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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SDG c/ SOCIÉTÉ QUALICONSULT, représenté par l' ASSOCIATION, en sa qualité d'assureur RCD de la Société de droits roumain DIMMER, SOCIÉTÉ DIMMER SRL, SARL ISABELLE BOGGIO, S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Janvier 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00141 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2G3
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SDG
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [V] (THERMI 13), Bureau étude thermique,
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par la SARL ISABELLE BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE
SOCIÉTÉ DIMMER SRL
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 20] Roumanie
représentée par la SELARL LEGIS’ALP, avocats au barreau de BONNEVILLE
Monsieur [E] [S]
Exerçant sous l’enseigne ANTHO ZINGUERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
demeurant [Adresse 12]
représenté par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
Monsieur [W] [F]
exercant sous l’enseigne ABC ENERGETIQUE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
représenté par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A. MIC INSURANCE
en sa qualité d’assureur RCD de la Société de droits roumain DIMMER , et en sa qualité d’assureur RDde la société DECO PLUS
prise en le personne de son représentant légat en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
SOCIÉTÉ QUALICONSULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
COMPAGNIE D’ASSURANCE QBE
en sa qualité d’assureur RDO de la société DECO PLUS
dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillante
S.A. COMPAGNIE ACCELERANT INSURANCE EUROPE
En sa qualité d’assureur DO et CNR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
S.A. SMA
en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, DIMMER et CLIMAV
prise en la personne de son Président
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
COMPAGNIE D’ASSURANCE ASSURANCE MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
en sa qualité d’assureur RCD de la société EURL MG BAT GRATIEN MAGALI ET de la socité DECOPLUS
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Intervention volontaire :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE
venant aux droits de la Compagnie d’assurance Assurance Mutuelle Val de Saone Beaujolais,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
COMPAGNIE D’ASSURANCE CHUBB EUROPEAN GROUPE SE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillante
SOCIÉTÉ ALTM CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillante
COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ FRANCE
en sa qualité d’assureur de la société ALTM CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claire LERAT, avocat au barreau de BONNEVILLE
SOCIÉTÉ CLIMAV
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
S.A.S.U. C.E.R CONSEIL ETUDE ET REALISATIONS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
Société SMABTP
en sa qualité d’assureur RDC de la société CER
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillante
S.C.I. CHLOROPHYLLE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Valérie CLAPPIER, avocat au barreau de CHAMBERY
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 16]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré puis prorogée au 02 janvier 2026, au par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI CHLOROPHYLLE a acquis en VEFA auprès de la société SYMPHONY PROMOTION dont le nouveau nom est SDG, par acte authentique du 9 novembre 2022, un chalet appartenant à un groupe d’habitation dénommé [Adresse 19] sur la commune des Gets (74).
Par ordonnance du 23 janvier 2025 (RG 24/301), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une mesure d’expertise entre la SCI CHLOROPHYLLE, la SAS SDG et la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE, et a commis pour y procéder Monsieur [K] [U].
Par actes de commissaires de justice des 5, 6, 10, et 12 juin 2025, la SASU SDG a fait assigner en référé Monsieur [O] [V], la SARL DIMMER, Monsieur [E] [S] exerçant sous l’enseigne ANTHO ZINGUERIE, Monsieur [W] [F] exerçant sous l’enseigne ABC ENERGETIQUE, la SASU QUALICONSULT, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SASU QUALICONSULT, de la SARL DIMMER et de la société CLIMAV, la compagnie d’assurance mutuelle VAL DE SAONE BEAUJOLAIS en sa qualité d’assureur de l’EURL MG BAT [J] MAGALI ainsi que de la société DECOPLUS, la société ALTM CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ALTM CONSTRUCTION, la SAS CLIMAV, la SASU C.E.R, et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la SASU C.E.R devant le Président du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de leur voir déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 23 janvier 2025 communes et opposables et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SASU SDG expose que suite à la première réunion d’expertise judiciaire, elle est bien fondée à appeler en cause les différents constructeurs intervenus sur le chantier et leurs assureurs.
