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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 3 sept. 2025, n° 22/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01985 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GACT – décision du 03 Septembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01985 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GACT
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B]
né le 09 Janvier 1949 à [Localité 8] (LOIRET)
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [E] [U] épouse [R]
née le 07 Décembre 1951 à [Localité 7] (EURE-ET-LOIR)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
en son nom personnel et venant aux droits de Monsieur [K] [R] né le 20 Juin 1939 à [Localité 8] et décédé le 13 janvier 2024
Madame [V] [R]
née le 18 Mars 1989 à [Localité 8] (LOIRET),
demeurant [Adresse 3]
venant aux droits de Monsieur [K] [R] né le 20 Juin 1939 à [Localité 8] et décédé le 13 janvier 2024
Monsieur [W] [R]
né le 06 Décembre 1979 à [Localité 8] (LOIRET),
demeurant [Adresse 1]
venant aux droits de Monsieur [K] [R] né le 20 Juin 1939 à [Localité 8] et décédé le 13 janvier 2024
représentés par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
La S.A.R.L. ENTREPRISE [D]
inscrite au RCS d'[Localité 8] n° 326 577 665
dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [C] [D], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice en date des 11 et 13 mai 2022, Monsieur [L] [B] a assigné Monsieur [K] [R], Madame [E] [U] épouse [R] et la SARL Entreprise [D] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [R] à réaliser les travaux de réfection de la toiture de leur bâtiment mettant fin à l’empiètement sur son fonds et au rejet des eaux pluviales sur la couverture de son bâtiment, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ainsi que la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [R], in solidum avec la société Entreprise [D], au paiement des sommes de :
— 2500 euros en réparation du préjudice esthétique subi
— 2500 euros en réparation du préjudice moral subi
— 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire afin d’être informés sur l’objet et le déroulement d’une médiation judiciaire, avec désignation d’un médiateur et renvoi du dossier à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 décembre 2022.
Par courrier en date du 13 mars 2023, le médiateur a indiqué au tribunal judiciaire que sa mission était terminée, les parties ayant convenu de poursuivre la négociation entre avocats sur les pistes émises.
Monsieur [K] [R] est décédé le 13 janvier 2024, avec intervention volontaire à l’instance de Madame [E] [R] née [U], Monsieur [W] [R] et Madame [V] [R], venant à ses droits.
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, Monsieur [L] [B] sollicite la condamnation solidaire de Madame [E] [R] née [U], Monsieur [W] [R] et Madame [V] [R], venant aux droits de Monsieur [K] [R], décédé le 13 janvier 2024, à réaliser les travaux de réfection de la toiture de leur bâtiment mettant fin à l’empiètement sur son fonds et au rejet des eaux pluviales sur la couverture de son bâtiment, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ainsi que la condamnation solidaire de Madame [E] [R] née [U], Monsieur [W] [R] et Madame [V] [R], venant aux droits de Monsieur [K] [R], décédé le 13 janvier 2024, in solidum avec la société Entreprise [D], au paiement des sommes de :
— 2500 euros en réparation du préjudice esthétique subi
— 2500 euros en réparation du préjudice moral subi
— 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] [B] fait notamment valoir, à l’appui ses prétentions, que :
— durant l’été 2016, les époux [R] ont fait réaliser par l’entreprise barbereau des travaux de pose d’une couverture sur le garage de leur maison d’habitation
— ce bac dépasse la limite de propriété
— deux rapports d’expertise amiable sont intervenus puis un raport d’expertise judiciaire du 29 mars 2021
— aucune réponse n’a été apportée à la proposition du 29 septembre 2021
— ces rapports établissent que le bac en acier empiète sur sa propriété
— il n’a jamais autorisé l’empiètement sur sa toiture
— cet empiètement constitue une atteinte manifeste à son droit de propriété et révèle un manquement aux règles de l’art lors de l’exécution des travaux
— les tuiles faîtières de sa maison servent à assurer l’étanchéité des deux toitures, travaux prévus d’un commun accord avec les anciens propriétaires et réalisés suivant les règles de l’art
— la prescription est acquise à cet égard
— la vue de la couverture dépassant lorsque l’on est dans son jardin rompt l’harmonie de ses constructions
— ils appartenaient aux défendeurs de respecter les prescriptions de l’autorisation administrative de travaux et les règles du droit civil et de proposer un projet adapté à l’existant et aux droits du voisin
