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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 18 déc. 2025, n° 25/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02256 – N° Portalis DB2H-W-B7I-22G6
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 2] S2
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
C/
[D] [X]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 28 Août 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 2 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 28 août 2024 délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a assigné [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles L 312-39 du Code de la consommation et des articles 1217 et 1224 du Code civil :
— voir constater, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
— le voir condamner à lui payer la somme de 3535,91 euros outre intérêts au taux de 2,90 % à compter du 24 mai 2023 au titre du contrat du 13 juillet 2017,
A titre subsidiaire,
— voir prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— le voir condamner à lui payer la somme de 3535,91 euros outre intérêts au taux de 2,90 % à compter de la délivrance de l’assignation, au titre du contrat du 13 juillet 2017,
En tout état de cause,
— voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— le voir condamner à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
A l’audience, le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de son assignation et déposé son dossier. Il s’en est rapporté sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux pour défaut de vérification de la solvabilité.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Compte tenu du montant du litige, le jugement sera rendu en dernier ressort et par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
La Caisse d’Epargne a établi que [D] [X] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 6060 euros suivant offre préalable acceptée du 13 juillet 2017 remboursable en 120 mensualités de 58,24 euros au TEG de 3,15 % et au taux fixe débiteur de 2,90 % l’an.
Des impayés survenant à partir de septembre 2022, une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 mai 2023 d’avoir à régler sous 8 jours la somme de 440,23 euros sous peine de déchéance du terme et exigibilité de l’intégralité du solde du crédit soit la somme de 3334,06 euros.
Le pli est revenu « avisé non réclamé ».
En vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2023, il a été réclamé au défendeur la somme totale de 3535,91 euros. Le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le contrat ne prévoyant aucune forme ni aucun délai précis pour fonder une clause résolutoire de plein droit du contrat, la résiliation de plein droit ne peut être constatée pas plus que la déchéance du terme de plein droit.
Il est établi que l’action en paiement n’est pas forclose, le premier incident de paiement étant du 7 octobre 2022 d’après l’historique de paiements soit moins de deux ans avant l’assignation.
Les impayés étant établis, ils constituent une faute contractuelle suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat.
En application de l’article L 312-16 du Code de la consommation, l’organisme de crédit se devait de vérifier la solvabilité du candidat emprunteur. Tel n’es pas été le cas en dehors de l’interrogation du FICP et du fichier central des chèques.
N’est pas non plus produite la fiche de dialogue en violation de l’article L 312-17 du même code. Un seul relevé bancaire n’est pas suffisant.
Ce manquement est prévu à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L 341-2 du Code de la consommation. Cela s’étend aux indemnités et autres frais.
Il y a lieu de déchoir aussi de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation qui s’avère supérieur au taux contractuel pour que la sanction ne soit pas vidée de son sens.
Ainsi, la créance est du montant prêté moins les règlements soit 6060 euros – 64,70 + (58,24 x 59) = 2559,14 euros.
Ainsi, [D] [X] est condamné à payer à la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 2559,14 euros.
L’intérêt au taux légal ne partira qu’à compter du jugement jusqu’à complet règlement.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [D] [X] doit supporter les entiers dépens de l’instance.
La société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes, professionnelle du crédit, n’ayant pas respecté l’ensemble de ses obligations, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
L’exécution de plein droit du jugement à titre provisoire n’a pas lieu d’être écartée étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en dernier ressort et rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de prêt de [D] [X] et la déchéance du terme,
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de prêt signé le 13 juillet 2017 entre [D] [X] et la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes,
CONDAMNE [D] [X] à payer à la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 2559,14 euros (deux mille cinq cent cinquante neuf euros et quatorze centimes) avec intérêt au taux légal à compter du jugement jusqu’à complet règlement,
REJETTE le surplus de la demande en paiement de la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes,
CONDAMNE [D] [X] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE la demande de la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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