Par actes de commissaire de justice des 23 juillet et 5 août 2025, la SCI CHLOROPHYLLE a fait assigner en référé la SASU SDG et la SA ACCELERANT INSURANCE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages devant le Président du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner l’extension de la mission de l’expert à l’examen de nouveaux désordres et de condamner la SA ACCELERANT INSURANCE à lui payer la somme provisionnelle de 30.000 euros, entendant voir enfin réserver les dépens.
Elle expose que suite au premier accédit orgnisé par l’expert judiciaire le 21 mars 2025, il convient d’étendre la mission de l’expert à de nouveaux désordres apparus, et ajoute que l’assureur dommage ouvrage et décennale doit mobiliser sa garantie dès lors que trois nouveaux désordres de gravité décennale ont été déclarés par lettre recommandée le 23 avril 2025, à savoir l’instabilité des talus et enrochements, l’erreur d’implantation entraînant les démolition des enrpchements et l’instabilité de la structure SPA/JACUZZI, que l’assureur n’a pas répondu et que la SCI CHLOROPHYLLE doit pouvoir faire face aux frais d’expertise complémentaires.
Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 11 septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la SASU SDG a fait assigner la SA MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la SARL DIMMER et de la société DECO PLUS, la compagnie d’assurance QBE en sa qualité d’assureur de la société DECO PLUS et la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE en sa qualité d’assureur de la SASU SDG aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 23 janvier 2025 et la jonction avec l’instance RG 25/141.
La jonction des procédures a été ordonnée à l’audience du 06 novembre 2025.
Lors de cette audience, la SASU SDG, représentée, réitère ses demandes.
La SCI CHLOROPHYLLE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés QUALICONSULT, DECOPLUS, ALTM, CLIMAV, CER, DIMMER, à Monsieur [W] [F], à Monsieur [E] [S] et Monsieur [P] ainsi qu’à leurs assureurs respectifs SMA, MIC INSURANCE, VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, à ALLIANZ FRANCE et SMABTP les opérations d’expertise ordonnées le 23 janvier 2025 et confiées à Monsieur [U],étendre les opérations d’expertises ordonnées le 23 janvier 2025 aux désordres suivants :affaissement de la dalle supportant la pompe à chaleur,affaissement de la dalle supportant le SPA JACUZZI,bordures en béton des voies d’accès au parking,escaliers extrieurs le long de la rampe d’accès,regards et vannes non hors gel,tableau électrique non conforme,goutières fuyardescondamner la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE es qualité d’assureur dommage ouvrage à lui payer une provision ad litem de 30.000 euros,réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a procédé à une déclaration auprès de l’assureur dommage ouvrage, qui a dénié sa garantie par courrier du 22 août 2024, ce qu’elle a contesté le 23 avril 2025, et qu’elle a déclaré trois nouveaux désordres sur lesquels l’assureur n’a pas répondu dans le délai de 60 jours, de sorte que sa garantie doit être mobilisée.
La SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SASU SDG, représentée, ne s’oppose pas à l’extension de mission et d’étendue des opérations d’expertise sollicitée mais conteste la demande de provision formulée par la SCI CHLOROPHYLLE et entend voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle dénie sa garantie à ce stade des investigations.
Les sociétés C.E.R et DIMMER, représentées, émettent les protestations et réserves d’usage sur l’extension de mission et d’étendue des opérations d’expertise sollicitée.
La SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SASU QUALICONSULT, de la SARL DIMMER et de la SAS CLIMAV émet des protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée et entend voir reserver les dépens.
La SA MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur des sociétés DIMMER et DECO PLUS, représentée, émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension présentée par la société SDG et entend voir réserver les dépens.
La SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ALTM CONSTRUCTION, représentée, ne s’oppose pas à la mesure sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
La compagnie MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en sa qualité d’assureur des sociétés MG BAT et DECO PLUS, représentée, sollicite sa mise hors de cause, demande de recevoir l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE et émet des protestations et réserves d’usage sur les demandes de la société SDG qu’elle entend voir supporter les dépens.
Elle fait valoir que par voie de fusion absorption, la Mutuelle Val de Saone Beaujolais a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats à la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, qui vient désormais aux droits de la Mutuelle Val de Saone Beaujolais.
