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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00059
N° Portalis DB2G-W-B7I-IS3C
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [H] [W]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Me Romain BOOS, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72 et Me Marc-David TOUBOUL, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 6]
représentée par Me David SARACENO, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 9 et Me Ali SAIDJI, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 janvier 2012, Mme [H] [W] a bénéficié d’une intervention de type sleeve gastrectomie réalisée par le Docteur [J] [B] au sein de la […] à [Localité 9].
Le 17 février 2012, Mme [W] a présenté un syndrome septique qui l’a conduite au service des urgences de [Localité 9].
Le 24 février 2012, une gastroscopie a mis en évidence la présence d’une fistule abdominale au niveau de la zone de sleeve nécessitant un drainage, puis la pose d’une endoprothèse oesophagienne, le 8 mars 2012.
Un scanner, réalisé le 15 mai 2012, a révélé la présence d’une sténose obstruant l’oesophage et empêchant le retrait de la prothèse, laquelle avait migré vers l’estomac.
Le 21 mai 2012, Mme [W] a été transférée au centre hospitalier universitaire de [Localité 10] où une gastrostomie a été réalisée pour le retrait de la prothèse et le traitement de la sténose, avec pose d’une sonde d’alimentation.
A compter du 2 août 2012, Mme [W] a été prise en charge à l’hôpital Nord de [Localité 8] où plusieurs interventions aux fins de dilatation de la sténose persistante ont été réalisées jusqu’au 3 décembre 2013, outre la mise en place d’une nouvelle prothèse oesophagienne qui s’est également déplacée vers l’estomac par la suite.
S’estimant victime d’un accident médical, Mme [W] a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Alsace (ci-après dénommée Cci d’Alsace) qui a diligenté une expertise médicale et désigné le Dr [O] [T] à cette fin par décision du 25 août 2021.
L’expert a déposé son rapport le 8 août 2022 aux termes duquel il a estimé que l’indication et le geste technique de la sleeve gastrectomie ont été conformes aux règles de l’art et a conclu à l’existence d’un accident médical non fautif, s’agissant tant de l’apparition de la fistule que de la sténose dans les suites de la sleeve gastrectomie, précisant que l’état de santé de Mme [W] a été consolidé au 3 décembre 2013.
Le 10 novembre 2022, la Cci d’Alsace a rendu un avis concluant à l’existence d’un accident médical non fautif dont les préjudices doivent être indemnisés par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après dénommé Oniam).
Le 12 octobre 2023, l’Oniam a formulé une offre d’indemnisation d’un montant de 32 038,59 euros qui a été refusée par Mme [W].
Par exploit de commissaire de justice en date des 11 et 16 janvier 2024, Mme [W] a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et la Caisse primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir condamner l’Oniam à l’indemniser de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, Mme [W] demande au tribunal de :
— à titre principal, condamner l’Oniam à lui payer la somme de 191 696,58 €, selon le détail ci-après :
Préjudices patrimoniaux
Temporaires
Aide humaine temporaire
32 319 €
Incidence professionnelle temporaire
10 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
10 901,24 €
Souffrances endurées
50 000 €
Préjudice esthétique temporaire
4 000 €
Permanents
Déficit fonctionnel permanent
69 976,34 €
Préjudice esthétique permanent
4 500 €
Préjudice sexuel
10 000 €
Total
191 696,58 €
— à titre subsidiaire, condamner l’Oniam à lui payer la somme de 154 720,24 € selon
le détail ci-après :
Préjudices patrimoniaux
Temporaires
Aide humaine temporaire
32 319 €
Incidence professionnelle temporaire
10 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
10 901,24 €
Souffrances endurées
50 000 €
Préjudice esthétique temporaire
4 000 €
Permanents
Déficit fonctionnel permanent
33 000 €
Préjudice esthétique permanent
4 500 €
Préjudice sexuel
10 000 €
Total
154 720,24 €
— en tout état de cause,
* prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence l’Oniam au paiement de ces débours ;
* condamner l’Oniam à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au regard du caractère manifestement de l’offre amiable ;
* condamner l’Oniam à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
* condamner l’Oniam aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mme [W] soutient, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, pour l’essentiel :