— la seule solution est de reconstruire à l’identique en changeant les plaques en fibrociment par des bacs acier
— la demande des défendeurs se heurte à la presciption acquisitive
— le supposé empiètement, minime et ancien, ne peut être comparé avec celui reproché aux époux [R]
— la situation est totalement imputable à la société [D], qui a proposé et réalisé un ouvrage non conforme aux règles de l’art
— la personnalité morale de cette société subsiste malgré sa radiation du RCS et pendant la liquidation
— cette société devait réaliser un devis de reprise de ses travaux, résultat d’un manquement à son devoir de conseil
— cette société devait proposer une autre solution technique, pour respect du droit de propriété du voisin
Madame [E] [R] née [U], Monsieur [W] [R] et Madame [V] [R], venant aux droits de Monsieur [K] [R], décédé le 13 janvier 2024, concluent au débouté des demandes formées par Monsieur [L] [B] et sollicitent reconventionnellement sa condamnation au paiement des sommes de 2000 euros, à madame [R], en réparation de son préjudice moral, et, aux consorts [R], la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils demandent qu’il soit ordonné à Monsieur [B] de supprimer l’empiètement de sa toiture sur leur propriété dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement puis, passé ce délai, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, avec faculté pour la partie la plus diligente de mandater une entreprise compétente ayant pignon sur rue et offrant toutes les garanties requises pour réaliser les travaux de remise en état préconisés par l’expert judiciaire, avec partage par moitié du coût des travaux entre les parties compte tenu de leur intérêt commun, outre demande de débouté de Monsieur [B] et de la société [D] de toutes leurs prétentions contraires, cette société ayant engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard des époux [R] en ayant effectué des travaux empiétant sur la propriété voisine.
Madame [E] [R] née [U], Monsieur [W] [R] et Madame [V] [R], venant aux droits de Monsieur [K] [R], décédé le 13 janvier 2024 exposent notamment que :
— les deux experts amiables ont constaté l’existence d’empiètements réciproques et ont conseillé de laisser la situation telle qu’elle afin d’éviter des désordres prévisibles sur les deux fonds imputables à des fuites d’eau pluviales
— l’expert judiciaire conclut à l’existence d’un empiètement réciproque de chacune des couvertures sur la propriété voisine
— ils ont toujours été favorables à la solution raisonnable etconforme aux intérêts respectifs des parties préconisée par les experts (ne rien modifier à la configuration des lieux et faire entériner par acte notarié des servitudes croisées)
— cet expert confirme que les deux faîtages se recouvrent mutuellement d’environ dux centimètres au-dessus d’un joint de dilatation entre deux garages et appartenant à deux propriétés voisines et l’écoulement des eaux pluviales de la toiture des époux [R] s’effectuait sur leur propriété dans une gouttière en partie basse de leur couverture
— Monsieur [B] a déjà supprimé une petite partie de son empiètement en découlant sa tuile de rive, selon constat d’huissier du 17 mai 2021
— Monsieur [B] a été le premier à empiéter sur la propriété voisine, ayant fait rénover la toiture en 2013 alors qu’ils ont fait réliser les travaux de couverture en 2016
— c’est en raison de l’empiètement initial qu’eux et la société [D] ont été conduits à s’adapter à la configuration imposée par l’existence des tuiles faitières chevauchant la limite séparative
— ils ont accepté, privilégiant les rapports de bon voisinage, la proposition de la soiété [D] de faire déborder de quelques centimètres leur nouvelle toiture en bac acier par dessus les tuiles faitières de leur voisin
— Monsieur [B] ne s’est pas opposé à cette solution, lorsqu’ils ont attiré l’attention de Monsieur [B] sur cette mise en oeuvre, dans le cadre de l’expertise judiciaire
— la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société [D] doit être sollicitée pour représenter cette société dans le cadre de cette instance
— le liquidateur amiable de cette société a pris le risque de voir sa responsabilité personnelle engagée en clôturant les opérations de liquidation en cours d’instance
— la mention sur le devis montre que la société était consciente de l’existence d’une difficulté inhérente au débordement des tuiles sur leur toiture
— le surempiètement ajouté par cette société a aggravé la situation
La SARL Entreprise [D] conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [L] [B] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut au débouté de la demande des consorts [R] de mise en oeuvre de sa responsabilité civile professionnelle.