Monsieur [O] [V] exerçant sous la dénomination THERMI 13, représenté, demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause, à défaut de juger qu’il formule toutes protestations et réserves d’usages sur la mesure sollicitée et de condamner la SASU SDG aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de justifier que l’expert désigné aurait sollicité sa mise en cause, qu’il est totalement étranger aux opérations de conception et de construction, et que les dernières pièces versées par la société demanderesse ne légitiment pas plus sa mise en cause.
Monsieur [W] [F] exerçant sous l’enseigne ABS ENERGETIQUE sollicite sa mise hors de cause et, outre la condamnation de la SASU SDG aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la pertinence de nouvelles opérations d’expertise est discutable dès lors que les désordres allégués ont déjà été constatée par la SCI CHLOROPHYLLE, la cabinet ACOR et l’expert mandaté par la SCI Monsieur [D], que les désordres dont souffre le chalet A sont causés de manière quasi exclusive par la mauvaise mise en oeuvre des matérieux favorisant les infiltrations, que les nouveaux désordres dénoncés sont de nature constructive et qu’aucun désodre ne concerne de près ou de loin le DPE neuf établi par ses soins, ajoutant qu’il n’avait pas pour mission de se substituer à la maîtrise d’oeuvre ou au contrôle technique de l’ouvrage, que le DPE n’est en aucun cas une expertise thermique et qu’il ne saurait répondre des malfaçons et non façons. Il considère ainsi que la procédure à son encontre est abusive.
Monsieur [E] [S] exerçant sous l’enseigne ANTHO ZINGUERIE sollicite également sa mise hors de cause et entend voir condamner la SASU SDG aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique qu’elle n’est concernée par aucun des désordres dénoncés par la SCI CHLOROPHYLLE, qu’il n’est pas intervenu sur les gouttières et qu’il n’est intervenu que pour la pose des descentes d’eaux pluviales qui ne sont pas fuyardes..
Les sociétés QUALICONSULT, ALTM CONSTRUCTION, CLIMAV, la SMABTP, la compagnie d’assurance QBE et la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE n’ont pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignées, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à leur égard.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogée au 02 janvier 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE de BOURGOGNE
Il y a lieu de donner acte à la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE de son invervention volontaire au lieu et place de la compagnie MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, ce suite à la fusion absorption intervenue et ayant donné lieu au transfert des contrats avec les droits et obligations s’y rapportant.
La compagnie MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS sera en conséquence mise hors de cause.
Sur les demandes de mise hors de cause
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SASU SDG indique que l’étude thermique initiale a été confiée à Monsieur [O] [V], l’étude thermique finale à Monsieur [W] [F] et les corrections de zinguerie à Monsieur [E] [S].
La SCI CHLOROPHYLLE joint quant à elle de nombreuses pièces relatives à la construction du chalet litigieuse.
Monsieur [O] [V] exerçant sous la dénomination THERMI 13, Monsieur [W] [F] exerçant sous l’enseigne ABS ENERGETIQUE et Monsieur [E] [S] exerçant sous l’enseigne ANTHO ZINGUERIE sollicitent, dans leurs conclusions respectives, leur mise hors de cause aux motifs soit qu’ils n’ont participé ni à la conception ni à la construction de l’ouvrage, soit que leurs interventions sont étrangères aux désordres allégués par la SCI CHLOROPHYLLE.
De fait, force est de constater qu’aucune des pièces versées tant par la SCI CHLOROPHYLLE que par la société SDG ne permet de conclure à l’intervention de Monsieur [O] [V] exerçant sous la dénomination THERMI 13, de sorte que ce dernier doit être mis hors de cause.
S’agissant de Monsieur [W] [F] exerçant sous l’enseigne ABS ENERGETIQUE, parmi les réserves mentionnées figure celle de la fourniture d’un DPE frauduleux, de sorte qu’il n’apparaît pas opportun, à ce stade, de mettre hors de cause Monsieur [W] [F] exerçant sous l’enseigne ABS ENERGETIQUE.
