administrative.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 18 juin 2025, signé par [L] [Y] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le 20 juin 2025 à 8h24, la préfecture du Calvados expose que Monsieur [D] [E] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 4 août 2023, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Aux fins d’établir que Monsieur [D] [E] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
Elle retient que Monsieur [D] [E] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Le non-respect de l’assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 18 novembre 2023 abonde dans le sens d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement afférente.
Elle ajoute que si Monsieur [D] [E] a déclaré disposer d’une adresse stable et effective, il n’a pas été en mesure d’en justifier. Il revendique une adresse à [Localité 1], qu’il ne donne pas. Si, lors de sa garde à vue en novembre 2024, il en avait communiqué une aux enquêteurs, il ne démontre pas qu’à sa levée d’écrou, sur laquelle ne figure d’ailleurs aucune adresse autre que celle du CRA d'[Localité 5], il aurait pu y retourner. Ainsi, il ne justifie ni de son hébergement en novembre 2024 ni de sa pérennité après avoir purgé sa peine.
Enfin, elle énonce qu’au regard des éléments du dossier, l’état de santé de Monsieur [D] [E] ne présente aucune incompatibilité. Il affirme qu’il souffrirait de crises d’épilepsie mais il ne démontre pas qu’il serait atteint de cette pathologie, étant précisé que, d’une part, interrogé sur d’éventuels motifs médicaux qui auraient pu motiver son immigration en France, il avait répondu par la négative et que, suite à la visite médicale d’admission dont il a bénéficié au CRA le 20 juin 2025, aucun certificat médical n’a été rédigé non plus.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture du Calvados, après examen approfondi de la situation et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [D] [E] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions, les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
L’analyse des diligences de l’administration se fait au regard de la situation du retenu en vue du retour.
En l’espèce, en rappelant les divers alias sous lesquels l’intéressé est connu, avec des différences notables (noms et prénoms, dates et lieux de naissance radicalement différents) mais en se revendiquant toujours de nationalité tunisienne, tandis que son placement en rétention administrative lui a été notifié le 20 juin 2025 à 8h24 concomitamment à la levée d’écrou, les autorités consulaires de Tunisie avaient été saisies en amont, par courrier du 18 juin 2024 envoyé par mail à 15h49 (demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire).
Auparavant, en décembre 2023, ces dernières avaient indiqué qu’elles ne le reconnaissaient pas comme étant l’un de leurs ressortissants et, ré-interrogées un an plus tard, elles s’étaient référées à cette même réponse négative. Toutefois, dans l’intervalle, d’autres éléments ont été joints à la demande, pour la compléter (refus opposé sur la base des empreintes digitales mais, là, en sus, copie de l’acte de naissance, autre format d’empreintes digitales).
Si Monsieur [E] se prévaut de précédents placements en rétention administrative sans retour dans son pays, son attitude tendant à user d’alias ne participe pas à son identification et il ne saurait s’en enorgueillir.
A ce stade de la procédure, la préfecture justifie de diligences à la fois nécessaires et suffisantes.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Qui ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [D] [E] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/03615 avec la procédure suivie sous le RG 25/03616 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03615 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGOZ ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 24 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Juin 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de14 – PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
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