La SARL Entreprise [D] expose notamment que :
— l’expert judiciaire confirme les empiètements réciproques
— Monsieur [C] [D] a été désigné liquidateur amiable avant radiation du RCS le 12 janvier 2024
— le fonds de monsieur [B] empiétait déjà sur celui des consorts [R] avant qu’elle effectue les travaux sollicités par ces derniers
— elle est étrangère aux problèmes de voisinage des autres parties
— le rapport d’expertise judiciaire ne met pas en cause sa responsabilité dans al réalisation des travaux de couverture
— depuis qu’elle a réalisé les travaux, aucun rejet d’eau pluviale provenant de la toiture des consorts [R] n’est à observer sur la toiture de Monsieur [B]
— elle a informé les époux [R] de la nécessité d’obtenir l’accord du propriétaire du fonds voisin en cas d’empiètement du faîtage sur la propriété de ce dernier
— cette information est mentionnée sur le devis du 14 avril 2016
— Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société à ses obligations
— Monsieur [B] ne prouve pas le préjudice dont il sollicite l’indemnisation
— elle a respecté son devoir de conseil en informant les consorts [R] en les informant de l’empiètement du fonds, ce qui ne lui offrait d’autre possibilité que de réaliser les travaux tels qu’ils l’ont été
— son intervention était nécessaire puisque sans le faîtage en zinc l’eau de la moitié des faitières de la propriété de Monsieur [B] se déverserait sous la toiture des consorts [R]
— il n’y a pas lieu de condamner une société dissoute et liquidée
Monsieur [L] [B] conclut au débouté des demandes formées par Madame [E] [R] née [U], Monsieur [W] [R] et Madame [V] [R] et par la SARL Entreprise [D] pour les motifs exposés ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera préalablement constaté que Monsieur [K] [R], époux de Madame [E] [U], défendeur initial selon actes introductifs d’instance des 11 et 13 mai 2022, est décédé le 13 janvier 2024, avec intervention volontaire à l’instance de Madame [E] [R] née [U], Monsieur [W] [R] et Madame [V] [R], venant à ses droits, en application et dans les conditions des dispositions des articles 373 et suivants du code de procédure civile. Leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
Par ailleurs, également en cours de procédure, la SARL Entreprise [D] a fait l’objet d’une liquidation, clôturée le 30 novembre 2023 selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2023, après dissolution à compter du 31 juillet 2023, Monsieur [C] [D] ayant été désigné en qualité de liquidateur selon assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2023, et avant radiation le 12 janvier 2024 du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d’Orléans, avec publication au Bodacc des 22 et 23 janvier 2024. La personnalité morale de cette société a perduré au cours des opérations de liquidation, intervenues en cours d’instance, en application des dispositions de l’article 1844-8 du code civil, la clôture de ces opérations étant pareillement intervenues en cours de procédure, alors que le liquidateur amiable n’ignorait pas et ne pouvait ignorer que cette procédure était en cours. La désignation d’un administrateur ad hoc selon décision judiciaire n’est pour autant pas nécessaire, cette clôture et cette fin des fonctions de liquidateur amiable étant survenues en cours de procédure et avec établissement d’un bilan, du compte de résultat et des comptes annuels tels qu’annexés au procès-verbal d’assemblée générale du 30 novembre 2023, lesquels ne font pas apparaître de provision afférente au litige en cours, ce qui relève de la responsabilité du liquidateur amiable.