S’agissant enfin de Monsieur [E] [S] exerçant sous l’enseigne ANTHO ZINGUERIE, s’il est exact qu’il est intervenu pour les modifications de zingueries uniquement, les désordres relatifs aux gouttières fuyardes, en l’absence de certitude sur les causes des désordres à ce stade, justifient de le faire intervenir aux opérations d’expertise, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les responsabilités des parties mais de déterminer l’utilité de leur présence dans le cadre des opérations d’expertise.
Il convient dès lors de rejeter les demandes de mise hors de cause de Monsieur [W] [F] exerçant sous l’enseigne ABS ENERGETIQUE et de Monsieur [E] [S] exerçant sous l’enseigne ANTHO ZINGUERIE .
La demande de Monsieur [W] [F] au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’extension des missions de la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité.
Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, la SCI CHLOROPHYLLE fait valoir que de nouveaux désordres sont apparus depuis l’ordonnance du 23 janvier 2025 désignant un expert judiciaire, notamment un affaissement de la dalle supportant la pompe à chaleur, un affaissement de la dalle supportant le spa jacuzzi, un effrittement des bordures en béton et des escaliers, un tableau électrique non conforme et des gouttières fuyardes.
Par courrier recommandé des 23 avril et 06 août 2025, la SCI CHLOROPHYLLE a déclaré à l’assureur dommages-ouvrages, la SA ACCELERANT INSURANCE, les nouveaux désordres. L’expert amiable, qui a constaté la matérialité des différents désordres allégués, a dénié sa garantie.
La SCI CHLOROPHYLLE produit un procès-verbal de constat desdits désordres daté du 8 juillet 2025.
Face à cette situation, la SCI CHLOROPHYLLE justifie d’un intérêt légitime à ce que l’expert, Monsieur [K] [U], examine ces nouveaux désordres.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension de la mission d’expertise aux nouveaux désordres constatés.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise aux défendeurs
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 23 janvier 2025 (RG 24/301), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une mesure d’expertise entre la SCI CHLOROPHYLLE, la SAS SDG et la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE aux fins de décrire les désordres allégués, rechercher leur origine et les responsabilités encourues et de déterminer le coût des travaux de remise en état.
L’expertise a été confiée à Monsieur [K] [U].
Il résulte des pièces versées à la procédure que la SASU SDG a confié à la société MG BAT, radiée et assurée par la compagnie MIC INSURANCE, la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, que les lots terrassements ont été confiés à la société ALTM CONSTRUCTION assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, que le lot chauffage a été confié à la société CLIMAV assurée par la compagnie MIC INSURANCE, que l’étude de la structure a été confiée à la société C.E.R assurée auprès de la compagnie SMABTP, que les lots charpentes-couverture-zingueries ont été confiés à la société DIMMER assurée auprès de la compagnie SMA, que la SASU SDG est assurée au titre de la garantie tous risques chantiers auprès de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUPE, que la société DECO PLUS était assurée par la compagnie VAL DE SAONE BAUJOLAIS absorbée par la compagnie MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, ainsi que par les compagnies MIC INSURANCE et QBE, que le DPE a été confiée à Monsieur [W] [F] et que les corrections de zinguerie ont été confiées à Monsieur [E] [S].
Au vu de la liste des désordres dénoncés par la SCI CHLOROPHYLLE, la SASU SDG justifie dès lors d’un motif légitime à obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à faire intervenir à l’expertise les différentes sociétés intervenues dans l’opération de construction, ainsi que leurs éventuels assureurs, tous susceptibles d’être concernées par les désordres allégués et dont la responsabilité pourrait, le cas échéant, être engagée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI CHLOROPHYLLE sollicite le versement d’une provision de 30.000 euros par l’assureur dommages-ouvrage de la SASU SDG, estimant que sa garantie doit être mise en oeuvre.