— qu’il résulte du rapport du Dr [T] que la complication de fistule à la suite d’une sleeve gastrectomie et que la complication de type sténose sur une fisulte post-opératoire sont constitutives d’un accident médical non fautif, présentant le critère de gravité mentionné à l’article D.1142-1 du code de la santé publique, puisqu’elle a subi un arrêt de travail de 14 mois, et le critère d’anormalité, puisque l’expert a estimé le risque de survenue d’une fistule entre 2,2 et 2,4 % et le risque de survenue d’une sténose après prise en charge pour une fistule à 0,6%, ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale, comme l’a reconnu la Commission de conciliation et d’indemnisation,
— que, s’agissant des préjudices, le barème de l’Oniam, non actualisé depuis 2005, ne saurait lui être opposable et lier le tribunal, le fait que l’indemnisation soit mise en
oeuvre par un organisme public dans le cadre d’un devoir de solidarité nationale ne devant pas la pénaliser,
— que, s’agissant de l’assistance tierce personne avant consolidation, l’expert a retenu le principe d’une telle assistance sans l’évaluer, la Cci d’Alsace a retenu un tel besoin en l’excluant pour les périodes d’hospitalisation à domicile alors qu’il est de jurisprudence constante que l’hospitalisation ne fait pas cesser le besoin en assistance tierce personne pour les actes de la vie quotidienne et pour s’occuper de ses enfants de 13 et 17 ans qui vivaient toujours au domicile familial, dont le taux horaire ne peut être inférieur à 21 euros puisque le tarif minimal de l’heure d’aide à domicile pour l’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation du handicap est de 23,50 euros comme cela résulte du décret n°2024-2 du 2 janvier 2024, étant précisé qu’elle n’a pas à justifier des sommes perçues à ce titre puisqu’elle n’est pas tenue de solliciter les aides sociales, qu’il s’agit d’un fait négatif dont elle ne peut pas apporter la preuve, et qu’elle a attesté sur l’honneur n’avoir perçu aucune somme,
— que, s’agissant de l’incidence professionnelle temporaire, la jurisprudence admet l’existence d’un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de l’exclusion du monde du travail, de sorte que ce préjudice doit être indemnisé pour la période d’arrêt de travail comprise entre janvier 2012 et mars 2013, préjudice distinct des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire,
— que, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice doit être évalué sur la base d’une somme mensuelle équivalente au barème de la Cour d’appel de Colmar,
— que, s’agissant des souffrances endurées, l’expert les a évaluées à 6/7 de sorte que la minoration effectuée unilatéralement par la Cci d’Alsace n’est pas justifiée, étant rappelé qu’elle a subi une dizaine d’interventions ou gestes médicaux invasifs, qu’elle a subi des complications ayant des répercussions importantes sur sa vie, comme la nécessité de porter une poche pour s’alimenter et faire ses besoins, qu’elle s’est nourrie quasi-exclusivement par voie parentérale pendant près de 9 mois, que l’opération de reconstruction de son oesophage a été source d’angoisse puisqu’elle n’avait jamais été réalisée précédemment,
— qu’elle a subi un préjudice esthétique temporaire évalué par le Dr [T] à 3/7,
— que, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, l’indemnisation par application du référentiel Mornet doit être écartée puisqu’elle contrevient au principe de réparation intégrale au profit d’une indemnisation plus personnalisée selon la méthode dite “de la valeur jour”, la valeur journalière devant être majorée à 35 euros au regard des douleurs permanentes ressenties, des troubles dans les conditions d’existence subies et de la perte de qualité de vie, étant précisé qu’elle ne bénéficie plus de suivi depuis 2013 parce qu’elle ne souhaite pas subir davantage d’actes douloureux,
— que, subsidiairement, il convient de lui allouer une somme supplémentaire forfaitaire de 15 000 euros pour tenir compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent, à l’indemnisation sur la base du taux de 10 % retenu par l’expert, étant précisé que ni l’expert, ni l’Oniam n’ont été en mesure de démontrer les raisons de l’état d’anxiété qu’elle ressent, qui résulte des complications de la sleeve gastrectomie et de la sténose de l’oesophage dont la prise en charge a été traumatisante,
— que, s’agissant du préjudice esthétique permanent, il est évalué à 2/7,
— que, s’agissant du préjudice sexuel, l’expert a relevé la présence de nombreuses cicatrices qui ont eu des conséquences dans la sphère sexuelle, la Cci d’Alsace ayant d’ailleurs retenu ce préjudice,
— qu’en vertu de l’article L.1142-14 du code de la santé publique, une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée peut être mise à la charge de l’assureur du responsable à titre de dommages et intérêts en cas d’offre manifestement insuffisante comme tel est le cas en l’espèce, ce texte pouvant être appliqué à l’Oniam.