— sur le fond
Les garages des maisons d’habitation, situées respectivement [Adresse 4], de Monsieur [L] [B], d’une part, et des consorts [R], d’autre part, sont contigus et ainsi accolés tant en limite de propriété privative qu’en limite de propriété avec le domaine public.
Il est constant qu’au cours de l’année 2013 Monsieur [L] [B] a fait procéder à la rénovation de la couverture de son garage,lequel est couvert de tuiles de ton ocre rouge, selon rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 29 mars 2021.
Il est tout aussi constant que, selon facture en date du 26 août 2016, après devis du 8 février 2016, les époux [R] ont confié à la SARL Entreprise [D] des travaux de pose d’une couverture en bacs acier sur le garage de leur maison d’habitation. La déclaration préalable à la réalisation de ces travaux date du 16 juin 2017, avec décision de non opposition à déclaration préalable délivrée par la mairie concernée le 5 juillet 2017. Cette décision mentionne en son article 2 que la construction en limite séparative exclut tout débordement de toiture et écoulement des eaux pluviales sur le fonds voisin.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2016, Monsieur [L] [B] a demandé, au visa de l’article 545 du code civil, aux époux [R] de régulariser la situation constatée à cette date, à savoir, selon les termes de ce courrier, un empiètement sur le faîtage de son garage, de huit centimètres.
L’expertise amiable contradictoire consécutive en date du 23 janvier 2017 a relevé et constaté qu’effectivement la platine métallique en provenance du garage des époux [R] empiétait de plusieurs centimètres sur le faîtage de la couverture en tuile céramique de Monsieur [B] et également que la solution technique choisie par la société entreprise [D] garantissait l’étanchéité des deux dépendances et que si cette platine métallique était déposée des infiltrations d’eau pourraient avoir lieu au niveau du mur pignon de Monsieur [B], outre constat d’un empiètement de 8 ou 9 centimètres du faîtage de la couverture de Monsieur [B] sur la propriété des époux [R], avec conseil de l’expert amiable d’établissement d’un protocole d’accord aux termes duquel les voisins accepteraient ce dépassement réciproque des toitures respectives avec engagement de Monsieur [R] à déposer sa platine métallique en cas de besoin de Monsieur [B] pour des travaux de rénovation/entretien de sa couverture.
L’expertise amiable contradictoire du 24 avril 2017, les parties ayant là encore toutes été convoquées, a pareillement constaté un dépassement de part et d’autre, à savoir le débordement du faîtage en tuile demi-ronde et au mortier de la couverture du garage de Monsieur [B], lié à la couverture en fibre ciment, propriété de Monsieur [R], et le dépassement sur le faîtage de Monsieur [B] de la pièce de zinc servant d’étanchéité sur la partie neuve en bac acier de la propriété des époux [R]. Là encore, l’expert amiable a relevé et indiqué que si son voisin mettait la pièce de zinc en limite de propriété cela aurait une incidence sur l’étanchéité de la couverture des époux [R], avec consécutivement exigence possible par ces derniers que Monsieur [B] mette sa ligne de faîtage tuile également en ligne de propriété. Cet expert amiable a mentionné qu’aucun accord n’avait pu être trouvé et que le contentieux entre ces voisins était ancien, avec un autre objet, à savoir une demande de coupe d’un arbre de la part du demandeur dans le cadre de la présente instance.
Le rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 29 mars 2021, rendu après ordonnance de référé du 11 juillet 2019 suivie d’une ordonnance de référé en date du 12 juin 2020 ayant rendu les opérations d’expertise opposables à la société entreprise [D], a de même constaté des empiètements de part et d’autre. En effet, il résulte de ce rapport, qui a de façon expresse conclu à l’existence d’un empiètement réciproque de chacune des couvertures sur la propriété voisine, après constat d’une saillie de la tuile d’about de faîtage et des tuiles faîtières de l’ordre de 10 centimètres sur la propriété voisine, ce qui concerne l’empiètement lié à la couverture du garage de Monsieur [B], et du fait que le bac acier empiète de 10 centimètres sur la propriété voisine, ce qui concerne l’empiètement lié à la couverture du garage des consorts [R].