Les responsabilités n’étant toutefois à ce stade pas établies, l’obligation pour la SA ACCELERANT INSURANCE de réparer le préjudice subi est contestable, de sorte que la demande de provision ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SASU SDG, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société demanderesse, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il y a lieu, en équité, de condamner la SASU SDG à payer à Monsieur [O] [V] exerçant sous la dénomination THERMI 13 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE,
En conséquence, METTONS HORS DE CAUSE la société MUTUELLE VAL DE SOANE BEAUJOLAIS,
METTONS HORS DE CAUSE Monsieur [O] [V] exerçant sous la dénomination THERMI 13,
DEBOUTONS Monsieur [W] [F], exerçant sous l’enseigne ABS ENERGETIQUE et Monsieur [E] [S] exerçant sous l’enseigne ANTHO ZINGUERIE de leur demande de mise hors de cause,
DEBOUTONS Monsieur [W] [F] exerçant sous l’enseigne ABS ENERGETIQUE de sa demande de dommages et intérêts,
DONNONS ACTE aux sociétés C.E.R, DIMMER, SMA, MIC INSURANCE, ALLIANZ IARD et MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE de leurs protestations et réserves,
DISONS que la mission de l’expert judiciaire, Monsieur [K] [U], fixée par ordonnance de référé du 23 janvier 2025, doit être étendue à l’examen des désordres suivants, au contradictoire des parties concernées et de leurs assureurs :
— l’affaissement de la dalle supportant la pompe à chaleur ;
— l’affaissement de la dalle supportant le SPA JACUZZI ;
— les bordures en béton des voies d’accès au parking ;
— les escaliers extérieurs le long de la rampe d’accès ;
— les regards et les vannes non hors gel ;
— le tableau électrique non conforme ;
— les gouttières fuyardes ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [U] par ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de Bonneville du 23 janvier 2025 se poursuivent au contradictoire de la SARL DIMMER, Monsieur [E] [S] exerçant sous l’enseigne ANTHO ZINGUERIE, Monsieur [W] [F] exerçant sous l’enseigne ABS ENERGETIQUE, la SASU QUALICONSULT, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SASU QUALICONSULT, de la SARL DIMMER et de la SAS CLIMAV, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, la société DECOPLUS,
la société ALTM CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ALTM CONSTRUCTION, la SAS CLIMAV, la SASU C.E.R, la société SMABTP, la SA MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la SARL DIMMER
et de la société DECO PLUS, la compagnie d’assurance QBE en sa qualité d’assureur de la société DECO PLUS et la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE en sa qualité d’assureur tous risques de la SASU SDG,
DISONS que la SASU SDG et la SCI CHLOROPHYLLE communiqueront sans délai à la SARL DIMMER, Monsieur [E] [S] exerçant sous l’enseigne ANTHO ZINGUERIE, Monsieur [W] [F] exerçant sous l’enseigne ABS ENERGETIQUE , la SASU QUALICONSULT, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SASU QUALICONSULT, de la SARL DIMMER et de la SAS CLIMAV, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, la société DECOPLUS, la société ALTM CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ALTM CONSTRUCTION, la SAS CLIMAV, la SASU C.E.R, la société SMABTP, la SA MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la SARL DIMMER et de la société DECO PLUS, la compagnie d’assurance QBE en sa qualité d’assureur de la société DECO PLUS et la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE en sa qualité d’assureur tous risque de la SASU SDG l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,
DISONS que l’expert commis devra inclure la SARL DIMMER, Monsieur [E] [S] exerçant sous l’enseigne ANTHO ZINGUERIE, Monsieur [W] [F] exerçant sous l’enseigne ABS ENERGETIQUE , la SASU QUALICONSULT, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SASU QUALICONSULT, de la SARL DIMMER et de la SAS CLIMAV, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, la société DECOPLUS, la société ALTM CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ALTM CONSTRUCTION, la SAS CLIMAV, la SASU C.E.R, la société SMABTP, la SA MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la SARL DIMMER et de la société DECO PLUS, la compagnie d’assurance QBE en sa qualité d’assureur de la société DECO PLUS et la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE en sa qualité d’assureur tous risques de la SASU SDG parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
DEBOUTONS la SCI CHLOROPHYLLE de sa demande de provision,
CONDAMNONS la SASU SDG à payer à Monsieur [O] [V] exerçant sous la dénomination THERMI 13 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU SDG aux dépens.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16], par mise à disposition au greffe, le 02 janvier 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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