Par conclusions signifiées par Rpva le 9 mai 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux sollicite du tribunal de :
— statuer ce que de droit sur le droit à indemnisation de Mme [W] par la solidarité nationale ;
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Mme [W], lesquelles ne pourront excéder les montants suivants à la charge de l’Oniam :
Préjudices patrimoniaux
Temporaires
Aide humaine temporaire
rejet
subsidiairement, 6 792,21 €
Incidence professionnelle temporaire
rejet
Préjudices extra-patrimoniaux
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
5 726,25 €
Souffrances endurées
10 000 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000 €
Permanents
Déficit fonctionnel permanent
7 029 €
Préjudice esthétique permanent
2 000 €
Préjudice sexuel
800 €
— rejeter la somme sollicitée à titre de l’indemnisation pour offre insuffisante ;
— rejeter la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Oniam fait valoir, au visa des articles L.1142-1, L.1142-17, L.1142-22 et suivants du code de la santé publique et de l’article 2044 du code civil, en substance :
— que les conditions d’intervention de l’Oniam étant réunies, il ne conteste pas son obligation d’indemnisation,
— que l’application du référentiel d’indemnisation de l’Oniam, revalorisé le 22 mai 2023, est légitime, s’agissant de la mise en oeuvre d’un régime exceptionnel et dérogatoire prévoyant une indemnisation par la solidarité nationale,
— qu’en vertu de l’article L.1142-17 du code de la santé publique, l’indemnisation de Mme [W] doit être effectuée, déduction faite des prestations des organismes sociaux, ce qui justifie la demande de production de justificatifs et l’existence ou l’absence d’un contrat de garantie accidents de la vie,
— que, s’agissant des frais d’assistance tierce personne temporaire, il convient de rejeter la demande de Mme [W] qui ne justifie pas des aides perçues à ce titre, et, subsidiairement, de liquider ce préjudice à hauteur de 13 euros l’heure sans majoration et hors les périodes d’hospitalisation à domicile puisque le personnel soignant est chargé de l’assister dans les gestes de la vie quotidienne et que l’aide apportée par son époux correspond au devoir d’assistance entre époux,
— que, s’agissant de l’incidence professionnelle temporaire, qui n’a pas été retenue par l’expert, la Cour de cassation a pu l’admettre dans une espèce particulière dans laquelle la victime avait repris une activité professionnelle avant consolidation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la demande doit être rejetée,
— que, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, un taux horaire de 15 euros doit être retenu au regard de l’âge de Mme [W] et des séquelles présentées,
— que, s’agissant des souffrances endurées, la Cci les a évaluées à 4,5/7 ce qui justifie l’allocation d’une somme de 10 000 euros,
— que, s’agissant du préjudice esthétique temporaire, la Cci a retenu un préjudice évalué à 3/7, ce qui justifie sa proposition d’indemnisation à hauteur de 1 000 euros,
— que, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, Mme [W] ne justifie pas des douleurs et des troubles digestifs allégués puisque son suivi médical s’est interrompu depuis la date de consolidation, et évoque une anxiété que l’expert a estimé sans lien avec les conséquences de l’acte médical et qui n’est pas davantage justifiée de sorte qu’il convient de retenir un taux de 5 %,
— que, s’agissant du préjudice esthétique permanent, la somme de 2 000 euros doit être retenue au regard de l’évaluation à 2/7 de la Cci et de la présence de cicatrices abdominales relevées par l’expert,
— que, s’agissant du préjudice sexuel, l’altération de l’apparence physique et l’incidence du regard d’autrui sont déjà indemnisées au titre du préjudice esthétique permanent, de sorte qu’il convient réduire ce poste de préjudice à de plus justes proportions, l’expert ne s’etant pas prononcé sur la baisse d’activité sexuelle 9 ans après la survenue de l’accident médical et n’ayant retenu aucune incapacité ou difficulté à pratiquer l’acte ou diminution du plaisir,
— qu’elle a formulé une offre appliquant son barème de sorte que la demande d’indemnisation pour offre insuffisante doit être rejetée.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] au titre de l’accident médical non fautif
Sur le droit à indemnisation de Mme [W]
Aux termes de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, “Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret”.