Ainsi, s’il est incontestable qu’un empiètement des couvertures du garage de chacune des parties existe, avec non respect des dispositions de l’article 544 du code civil par chacune des parties, pour autant il est tout aussi incontestable qu’en cas de fin, amiable ou judiciairement ordonnée, de ces empiètements, alors que l’étanchéité des deux propriétés est ainsi en l’état garantie, aux termes des deux rapports d’expertise amiable et également du sens des conclusions et préconisations de l’expert judiciaire, un risque contraire aux intérêts des deux parties surgirait à cet égard, de sorte que l’expert judiciaire préconise soit la réalisation d’un rehaussement des murs situés en limite de propriété de chacun des garages suivi de la réalisation d’une couvertine coiffant les deux murs et d’un solin sur chaque propriété soit de l’établissement d’un acte notarié pour servitude d’empiètement pour des travaux ultérieurs sur les tuiles faîtières.
Le litige entre les parties s’inscrivant dans un contexte judiciaire, compte tenu de ces constatations et éléments de fait et de droit, l’existence des empiètements étant établie, sans que la prescription acquisitive trentenaire ne puisse être opposée par Monsieur [B] à la recevabilité de la demande reconventionnelle des consorts [R], ainsi que la temporalité des faits et dates des travaux concernés telle que développée ci-dessus permet de l’établir et de le constater, il ne pourrait qu’être fait droit à des demandes de suppression des empiètements en cause. Une telle demande est formée à titre subsidiaire par les consorts [R] tandis que, à titre principal, Monsieur [B] sollicite la condamnation des consorts [R] à réaliser les travaux de réfection de la toiture du bâtiment concerné mettant fin à l’empiètement sur son fonds et au rejet des eaux pluviales sur la couverture de son bâtiment. Cette demande ne peut donc concerner que la première des deux solutions retenues de façon pertinente par l’expert judiciaire puisqu’elle seule concerne la réalisation de travaux, étant précisé et souligné qu’il s’agit en tout état de cause de la seule proposition de travaux susceptible d’être mise en oeuvre dans le cadre du présent litige.
Par conséquent, dans la mesure où il serait dès lors disproprtionné et techniquement non réalisable au regard de l’existence d’empiètements réciproques et d’intérêts communs des propriétaires des deux fonds voisins en terme d’étanchéité des garages à assurer, il ne peut être fait droit à la demande principale de Monsieur [B] de sorte que cette demande sera rejetée tandis que la demande reconventionnelle des consorts [R], qui correspond à cette situation de fait et de droit d’empiètements réciproques et d’intérêts pareillement réciproques puisqu’ils sont communs, sera accueillie selon des motifs et conditions qui seront détaillés ci-dessous mais sans qu’il n’y ait lieu à astreinte, au regard de ces éléments et sans preuve certaine d’un futur non respect de cette injonction judiciaire par Monsieur [B], notamment en considération de cette réciprocité mais étant souligné que, sauf à adopter amiablement la seconde solution préconisée par l’expert judiciaire, à savoir l’établissement d’un acte notarié pour servitude d’empiètement pour des travaux ultérieurs sur les tuiles faîtières, les consorts [R] devront pareillement, dans le cadre et la limite des travaux qui devront être réalisés selon proposition numéro un de l’expert judiciaire, procéder, de fait, à la suppression de l’empiètement sur le fonds de Monsieur [B].
