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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 mars 2025, n° 24/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Mars 2025
N° RG 24/01726 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFRX
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
né le 26 Août 1982 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François ROUXEL, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. BERIAUTO, exerçant sous l’enseigne “AUTO CONCEPT” prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 850 265 588
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 12 décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Mars 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me François ROUXEL – 30 le
N° RG 24/01726 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFRX
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture d’achat, le 4 juillet 2022, Monsieur [K] [M] acquiert de la SAS BERIAUTO un véhicule PORSCHE modèle Panamera immatriculé [Immatriculation 3] moyennant le prix de 43 415,66 euros.
Une ordonnance de référé du 26 mai 2023 ordonne une expertise judiciaire du véhicule. L’expert dépose son rapport le 3 avril 2024.
Par acte du 20 juin 2024, Monsieur [K] [M] assigne la SAS BERIAUTO aux fins de voir prononcer la résolution de la vente.
Il demande de voir :
— prononcer la résolution de la vente, sur le fondement des articles L217-4 et L217-7 et L217-8 du code de la consommation,
— la condamnation de la défenderesse à la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
— la condamnation de la société BERIAUTO à récupérer le véhicule à ses frais en un lieu qui lui sera indiqué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de la complète restitution du prix de vente,
— la condamnation de la société BERIAUTO à lui payer :
— la somme de 1 731,14 euros au titre des cotisations d’assurance acquittées depuis l’immobilisation du véhicule arrêtées au 9 juin 2024, sans préjudice des cotisations postérieures restant dues jusqu’à restitution du véhicule,
— la somme de 3 000,00 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance,
— la somme de 4 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens qui comprendront le coût des frais d’expertise judiciaire,
Le demandeur expose que le contrôle technique avant vente ne faisait ressortir que des défaillances mineures, mais sur le chemin du retour, au vu de l’allumage d’un témoin du défaut du système PSM, il a rapporté ledit véhicule. Ce dernier lui est alors restitué le 17 août suivant, et, il décèle alors un bruit anormal, et, il est à nouveau confronté au témoin du défaut du système PSM.
Suite à une expertise amiable qui a constaté de nombreux désordres, une expertise judiciaire confirme divers défauts présents avant la vente et rendant la PORSCHE inutilisable.
Dès lors, le requérant demande la résolution de la vente et l’indemnisation des préjudices annexes.
La SAS BERIAUTO n’a pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur la demande de résolution de la vente et ses conséquences
Selon l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés dans l’article L217-5 et il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci, sachant que l’article L215-5 prévoit qu’un bien est conforme lorsqu’il répond notamment au critère selon lequel il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien du même type.
En outre, par application de l’article L217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris les biens comportant des éléments numériques, sont sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué, sachant que pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Enfin, l’article L217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur à droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacemenr ou à défaut la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
N° RG 24/01726 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFRX
En l’espèce, il est établi par la facture du 4 juillet 2022 ainsi que par le Certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 29 juin 2022 et la carte grise du 27 septembre 2022 au nom du demandeur que les parties étaient liées par un contrat de vente d’un véhicule d’occasion.
Il est également justifié que le contrôle technique préalable à la vente du 26 juin 2024 mentionnait l’existence de défaillances mineures, à savoir :
— une usure importante de la garniture des plaquettes de freins ARG et ARD,
— le disque du tambour de freins légèrement usé AVG AVD ARG ARD,
— une usure anormale des pneus ou présence d’un corps étranger ARD ARG,
— de la corrosion sur le châssis.
Mais, au vu des diverses pièces versées au dossier et des conclusions expertales, il résulte que :
— les deux enjoliveurs de sortie d’échappement sont altérés par une corrosion perforante,
— l’aileron arrière mobile est bloqué en position déployée, son réceptacle de position initiale est cassé,
— le revêtement peinture du hayon est altéré côté droit et gauche à l’aplomb de chaque extrémité de l’aileron arrière,
— le bouton électrique, côté conducteur, de la commande température du climatiseur, est endommagé,
— des séquelles de remise en état stigmatisant la réparation de la corrosion située dans l’entrée de la porte arrière gauche sont existants,
— la serrure de la porte conducteur est hors service, l’ouverture s’avérant impossible de l’extérieur après dévérouillage centralisé,
— l’aile arrière gauche présente une retouche de peinture au niveau d’un impact subi en circulation,
— les 4 pneus installés ne sont pas conformes aux prescriptions d’origine PORSCHE,
— sur l’essai routier, le comportement est normal mais à faible allure, il existe un claquement métallique audible lors du braquage des roues avant vers la droite, puis vers la gauche
— les témoins d’usure des plaquettes de freins sont mal positionnés, et, les disques de freins avant présentent une usure prononcée, tandis que les plaquettes de freins avant et arrière sonr d’aspect neuf,
— la lecture des codes défauts enregistrés dans la mémoire du calculateur électronique de gestion du véhicule fait apparaître un desserrage automatique indisponible du frein de stationnement et un signal non plausible de l’unité de verrouillage centralisé, porte conducteur.
