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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 28 juil. 2025, n° 23/04983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/04983 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4R4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/04983 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4R4
N° minute : 25/
du 28 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F]
C/
[L] [U]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [C] [F] épouse [O] [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Margaux LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 2023/002306 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
d’une part,
Et,
Monsieur [T] [R] [N] [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Sophie DARGACHA-SABLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Rejette les pièces 14, 15 et 24 de Madame [C] [F] et les pièces 24, 25, 42, 50, 57 et 58 de Monsieur [T] [O] [I],
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [C] [F]
Née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (MAROC)
et de :
Monsieur [T], [R], [N], [X] [O] [I]
Né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 12] (Gard)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 14] (Gironde), le [Date mariage 3] 2000, sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 16], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 9 juin 2023,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [T] [K] à Madame [C] [F], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rejette les demandes en dommages et intérêts présentée par Madame [C] [F],
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée,
Condamne Monsieur [T] [K] aux dépens,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Et a été signé, le présent jugement, par Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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