Il sera dès lors enjoint à Monsieur [L] [B], sans astreinte, de supprimer l’empiètement de la couverture du garage de sa maison d’habitation sur la propriété voisine des consorts [R] avec réalisation pour ce faire et concommittante des travaux de remise en état proposés par l’expert judiciaire, dont les conclusions et préconisations seront homologuées, à savoir la réalisation d’un rehaussement des murs situés en limite de propriété de chacun des garages suivi de la réalisation d’une couvertine coiffant les deux murs et d’un solin sur chaque propriété, le coût de ces travaux étant partagé par moitié entre chacune de ces parties, après choix de toute entreprise qualifiée pour la réalisation de ces travaux par les deux parties d’un commun accord ou, à défaut, par la partie la plus diligente, toutefois après expiration d’un délai raisonnable pour tentative d’accord amiable sur ce point, délai dont le tribunal ne peut fixer la durée, n’étant pas saisi sur ce point.
S’agissant de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité extracontractuelle de la SARL Entreprise [D], il ne peut qu’être constaté que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et alors qu’il a été techniquement constaté par la première expertise amiable contradictoire que la solution technique choisie par la société entreprise [D] garantissait l’étanchéité des deux dépendances et que l’ensemble des expertises, amiables puis judiciaire, constate que l’étanchéité est ainsi assurée, sans preuve aucune d’un non respect de ses obligations par cette société. Les demandes formées à son encontre par Monsieur [B], au titre des préjudices allégués, esthétique et moral, et par les consorts [R] seront rejetées.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices allégués par Monsieur [B], il ne peut qu’être constaté et retenu qu’aucune preuve de la réalité de ces préjudices n’est établie, d’autant plus que tant les expertises amiables que l’expertise judiciaire ont émis des suggestions d’accord amiable, non suivies, tandis que s’agissant de l’indemnisation du préjudice moral de Madame [R] tel que sollicité par les consorts [R], il n’existe pas davantage de preuve d’un tel préjudice direct et certain. Ces demandes seront rejetées.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de l’issue du présent litige, de laisser à la charge de chacune des parties, dont la SARL entreprise [D] représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [C] [D] les frais exposés par elles non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera précisé que l’ordonnace de référé du 5 avril 2019 n’est pas produite, ce qui ne permet pas de statuer utilement sur la charge des dépens concernés.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [L] [B] , demandeur à l’expertise judiciaire et concerné principalement par l’injonction de suppression.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 29 mars 2021
Vu l’ordonnance de taxe du 12 avril 2021
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 octobre 2022 d’injonction de rencontrer un médiateur
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [E] [R] née [U], Monsieur [W] [R] et Madame [V] [R], venant aux droits de Monsieur [K] [R], décédé le 13 janvier 2024
Constate que Monsieur [C] [D] a été désigné liquidateur amiable de la SARL entreprise [D] le 31 juillet 2023 et que les opérations de liquidation ont été clôturées le 30 novembre 2023
Enjoint à Monsieur [L] [B] de supprimer l’empiètement de la couverture du garage de sa maison d’habitation sur la propriété voisine des consorts [R] avec réalisation pour ce faire et de façon concommittante des travaux de remise en état proposés par l’expert judiciaire, à savoir la réalisation d’un rehaussement des murs situés en limite de propriété de chacun des garages suivie de la réalisation d’une couvertine coiffant les deux murs et d’un solin sur chaque propriété, le coût de ces travaux étant partagé par moitié entre chacune de ces parties, après choix de toute entreprise qualifiée pour la réalisation de ces travaux par les deux parties d’un commun accord ou, à défaut, par la partie la plus diligente
Dit n’y avoir lieu à astreinte
Déboute Monsieur [L] [B] de sa demande principale et de ses demandes d’indemnisation
Déboute Madame [E] [R] née [U], Monsieur [W] [R] et Madame [V] [R] de leur demande d’indemnisation du préjudice moral de madame [E] [R] née [U]
Déboute Monsieur [L] [B] et Madame [E] [R] née [U], Monsieur [W] [R] et Madame [V] [R] de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL entreprise [D] représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [C] [D]
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [L] [B],qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire du 29 mars 2021 selon ordonnance de taxe du 12 avril 2021
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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