Il est constant que, sur le fondement de ce texte, la victime d’un accident médical peut obtenir réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale lorsque plusieurs conditions cumulatives sont réunies :
— l’absence de responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé dans la survenance l’ accident médical ;
— l’imputabilité directe des préjudices à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ;
— les conséquences anormales des préjudices au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
— un certain caractère de gravité des préjudices, fixé par décret.
En l’espèce, le Dr [T], commis par la Cci d’Alsace dans le cadre de la procédure amiable d’indemnisation, a estimé, dans son rapport en date du 8 août 2022, que la complication d’une fistule en suite d’une sleeve gastrectomie et la complication d’une sténose après fistule correspondent à un accident médical non fautif, aucune faute ne pouvant être retenue.
Il résulte du rapport d’expertise amiable que les conséquences de l’accident médical sont anormales, puisque le risque de survenue d’une fistule a été évalué entre 2,2 et 2,4 % et que le risque de survenue d’une sténose après prise en charge d’une fistule a été évalué à 0,6 %, de sorte que le risque de survenance du dommage présentait une probabilité très faible.
En outre, les conséquences dommageables de l’acte revêtent un certain critère de gravité puisque Mme [W] a été placée en arrêt total de travail pendant une période de quatorze mois.
Il s’en évince que les conditions de l’article 1142-1 II du code de la santé publique sont réunies.
Au demeurant, le droit à indemnisation de Mme [W] ne fait pas l’objet de contestation de la part de l’Oniam.
Ainsi que le rappelle l’Oniam, en vertu de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, l’indemnisation par la solidarité nationale doit s’effectuer après déduction des indemnités de toutes nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice de sorte que l’indemnisation de Mme [W] doit être calculée déduction faite de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin dont elle produit les débours, sans que celle-ci puisse en exiger un remboursement par l’Office.
Par ailleurs, il convient de préciser que la fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l’étendue. Ainsi, il peut s’aider de référentiels d’indemnisation afin de transformer la description médicale des préjudices en une indemnisation monétaire. Néanmoins un quelconque référentiel ne peut qu’être une aide à la fixation d’une réparation intégrale et personnelle propre à chaque victime.
Si l’Oniam dispose de son propre référentiel d’indemnisation adopté par le conseil d’orientation et le conseil d’administration de l’Office en présence de membres d’associations d’usagers, le tribunal n’est pas tenu de l’appliquer, le principe de la réparation intégrale de la victime devant prévaloir.
A cet égard, il est rappelé que le tribunal dispose de la faculté de choisir le barème de son choix pour procéder à l’évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation (Civ.2ème, 12 septembre 2019, n°18-14.724).
Enfin, il est observé que la date de consolidation de l’état de santé de Mme [W] du 3 décembre 2013, telle que déterminée par l’expert amiable, n’est pas contestée par les parties.
Sur la liquidation des préjudices
A – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation restés à la charge effective de la victime mais également ceux exposés par les organismes sociaux.
En l’espèce, Mme [W] justifie, par la production des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, de la prise en charge des dépenses de santé actuelles par l’organisme social à hauteur de 42 439,71 euros, étant précisé que Mme [W] ne fait valoir aucun reste à charge.
Il est rappelé qu’en l’absence de responsable, s’agissant d’un accident médical non fautif, le tiers payeur n’est pas admis à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de l’Oniam qui intervient au titre de la solidarité nationale.
Mme [W] ne forme aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles, de sorte que ce poste de préjudice est évalué à la somme exposée par l’organisme social, sans qu’il y ait lieu de mettre ce paiement à la charge de l’Oniam, étant relevé que Mme [W] n’a pas qualité pour solliciter le paiement de ce poste de préjudice par l’Oniam à la Caisse primaire d’assurance maladie.
Par conséquent, la demande en paiement du poste de préjudice dépenses de santé actuelles à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin formée par Mme [W] sera rejetée.