L’expert judiciaire note alors que les anomalies répertoriées avec le vendeur n’ont pas été ni réparées pour certaines, ni résolues pour d’autres. Pour lui, la non conformité des pneus constitue un danger immédiat et, les désordres liés aux trains roulants (bruit de braquage) et aux systèmes de freinage (usure) font l’objet de dysfonctionnements majeurs qui nuisent à l’usage normal dudit véhicule.
Ledit expert conclu à l’impropriété de la PORSCHE à l’usage auquel il était destiné lors de la vente et à la responsabilité de la société AUTOCONCEPT, en qualité de vendeur.
De ces constats, il convient de relever que les défauts annoncés comme mineurs lors de la visite de contrôle avant vente se révèlent constituer des non conformités rendant le véhicule impropre à son usage.
De plus, il est repéré par l’expert d’autres dysfonctionnements, à savoir des claquements métalliques qui n’ont pas été résolus et une impossible ouverture de la porte conducteur qui pose un réel problème quant à la conformité de l’automobile à son usage attendu.
Il s’ensuit donc que ces non conformités autorisent l’application de l’article L217-7 du code de la consommation, aucun élément ne venant établir leur incompatibilité avant délivrance de la chose. Du reste, il convient de noter que l’expert retient la responsabilité du vendeur.
Quant aux conséquences, l’expert évalue les travaux de remise en état à une somme de 13 335,03 euros, soit quasiment un tiers du prix de vente. De plus, il sera pris en considération le fait que la nature des réparations n’est pas anodine.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente et à la condamnation du vendeur à restituer le prix de vente de 43 415,66 euros euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, la résolution prenant effet à la date du jugement, et, à la récupération de la PORSCHE à ses frais en un lieu qui lui sera indiqué.
N° RG 24/01726 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFRX
En revanche, une condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de la complète restitution du prix de vente qui ne s’impose pas sera rejetée, d’autant qu’il convient de rappeler que les effets de la résolution emportent remise des parties dans l’état antérieur à la vente et n’autorise pas d’ordonner un ordre dans les restitutions.
Sur la demande au titre des préjudices annexes
— sur les cotisations d’assurance
Monsieur [K] justifie d’un contrat d’assurance qui prévoyait :
— une cotisation d’assurance de 443,78 euros TTC pour la période du 29 juin au 31 décembre 2022,
— une cotisation d’assurance annuelle de 942,04 euros pour l’année 2023 et de 995,10 euros pour l’année 2024.
Il lui sera donc accordée la somme de 1731,14 euros en remboursement de ses cotisations d’assurances arrêtées au 9 juin 2024, et, la défenderesse sera également condamnée, sur justificatifs, au paiement des cotisations à compter du 10 juin 2024 jusqu’à reprise effective du véhicule.
— sur le préjudice moral et de jouissance
Le demandeur subit un préjudice de jouissance depuis 2022 du fait de l’état du véhicule et de son immobilisation. Il lui sera donc octroyé une somme de 1 000,00 euros en réparation de ce préjudice.
En revanche, son préjudice moral n’est ni étayé, ni caractérisé et il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et, en équité sera condamnée à payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule PORSCHE modèle Panamera immatriculé [Immatriculation 3] conclue entre la SAS BERIAUTO et Monsieur [K] [M] ;
CONDAMNE la SAS BERIAUTO à restituer à Monsieur [K] [M] le prix de vente d’un montant de 43 415,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, et, récupérer la PORSCHE à ses frais en un lieu qui lui sera indiqué ;
REJETTE la demande reprise du véhicule sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard courant à compter de la complète restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la SAS BERIAUTO à payer à Monsieur [K] [M] :
— la somme de la somme de 1 731,14 euros en remboursement de ses cotisations d’assurances arrêtées au 9 juin 2024, et,sur justificatifs, au paiement des cotisations à compter du 10 juin 2024 jusqu’à reprise effective du véhicule.
— une somme de 1 000,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [K] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS BERIAUTO à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BERIAUTO aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
La Greffière La Présidente
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