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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 22 mai 2025, n° 24/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du
22 Mai 2025
N° RG 24/02594 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3EJ
40
Minute N°
25/00082
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Agnès BARRE
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [L], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès BARRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, société au capital d e18.300 euros, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits de la société [Adresse 7], société anonyme au capital de 101 346 956,72 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 313 811 515 suiant contrat de cession signé en date du 31 mai 2019,
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2024, retenue le 27 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me TARTANSON
1 expédition à : Me [Localité 5] – Mme [L] – SAS EOS FRANCE – le 22/05/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 19 janvier 2017, le tribunal d’instance d’Avignon a enjoint Mme [T] [L] [Y] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 6.281, 47 euros.
Cette décision a été signifiée le 28 juin 2017 à domicile.
L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire le 30 octobre 2017 a été signifiée le 24 novembre 2017 à Mme [L] [Y] à domicile.
Un commandement de payer la somme de 6.217, 96 euros a été délivré le même jour.
Le 31 mai 2019, la société CARREFOUR BANQUE a cédé sa créance à la SAS EOS FRANCE.
Le 03 février 2020, la société EOS FRANCE a délivré à la personne de Mme [Y] [L] un itératif commandement de payer la somme de 6131, 99 euros.
Le 27 février 2024, la société EOS FRANCE a signifié à domicile à Mme [Y] [L] la cession de créance et le titre exécutoire et lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 5884, 04 euros.
Le 09 aout 2024, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 7] suivant contrat de cession de créances du 31 mai 2019 a pratiqué une saisie-attribution en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 janvier 2017 revêtue de la formule exécutoire le 30 octobre 2017 pour un montant de 8.690,91 euros.
La somme de 380, 37 euros a été appréhendée après solde bancaire insaisissable et sous réserve des opérations et saisies en cours.
La mesure d’exécution a été dénoncée le 16 aout 2024.
Par acte du 10 septembre 2024, Mme [Y] [L] a attrait la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 23 janvier 2025, Mme [Y] [L] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— juger que la société EOS FRANCE n’a pas qualité à agir en l’absence de validité de la cession de créance opérée par [Adresse 6] le 31 mai 2019,
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution,
— juger que le harcèlement moral pratiquée par la société EOS FRANCE depuis 2019 lui a causé un préjudice moral qu’il conviendra d’ indemniser à hauteur de 4000 euros,
— condamner la société EOS FRANCE à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 23 janvier 2025, la société EOS FRANCE a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— constater qu’elle vient aux droits de la société [Adresse 7] et est créancière de Mme [L],
— constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 19 janvier 2017 est parfaitement valide, définitive et n’est pas frappée de prescription,
En conséquence :
— débouter Mme [L] de ses demandes,
— condamner Mme [L] à lui payer 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par décision avant dire droit du 27 février 2025, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 27 mars 2025 à 9 heures 30,
— invité Mme [Y] [L] à produire la copie de la lettre recommandée adressée au commissaire de justice instrumentaire accompagnée de l’accusé de réception revêtu de la date d’envoi,
— réservé les demandes.
A l’audience du 27 mars 2025, les parties ont maintenu les moyens et prétentions soutenus à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, Mme [L] a communiqué la copie de la lettre recommandée adressée au commissaire de justice instrumentaire accompagnée de l’accusé de réception revêtu de la date d’envoi.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action en contestation de la saisie attribution :
Il appartient à la juridiction devant laquelle la contestation est portée de vérifier la régularité de sa saisine en relevant d’office les fins de non recevoir.
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Il résulte de ce texte que la recevabilité de la contestation de la mesure d’exécution n’est soumise qu’à la signification avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d’une assignation au créancier saisissant et à l’envoi le même jour ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une copie de cette assignation.
Mme [L] a justifié avoir dénoncé au commissaire de justice instrumentaire l’action en contestation de la mesure d’exécution par lettre recommandée avec accusé de réception.
Son action est déclarée recevable.
Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE et la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1322 du même code précise que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Un simple écrit est donc exigé sans autres précisions, l’ article 1322 ne faisant pas état de mention obligatoire.
La notification de la cession de créance, qui a pour objet d’informer le débiteur du changement de créancier, peut résulter d’une assignation, de conclusions ou d’un commandement aux fins de saisie, pourvu qu’ils fassent mention de la cession et contiennent les précisions requises.
Mme [L] conteste la qualité à agir de la société EOS FRANCE tirée de l’absence d’identification de la créance et oppose l’inopposabilité de la cession de créance. Elle demande la mainlevée de la saisie-attribution.
La société EOS FRANCE produit le contrat de cession de créances du 31 mai 2019 qui mentionne en annexe la créance en cause laquelle est identifiée par la référence 320233771 (identique à celle inscrite dans le titre exécutoire du 30 octobre 2017), le numéro de contrat 50764640711100 (identique à celui mentionné dans la requête en injonction de payer) le nom et prénom du débiteur ([K] [L]) et sa date de naissance (05 janvier 1957).
La cession de créance a été signifiée régulièrement à domicile à Mme [L] le 27 février 2024. Cet acte contient les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance par l’énoncé du changement de créanciers et de la date de l’acte de cession.
Il s’ensuit que la cession de créance est opposable à la requérante et que la société EOS FRANCE justifie de sa qualité à agir à son encontre.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution est dès lors rejetée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, les indemnités sollicitées par Mme [L] au titre de son préjudice moral et pour ses frais irrépétibles sont rejetées.
Les dépens sont supportés par Mme [L].
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EOS FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DECLARE recevable l’action en contestation de la saisie-attribution ;
— DEBOUTE Mme [Y] [L] de sa fin de non-recevoir ;
— DEBOUTE Mme [Y] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— DEBOUTE Mme [Y] [L] de ses demandes d’indemnisation ;
— CONDAMNE Mme [Y] [L] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS EOS FRANCE.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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