Sur les frais d’assistance tierce personne
Le poste de préjudice « assistance à tierce personne » vise des coûts liés à la réduction d’autonomie, temporaires, exposés entre le dommage et la consolidation, en ce compris l’indemnisation de l’aide familiale qui s’évalue, dans les mêmes conditions que la tierce personne proprement dite, selon le besoin et le type d’aide nécessaire, charges sociales incluses (dans le même sens, Civ. II, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
L’indemnisation de l’aide nécessaire à la victime lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité, n’exclut pas de prendre en considération la nature de l’assistance (substitution, surveillance, médicalisée ou non, spécialisée ou non, etc) pour fixer, le cas échéant, un taux horaire différencié (cour d’appel de Colmar, 2ème ch. civ., 13 janvier 2022, RG n°14/03636).
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés.
L’indemnisation doit inclure les charges, les jours fériés et les congés payés, même s’il s’agit d’une assistance familiale ( Cass. 2e civ., 17 déc. 2020, n° 19-15.969 : JurisData n° 2020-020995).
En outre, l’hospitalisation de la victime n’interdit pas l’allocation d’une indemnisation au titre de l’assistance tierce personne, puisque la victime hospitalisée “aurait dû pendant la durée de son hospitalisation, avoir accès à son courrier, s’occuper de son linge personnel et accomplir les démarches administratives qu’elle est incapable d’effectuer seule” (Cass.2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-10.058).
S’agissant de l’imputation des débours des organismes de prestations sociales, il est constant que les indemnités reçues par la victime, et notammant la prestation compensatoire du handicap, peuvent être imputées sur l’indemnité due au titre de l’assistance tierce personne lorsque le payeur est organisme public intervenant au titre de la solidarité nationale, et ce en vertu de l’article L.3122-5 du code de la santé publique, étant précisé que la victime n’est pas obligée de solliciter l’attribution de prestation qui n’ouvre aucun droit, tant qu’elles n’ont pas été demandées (s’agissant de la prestation compensatoire du handicap, Cass.2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-12.040).
A cet égard, la Cour de cassation a ainsi jugé que le versement d’une rente au titre de l’assistance par une tierce personne ne peut être subordonné à la production annuelle, par la victime, auprès de l’Oniam, d’une attestation justifiant qu’elle ne perçoit pas la prestation compensatoire du handicap (Cass. 1re civ., 4 sept. 2024, n° 23-11.723) de sorte que la prestation compensatoire du handicap ne peut être imputée que si elle a bien été reçue.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise amiable du Dr [T], Mme [W] a déclaré avoir été totalement dépendante de son époux entre janvier 2012 et novembre 2012, date à laquelle la sonde de jéjunostomie a été retirée et la patiente a pu reprendre une alimentation orale, ce qui lui a permis de sortir de son domicile.
Sur la base des conclusions de l’expert, l’Oniam ne conteste pas le besoin en assistance tierce personne avant consolidation à hauteur de 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel de classe III et de 1 heure par jour à pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel de classe II, mais fait valoir qu’aucune indemnité n’est due à Mme [W] au titre des périodes d’hospitalisation à domicile, puisque les besoins en assistance tierce personne étaient couverts par le personnel soignant.
Cependant, ainsi que le fait valoir Mme [W], celle-ci était, lors de la survenance de l’accident médical, mère de deux enfants mineurs de 13 et 17 ans, ce qui n’est pas contesté par l’Oniam, qui nécessitaient donc une prise en charge paternelle et maternelle, à laquelle M. [W] a suppléé, compte tenu de l’état de dépendance de la demanderesse, cette assistance familiale devant être indemnisée quand bien même elle a été assurée par le conjoint de Mme [W] de sorte que le moyen selon lequel cette assistance relèverait des devoirs d’assistance entre époux et du ménage est inopérant.
Il en résulte que le besoin d’assistance en tierce personne n’a pas cessé durant les périodes d’hospitalisation à domicile de Mme [W], non seulement s’agissant de la prise en charge de ses enfants, mais également s’agissant des actes de la vie quotidienne qui ne se limitent pas à ses besoins vitaux couverts par le personnel soignant.
S’agissant du taux horaire, étant rappelé que le barème de l’Oniam ne saurait lier le tribunal qui dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’évaluation du préjudice,au regard des besoins d’assistance précédemment identifiés, il sera retenu un taux horaire de 18 euros, étant rappelé que la détermination du taux horaire s’effectue en fonction des besoins d’assistance de la victime de sorte qu’il importe peu que le coût moyen de l’aide humaine comme le montant minimal d’une heure d’aide et d’accompagnement déterminé par le décret n°2024-2 du 2 janvier 2024 soit d’un montant supérieur à celui qui a été retenu.
