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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 23/06561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Avril 2026
N° RG 23/06561 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YT7I
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [T]
C/
S.A. BOURSORAMA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G625
DEFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [T] est cliente de la société Boursorama depuis le mois de septembre 2016. Elle a contesté des opérations sur son compte et a déposé plainte le 12 janvier 2023. La société Boursorama a refusé toute indemnisation.
Suivant acte judiciaire en date du 21 juillet 2023, Mme [F] [T] a fait assigner la société Boursorama et suivant ses conclusions notifiées électroniquement le 12 mars 2024 elle sollicite, sur le fondement de l’article L.133-6 et suivants du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil de :
— débouter Boursorama de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Boursorama à payer à Mme [F] [T] la somme de 14 000 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts majorés de 15 points à compter de la contestation formée le 12 janvier 2023, soit la somme arrêtée en mars 2024 à 17 390,41 euros
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Boursorama à payer à Mme [F] [T] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner Boursorama au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront recouvrées par Me Maude Hupin,
— condamner Boursorama aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions elle affirme ne pas avoir donné son consentement à l’opération de paiement litigieuse et qu’il appartient à la banque de prouver que son client a agi frauduleusement et n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; elle affirme encore que s’agissant de ses agissements frauduleux elle a subi un préjudice distinct du fait de la privation de ces fonds justifiant sa demande de dommages-intérêts.
Pour sa part, suivant conclusions notifiées électroniquement le 14 juin 2024, la société Boursorama sollicite sur le fondement des articles L.133-3 et suivants du code monétaire et financier et notamment l’article L.133-16 et L.133-19 IV du même code et les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, de :
— débouter Mme [F] [T] de toutes ses prétentions, fins et conclusions, aussi irrecevables que mal fondées,
— condamner Mme [F] [T] à régler la somme de 3 500 euros à la société Boursorama sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du procès que Me Arnaud Richard, avocat au barreau de Paris, recouvrera directement sur le fondement de l’article 699 du code de procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa cliente a reçu le 12 janvier 2023 un SMS avec un lien aux fins de débloquer un envoi de colis et avoir cliqué sur le lien et accédé à la page lui demandant la confirmation de ses coordonnées et informations personnelles et avoir effectué un paiement de 0,48 euros par carte bancaire. Elle lui reproche d’avoir ainsi procédé au paiement. Elle reproche encore à la demanderesse d’avoir effectué sur les seules instructions d’un interlocuteur inconnu un virement de compte à compte à partir de son compte sur livret de la somme de 16 431,45 euros qui a été portée sur son compte à vue, puis quatre virements sortant d’un montant total de 14 000 euros.
Pour un exposé détaillé des faits et prétentions des parties il sera renvoyé à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ces données de sécurité personnalisée. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Il résulte de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier.
L’article L.133-18 du même code énoncent qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la demanderesse, ce qui ressort par ailleurs de sa plainte, qu’elle a personnellement procédé à quatre virements le 12 janvier 2023, le premier à partir de son compte sur livret vers son compte à vue pour la somme de 16 431,45 euros et les trois autres à partir de son compte à vue n° 00040805803 pour des montants respectivement de 6000 euros, 4000 euros, et 4000 euros, avec indication des trois IBAN indiqués par son interlocuteur. Dans cette mesure, les virements opérés ont été autorisés par la demanderesse dans les termes de l’article L.133-6 du code monétaire et financier. La demanderesse a dès lors donné son consentement sans équivoque, par téléphone, ce qui n’est pas de la responsabilité de la banque. Aucune déficience technique n’a par ailleurs été démontrée dans le système d’authentification bancaire qui a suivi les instructions d’un interlocuteur dont il n’est pas plus contesté qu’il passait l’appel d’un numéro de téléphone portable (06), ce qui apparait suspect. Ainsi, en acceptant les actions et instructions de son interlocuteur, Mme [T] a fait preuve d’une négligence grave, qu’il n’incombe pas à sa banque. La responsabilité de la SA Boursorama ne saurait dès lors être engagée.
Mme [F] [T] sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Boursorama.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, Mme [F] [T] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit Me Arnaud-Gilbert Richard, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ayant été condamné aux dépens, elle versera par ailleurs une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes formées par Mme [F] [T] à l’égard de la société anomyme Boursorama ;
Condamne Mme [F] [T] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Arnaud-Gilbert Richard, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [T] à verser à la société anonyme Boursorama la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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