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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 juin 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00026 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00829
— ---------------
Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré le 09 mai 2025 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société FONCIERE DCF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mohamed NAIT KACI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1763
ET :
La société ALPER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*****************************************
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2024, la FONCIERE DCF a fait assigner la société ALPER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit de ce contrat de bail commercial à compter du 2 octobre 2024 ; de faire ordonner son expulsion immédiate et de faire fixer l’indemnité d’occupation ; de la faire condamner à lui payer par provision la somme de 29.138,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 outre la conservation du dépôt de garantie et la condamnation au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La société FONCIERE DCF expose avoir conclu avec la société ALPER, par acte sous seings privés du 27 juillet 2017, un contrat de bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], à usage de « restauration sur place bar et brasserie à l’exclusion de toute autre activité notamment le kebab », pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2017, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 24.450 euros H.T. et hors charges, payable trimestriellement à terme à échoir.
Elle expose que dans le courant de l’année 2024, le preneur a cessé le paiement des loyers et que le 02 septembre 2024,elle a été contrainte de lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 29.138,18 euros.
Elle a confirmé ses demandes de l’assignation à l’audience du 26 février 2025 tandis que la société ALPER en défense n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article VIII du contrat de bail commercial stipule une « clause résolutoire » prévoyant notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, le contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après commandement demeuré infructueux.
Le commandement de payer a été délivré le 2 septembre 2024 à la société ALPER et aucun paiement n’a été fait.
En conséquence, le contrat de bail commercial s’est trouvé, de plein droit, résilié depuis le 2 octobre 2024.
Les conclusions d’actualisation n’ayant pas été signifiées à la partie adverse, il ne peut en être tenu compte par respect du contradictoire.
Dès lors, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail de plein droit avec toutes conséquences de droit. En conséquence, l’expulsion de la société ALPER et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Les demandes de majoration et de conservation du dépôt de garantie seront rejetées.
Au vu de la demande figurant dans le « Par ces motifs » de l’assignation , l’obligation de la société ALPER au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 11 décembre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 29.138,18 euros, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec les intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2024 ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation postérieures.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
La société ALPER supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 02 septembre 2024 et l’état des privilèges et nantissement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 02 octobre 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société ALPER et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire qui s’apparente à une clause pénale ou à des dommages-intérêts comme la conservation du dépôt de garantie et la majoration de l’indemnité d’occupation.
Condamnons la société ALPER à payer à la FONCIERE DCF la somme provisionnelle de 29.138,18 euros, au titre des loyers, charges, taxes, accessoires selon décompte arrêté au 2 septembre 2024 , somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec les intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2024 ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation postérieures.
Condamnons la la société ALPER à payer à la FONCIERE DCF la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Condamnons La société ALPER aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 02 septembre 2024 et l’état des privilèges et nantissement.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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