Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 4 sept. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00266 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TMR
N° MINUTE :
25/00368
DEMANDEUR :
[T] [E] épouse [K]
DEFENDEUR :
Société SCI PARIS LE SHANGAI
DEMANDEUR
Madame [T] [E] épouse [K]
21 RUE CURIAL
ESCALIER 03
75019 PARIS
représentée par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0031
DÉFENDEUR
Société SCI PARIS LE SHANGAI
19 RUE PAUL CEZANNE
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
représentée par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0321
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a statué sur les mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce, à l’initiative de Madame [T] [E] épouse [K] contre Monsieur [B] [K] et a :
— Autorisé les époux à résider séparément ;
— Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer le loyer et ses accessoires ;
— Débouté Madame [E] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— Débouté les parties de tout demande plus amples ou contraire ;
— Dit que les effets des mesures provisoires prendront effet à compter de la présente décision ;
— Rappelé que les mesures provisoires sont exécutoires à titre provisoire ;
— Réservé les dépens ;
— Renvoyé l’affaire au fond à l’audience de mise en état du 7 octobre 2024 pour les conclusions de la demanderesse et notamment sur le fondement de sa demande en divorce;
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
En parallèle, dans le cadre d’une instance devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, suivant jugement en date du 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— constaté l’acquisition de clause résolutoire depuis le 23 septembre 2023 du contrat de bail à usage d’habitation relatif à l’appartement sis 21, rue Curial, 75019, PARIS;
— rejeté la demande de délais de paiement pour quitter les lieux ;
— ordonné son expulsion ;
— condamné solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [T] [E] épouse [K] à payer à la SCI LE SHANGAI la somme de 10 174,92 euros arrêté au 23 septembre 2023.
Par déclaration en date du 10 août 2024, Madame [T] [E] épouse [K] a interjeté appel de la décision.
Puis, Madame [T] [E] épouse [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 21 octobre 2024.
Son dossier a été déclaré recevable le 5 décembre 2024.
Le 6 février 2025, la commission a décidé d’imposer un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et procéder ainsi l’effacement total de ses dettes, dont celle de la SCI LE SHANGAI d’un montant de 38 221,80 euros.
Par courrier LRAR en date du 13 février 2025, la SCI LE SHANGAI a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris dont l’instance est toujours pendante devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Le 13 mars 2025, la commission a transmis une demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée à son égard, au regard de la décision du plan de rétablissement personnel à la procédure de surendettement dont elle a fait l’objet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2025, et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 3 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [T] [E] épouse [K], représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de :
— Suspendre les mesures d’expulsion jusqu’à clôture de son dossier de surendettement et pour une durée maximale de deux ans ;
— Dire que l’équité commande que chaque partie conserve à sa charge ses irrépétibles ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la dette locative est apparue au moment où Monsieur [K] a quitté Madame [T] [E] épouse [K], ce dernier assumant toutes les charges du ménage. Elle précise que dans le cadre de la procédure de divorce en cours, la demande au titre du devoir de secours sollicité par Madame [T] [E] épouse [K] a été rejetée par la juge aux affaires familiales. Elle confirme que le jugement de divorce va intervenir le 1er septembre 2025.
Madame [T] [E] épouse [K] précise ne posséder aucune épargne. Elle soutient que son époux a organisé son insolvabilité.
La demanderesse a effectué des formations notamment dans le champ de la petite enfance et perçoit 600 euros au titre de la garde d’enfants.
Elle reconnait que le logement n’est plus adapté à sa situation tant au regard de la taille du ménage que de sa situation professionnelle et financière. Elle indique avoir formé une demande de logement sociale et d’être éligible au DALO.
Madame [T] [E] épouse [K] soutient avoir demandé la radiation de son recours devant la Cour d’Appel de Paris, et déclare que la Cour attend les décisions en cours dans le cadre de la procédure de surendettement.
La SCI PARIS LE SHANGAI, représentée par son conseil a l’audience, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à titre principal :
— de débouter Madame [T] [E] épouse [K] de ses demandes.
