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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 14 août 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 14 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIMU
Minute n° 25/00320
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [C] [W]
née le 17 Octobre 1985 à [Localité 3] (VAL-DE-MARNE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 13/08/2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [W] a été admise en soins psychiatriques contraintes à la demande d’un tiers en cas d’urgence le 10 décembre 2023. Dès janvier 2024, elle a bénéficié d’un programme de soins, avec des soins ambulatoires. Des décisions ont été prises chaque mois par le directeur de l’établissement en ce sens. Cependant, une dégradation de son état psychique a été observée sur ces derniers mois. A partir du mois d’avril, elle a commencé à ne plus se présenter aux rendez-vous fixés avec les praticiens. Son entourage a commencé à décrire des troubles du comportement. Au final, par certificat du 8 juillet 2025, le psychiatre a prescrit une hospitalisation complète, ce d’autant qu’aucun contact n’avait plus lieu avec la famille. Pour autant, aucune décision n’a été prise en ce sens. Puis, par certificat médical du 5 août 2025, le psychiatre a fait savoir qu’un lien a pu être fait avec la famille, laquelle indique que Mme [W] serait délirante, mais sans se mettre en danger et sans mettre en danger son entourage. Cependant, il ne semblait pas possible de la conduire à un rendez-vous en raison de son opposition aux soins. Par décision du directeur de l’établissement prise le 5 août 2025, il a donc été ordonné qu’elle soit à nouveau placée en hospitalisation complète.
Le juge a été saisi le 11 août 2025. Il est alors expliqué que plusieurs tentatives de réintégrations ont été tentées, mais sans succès. La famille décrit une situation qui se dégrade progressivement.
A l’audience, son conseil a été entendu en ses observations.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure ne souffre d’aucune irrégularité. Concernant l’absence de notification de la décision du directeur de l’établissement, il convient de relever que rien ne permet d’affirmer qu’un contact a été établi avec Mme [W] lors des tentatives de réintégrations. Par conséquent, il ne peut être retenu d’irrégularité de la procédure de ce chef. Par ailleurs, même si Mme [W] n’a pas encore pu être réintégrée, il est indéniable, au regard de son long parcours de soin, de la rupture de soins actuelle, et des éléments renvoyés par son entourage, qu’une hospitalisation en soins contraints est nécessaire.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [C] [W].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 14 Août 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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