Compte tenu des besoins en aide humaine précédemment relevés, il sera retenu des besoins en assistance humaine à hauteur de deux heures par jour entre le 17 février 2012 et le 27 août 2012 et à raison d’une heure par jour entre le 28 août 2012 et le 3 décembre 2013.
Mme [W] n’ayant pas la qualité d’employeur et ne sollicitant pas de recourir au mode prestataire, les besoins en aide humaine seront évalués selon le mode mandataire, sur la base de 365 jours.
Dès lors, le préjudice au titre des frais d’assistance tierce personne sera évalué ainsi :
— pour la période du 17 février 2012 au 27 août 2012 : 193 jours x 2 heures x 18 € = 6 948 euros,
— pour la période du 28 août 2012 au 3 décembre 2013 : 463 jours x 1 heure x 18 € = 8 334 euros,
soit une somme totale de 15 282 euros.
Par ailleurs, s’il est constant que les aides éventuellement perçue à ce titre doivent être déduites de l’indemnité revenant à la victime, l’Oniam ne justifie pas de l’attribution à Mme [W] de prestations au titre de l’assistance tierce personne, étant rappelé que la demanderesse ne peut pas apporter la preuve de faits négatifs.
Par conséquent, l’Oniam sera condamné à verser à Mme [W] la somme de 15 282 euros au titre des frais d’assistance tierce personne.
Sur l’incidence professionnelle temporaire
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail (Cass.2e civ., 6 mai 2021, n° 19-23.173), de sa perte d’une chance de s’épanouir dans la voie professionnelle choisie, de la perte de l’existence sociale (dans le même sens, Civ.II, 6 mai 2021, n° 19-23.173, 20-16.428, publiés), de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il s’agit donc notamment de réparer un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels, laquelle n’intègre pas la souffrance au titre du “désoeuvrement social” , la perte de chance d’une évolution de salaire ou la perte de chance d’une évolution professionnelle.
Toutefois, la Cour de cassation a jugé que les douleurs et gênes éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-23.556) et que la limitation de ses possibilités professionnelles et la perte d’une chance de bénéficier de promotions professionnelles doivent être indemnisés au titre des pertes de gains professionnels actuels (Cass. 2e civ., 25 avr. 2024, n° 22-17.229).
En l’espèce, Mme [W] fait valoir qu’elle a subi un préjudice résultant du sentiment de dévalorisation sociale ressenti pendant la période d’incapacité de travail.
Cependant, Mme [W] ne conteste pas que la période d’incapacité totale de travail est antérieure à la date de consolidation de son état de santé de sorte que ce préjudice ne peut pas être évalué au titre d’une incidence professionnelle actuelle, mais au titre des souffrances endurées avant consolidation.
Au surplus, force est de constater que Mme [W] allègue d’un sentiment de dévalorisation sociale sans en justifier, le préjudice n’étant pas caractérisé par la seule incapacité totale de travail, de sorte que son préjudice n’est, en tout état de cause, pas certain.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] au titre de l’incidence professionnelle temporaire sera rejetée.
B – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste “Déficit fonctionnel temporaire” indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, savoir le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime du fait de son accident, jusqu’à la date de consolidation (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de la qualité de vie). Ce poste inclut le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert amiable a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 19 janvier 2012, du 17 février 2012 au 22 octobre 2012, puis les 20 décembre 2012, 14 janvier 2013, 18 février 2013, 4 avril 2013, 4 juillet 2013, 6 octobre 2013 et 3 décembre 2013.
La Cci d’Alsace a, en outre, retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 17 février 2012 au 22 octobre 2012, le 20 décembre 2012, le 14 janvier 2013, le 18 février 2013, le 4 avril 2013, le 6 octobre 2013, le 3 décembre 2013, soit 255 jours,
— déficif fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 2 au 27 août 2012, soit 26 jours,
— déficif fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 28 août 2012 au 3 décembre 2013, soit 463 jours.
Considérant les séquelles présentées par Mme [W] et les limitations fonctionnelles subies par l’intéressée lors de cette période, et étant observé que Mme [W] ne conteste pas les périodes ainsi indiquées par l’Oniam, il sera retenu, sur la base d’un taux journalier de 25 euros, un préjudice d’un montant de :
— 255 jours x 25 € = 6 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 26 jours x 25 € x 50 % = 325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %,
— 456 jours x 25 € x 25 % = 2 850 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %,
soit une somme totale de 9 550 euros.