A titre subsidiaire
— de limiter la suspension des mesures d’expulsion du logement occupé sans droit ni titre par Madame [T] [E] épouse [K], à la date du prononcé du jugement attendu sur l’effacement de la dette, contesté par la SCI PARIS LE SHANGAI.
Et en tout état de cause,
— de condamner Madame [T] [E] épouse [K] à payer à la SCI PARIS LE SHANGAI une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le corps de ses écritures, elle soutient que Madame [T] [E] est de mauvaise foi en raison de l’aggravation de son endettement et de ses fausses déclarations.
Au soutien de ses demandes, et sur le fondement de l’article L722-9 du code de la consommation, elle expose avoir donné à bail à la débitrice et à son époux avec prise d’effet le 1er février 2017 un appartement situé 21, rue Curial 75019 PARIS, 1er étage, Appt 2311, pour un loyer de 1 300 euros, outre 300 euros à titre de provisions sur charges.
Elle indique qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré le 11 août 2023 pour la somme de 8 874,92 euros.
Faute d’avoir réglé la créance, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de clause résolutoire et ordonné son expulsion par jugement du 7 juin 2024, sans accorder de délais de paiement pour se libérer de la dette fixée à 10 174,92 euros. Elle fait valoir qu’à la suite de cette décision, la débitrice n’a pas repris le paiement des loyers, de sorte que la dette s’élève désormais à la somme de 45 471,80 euros (échéance de juin 2025 incluse).
En tout état de cause, elle estime que la demanderesse ne justifie pas que sa situation exigerait la suspension provisoire des mesures d’expulsion, et qu’elle a, de fait, déjà bénéficié d’un délai d’un an pour trouver une solution de relogement depuis la décision du 7 juin 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que Madame [T] [E] épouse [K] a déposé son dossier de surendettement seule, sans son époux, de sorte que la demande de suspension provisoire des mesures d’expulsion n’a été formée que par elle dans le cadre de la procédure de surendettement, Monsieur [K] ayant par ailleurs donné congé du logement objet de la présente procédure, et le juge aux affaires familiales ayant attribué la jouissance du logement à Madame [T] [E] épouse [K].
Sur la recevabilité de la demande de suspension des mesures d’expulsion concernant Madame [T] [E] épouse [K]
Aux termes de l’article L 722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
L’article L722-8 du même code dispose que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
L’article L722-9 du même code précise que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Concernant la bonne foi, l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 6 août 2024 à Madame [T] [E] épouse [K] à la demande de la SCI PARIS LE SCHANGAI.
En parallèle, la commission a décidé le 6 février 2025 d’imposer un effacement total des dettes de Madame [T] [E] épouse [K].
L’audience du 3 juillet 2025, à laquelle la débitrice a maintenu la demande de suspension provisoire des mesures d’expulsion, s’est ainsi tenue alors qu’un recours a été formé par la SCI LE SHANGAI est en cours d’audiencement devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris de sorte que la décision de la commission n’est pas définitive.
Il résulte des pièces transmises par la commission de surendettement des particuliers et des débats que Madame [T] [E] épouse [K] perçoit des revenus, composés de son salaire (600 euros selon bulletins de paie produits), de la prime d’activité (631euros), à hauteur de 1234 euros.
Il apparait par ailleurs que ses charges, composées du forfait chauffage (123 euros) du forfait habitation (121 euros) du forfait de base (632 euros) et du loyer (1600 euros) ont augmenté s’élevant à la somme de 2476 euros.
Madame [T] [E] épouse [K] n’a aucune personne à charge.
Le décompte actualisé produit par la SCI PARIS LE SHANGAI arrêté le 30 juin 2025 démontre que Madame [T] [E] épouse [K] que la dette n’a cessé d’augmenter passant de 10 174,92 euros arrêté au 23 septembre 2023 à la date du jugement du 7 juin 2024, à la somme de 27 200,84 euros au moment de l’état des créances dressé par la commission de surendettement de Paris le 5 décembre 2024, pour atteindre la somme de 45 471,80 euros au 30 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse.
Il n’est pas contesté que la dette locative est apparue en juin 2023, suite à la séparation du couple [K], Monsieur [K] s’acquittant des charges du ménage. Il apparait par ailleurs que Madame [T] [E] épouse [K] n’a pas repris le versement de ses loyers et charges et s’acquitte de manière très partielle ses échéances courantes, expliquant l’augmentation régulière de la dette.
Il n’est pas plus contesté que dans le cadre de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires jointe à la procédure, le juge aux affaires familiales a le 6 juin 2024 rejeté la demande de pension alimentaire de Madame [T] [E] épouse [K] au titre du devoir de secours, au motif que les parties ne justifiait pas de leurs ressources respectives et de la disparité de ces dernières.
Par ailleurs, Madame [T] [E] épouse [K] justifie avoir effectué une demande de logement locatif en Ile de France auprès de la Mairie de Paris le 10 mai 2023. Il apparait également qu’elle a répondu à plusieurs annonces, mais n’a pas encore été retenue pour l’attribution d’un logement. Elle justifie également être reconnue prioritaire et devant être relogé en urgence dans le cadre du droit au logement opposable par décision de la commission de médiation DALO de Paris le 27 décembre 2024.
En outre, Madame [T] [E] épouse [K] justifie avoir effectué des démarches en vue de se former. Elle joint ainsi le titre à finalité professionnelle d’agent de prévention et de sécurité du 8 novembre 2023 délivré par la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle de la branche de prévention sécurité (CPNEFP).
Il est manifeste que la situation financière de Madame [T] [E] épouse [K] ne lui permet pas d’honorer son loyer actuel et que si elle verse ponctuellement une partie du loyer, elle reconnait elle-même à l’audience que le logement et le loyer y affèrent ne sont plus adaptés à sa situation financière.
La SCI PARIS LE SHANGAI met en avant de fausses déclarations de Madame [T] [E] épouse [K] pour établir la mauvaise foi de la débitrice, sans toutefois rapporter ses déclarations. Il convient d’ajouter que l’aggravation de la dette locative ne saurait à elle seule constituer la mauvaise foi de la débitrice de sorte que cet élément sera écarté des débats.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation financière de Madame [T] [E] épouse [K] demeure précaire et ne lui permet pas de faire face à son loyer. Il apparait toutefois que Madame [T] [E] épouse [K] a effectué des diligences tant dans le fait de trouver un logement plus adapté à ses ressources, que dans des démarches de reconversion aux fins de trouver un emploi. Il apparait également que même si la dette a augmenté, Madame [T] [E] épouse [K] a versé des sommes entre 80 euros et 300 euros pour s’acquitter de son indemnité d’occupation dans la mesure de ses faibles moyens.
Compte tenu de la situation personnelle et financière de Madame [T] [E] épouse [K], une expulsion et la nécessité de retrouver un logement mettraient en péril le bon déroulement de la procédure de surendettement.
Par conséquent, la situation de Madame [R] [Z] exige la suspension provisoire des mesures d’expulsion qui est donc ordonnée.
En ces conditions, il convient d’accueillir la demande de Madame [T] [S] épouse [K] et de prononcer la suspension de la décision d’expulsion du juge des contentieux de la protection de Paris en date du 7 juin 2024, et ce jusqu’à la date de la décision relative au recours formé contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de suspension des mesures d’expulsion diligentées à l’encontre de Madame [T] [E] épouse [K] par le bailleur, la SCI PARIS le SHANGAI ;
ORDONNE la suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Madame [T] [E] épouse [K] par le bailleur, la SCI PARIS LE SHANGAI ;
DIT que cette suspension sera valable pour la durée de la procédure de surendettement sans pouvoir excéder deux ans ;
FAIT interdiction à Madame [R] [Z] de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de faire tout acte de gestion étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- État ·
- Handicap ·
- Motivation ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Chambre du conseil
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Obligation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Donner acte
- Vol ·
- Trafic aérien ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Annulation ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Indemnisation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Compte ·
- Virement ·
- Utilisateur ·
- Banque ·
- Négligence ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bail verbal ·
- Montant ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Association syndicale libre ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Référé ·
- Ès-qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Médecin ·
- Prolongation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Carolines ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.