Par conséquent, l’Oniam sera condamné à verser à Mme [W] la somme de 9 550 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La demande indemnitaire de Mme [W] sera rejetée pour le surplus.
Sur les souffrances endurées
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime, depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation, en tenant compte des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, mais aussi de l’âge de la victime.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que les souffrances endurées sont évaluées à 6/7, l’expert ayant retenu une longue durée d’hosptialisation de huit mois ainsi que les nombreux gestes réalisés sous anesthésie générale.
Il est par ailleurs observé que Mme [W] justifie du caractère inédit de l’intervention de reconstruction de l’oesophage pratiquée à l’hôpital de Nord de [Localité 8], ce qui établit la preuve de l’angoisse qu’elle allègue.
Cependant, ainsi qu’évoqué précédemment, il ne peut pas être, à ce stade, tenu compte du sentiment de dévalorisation sociale allégué par Mme [W], qui n’est pas justifié.
La Cci d’Alsace estime que les souffrances endurées doivent être retenues à hauteur de 4,5/7 sans justifier des motifs la conduisant à minorer l’évaluation effectuée par l’expert amiable, qui sera donc retenue.
Au regard de ces constatations de l’expert, et de l’âge de la victime au moment de la survenance de l’accident médical, 41 ans, le préjudice de Mme [W] sera retenu à hauteur de 20 000 euros.
Par conséquent, l’Oniam sera condamné à verser à Mme [W] la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées.
La demande indemnitaire de Mme [W] sera rejetée pour le surplus.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser le préjudice subi par la victime en suite de l’altération de son apparence physique, qui ne saurait se confondre avec les souffrances endurées.
L’expert amiable l’a fixé à 3/7 en prenant en compte la nécessité d’une jejunostomie d’alimentation temporaire pendant dix mois.
Au regard de ces éléments, qui caractérisent une altération de l’apparence physique de la victime, il sera alloué à Mme [W] une indemnité de 3 000 euros.
Par conséquent, l’Oniam sera condamné à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La demande indemnitaire de Mme [W] sera rejetée pour le surplus.
b) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel. Il inclut les douleurs physiques et psychologiques, le préjudice moral, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il y a lieu de se placer à la date de consolidation, date à laquelle l’état de santé de la victime prend un caractère permanent, de tel sorte qu’aucun traitement médical n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
S’agissant du taux de déficit fonctionnel permanent, l’expert amiable a retenu un taux global de 10 %, prenant en compte les douleurs au niveau des cicatrices abdominales à hauteur de 5 % et l’état d’anxiété de Mme [W] à hauteur de 5 %.
Le moyen selon lequel l’expert amiable a estimé que l’état d’angoisse ne pouvait pas résulter des conséquences de la sleeve est sans emport dès lors que celui-ci a relaté la crainte exprimée par la victime quant au développement d’une tumeur cancéreuse de l’oesophage, qui ne peut résulter que de la sténose oesophagienne, et non de la sleeve gastrectomie, étant rappelé que le juge n’est pas lié par les constatations de l’expert et étant relevé qu’il a tout de même fixé un taux de déficit fonctionnel permanent résultant de l’état d’angoisse présenté par Mme [W] à hauteur de 5 %.
Il importe peu que la victime ne produise aucune pièce justifiant de la prise en charge de ces douleurs, puisque la victime n’a pas l’obligation de se soumettre à une prise en charge médicale, étant rappelé que l’expert a fait état des doléances de la victime et a retenu un déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de ce qui précède, il sera retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %.
S’agissant de la valeur du point, Mme [W] sollicite, à titre principal, une majoration de la valeur du point, et à titre subsidiaire, un complément forfaitaire d’indemnisation pour tenir compte du trouble dans les conditions d’existence, des douleurs permanentes ressenties et de la perte de qualité de vie.
Cependant, Mme [W] ne produit aucune autre pièce susceptible de justifier du préjudice complémentaire allégué, à l’exception du rapport de l’expert amiable qui a d’ores et déjà tenu compte tant des douleurs que de la perte de qualité de vie de sorte que la demande de majoration de la valeur du point, comme la demande subsidiaire de complément forfaitaire d’indemnisation ne peuvent pas prospérer.
Compte tenu de ce qui précède, et de l’âge de Mme [W] à la date de la consolidation, soit 43 ans, et sur la base du référentiel inter-cours dit “référentiel Mornet”, il sera retenu une valeur de point d’incapacité de 1 800 euros.
Sur la base de cette valeur, il sera alloué à Mme [W] une somme de 18 000 euros (1 800 euros x 10).
Par conséquent, l’Oniam sera condamné à verser à Mme [W] la somme de 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La demande indemnitaire de Mme [W] sera rejetée pour le surplus.
Sur le préjudice esthétique permanent
Dans son rapport, l’expert amiable a retenu une cotation de 2/7, laquelle a également été retenue par la Cci d’Alsace et l’Oniam.
L’expert a relevé l’existence de plusieurs cicatrices abdominales et notamment : “une cicatrice de laparotomie médiane verticale sus ombilical et débordant de l’ombilic par la droite de 22 cm”, “une cicatrice horizontale de 5cm dans l’hypochondre gauche correspondant à l’ancien orifice de jéjunostomie”, “une cicatrice centimétrique paraxiphoidienne gauche ombiliquée correspondant probablement à un drain de gastrotomie” et “deux autres cicatrices infracentimétriques quasiment invisible dans le flanc gauche et l’hypochondre droit correspondant probablement à des orifices de coeliscopie de la première intervention”.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice de Mme [W] sera évalué à la somme de 4 000 euros.
Par conséquent, l’Oniam sera condamné à verser à Mme [W] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La demande indemnitaire de Mme [W] sera rejetée pour le surplus.
Sur le préjudice sexuel
Il s’agit d’indemniser l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle (dans le même sens, Civ. II, 4 avril 2019, n°18-13.704), en tenant compte du retentissement subjectif de la fonction sexuelle, de l’âge et de la situation familiale de la victime.
En l’espèce, comme le soulève à juste titre l’Oniam, l’expert amiable n’a pas retenu un tel préjudice, ne relevant aucune incapacité ou difficulté à pratiquer l’acte ou diminution du plaisir.
Mme [W], qui affirme que les cicatrices constatées par l’expert ont eu conséquences négatives dans la sphère sexuelle, n’en justifie pas.
Toutefois, l’Oniam accepte d’indemniser ce préjudice à hauteur de 800 euros de sorte que cette somme sera retenue.
Par conséquent, l’Oniam sera condamné à verser à Mme [W] la somme de 800 euros au titre du préjudice sexuel.
La demande indemnitaire de Mme [W] sera rejetée pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] au titre de l’offre insuffisante
Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : “la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (…) L’offre d’indemnisation adressée par l’office à la victime (…) indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime (…) L’acceptation de l’offre d’indemnisation de l’office par la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil”.
En vertu de ce texte, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions en ce sens par la victime, et s’il estime que l’offre d’indemnisation faite par l’Oniam était manifestement insuffisante, de condamner l’office au paiement d’une indemnité destinée à réparer le préjudice en ayant résulté directement pour la victime. Ce préjudice est constitué par le fait, pour la victime, de s’être vu proposer une offre d’indemnisation manifestement insuffisante au regard du dommage subi et d’avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d’une procédure de règlement amiable (TA Rennes, 29 mars 2024, n° 1901456).
En l’espèce, la Cci d’Alsace a proposé à Mme [W] une indemnisation à hauteur de 32 038,59 euros.
L’indemnisation de Mme [W] ayant précédemment été évaluée à une somme totale de 70 632 euros, il en résulte que l’offre d’indemnisation faite à Mme [W] par courrier, non daté, est manifestement insuffisante.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] en raison du caractère manifestement insuffisant de l’offre transmise dont le montant sera évalué à 1 500 euros compte tenu des sommes allouées à titre d’indemnisation.
Par conséquent, l’Oniam sera condamné à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour offre manifestement insuffisante.
La demande indemnitaire de Mme [W] sera rejetée pour le surplus.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’Oniam, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à Mme [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à verser à Mme [H] [W] les sommes suivantes :
— 15 282 euros (QUINZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS) au titre de l’assistance temporaire tierce personne,
— 9 550 euros (NEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS) au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 18 000 euros (DIX HUIT MILLE EUROS) au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre du préjudice esthétique permanent,
— 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre du préjudice sexuel,
— 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour offre manifestement insuffisante,
— 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H] [W] ;
Rejette la demande en paiement des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin formée par Mme [H] [W] ;
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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