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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2025, n° 23/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01609 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDNY
N° de MINUTE : 25/00885
DEMANDEUR
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003710 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [E] [P], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Laure ATTLAN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01609 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDNY
Jugement du 26 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 12 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [N] [B], en se plaçant à la date de la demande soit le 7 juin 2022 de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les altérations présentées par Mme [J] [H] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
— donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention « invalidité » ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- donner un avis sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap et sur sa durée en fonction de l’évolution prévisible de ce dernier ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
Le docteur [B] a déposé son rapport d’expertise le 31 décembre 2024, notifié aux parties par lettre du 13 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 13 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [J] [H], représentée par son conseil, sollicite les bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience du 4 juillet 2024. Elle demande au tribunal de :
— lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 27 juin 2023,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle s’oppose aux conclusions de l’expert faisant valoir que le rapport, rendu après un examen lapidaire, ne prend pas suffisamment en compte la limitation de ses capacités intellectuelles. Elle soutient que le bilan psychologique produit permet de conclure à une incapacité supérieure à 50 %. Elle ajoute qu’en raison de cette incapacité, elle n’arrive pas à trouver de travail malgré un accompagnement.
La [Adresse 7] ([8]) de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport de l’expert et de confirmer la décision rejetant la demande d’AAH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Le docteur [N] [B] a procédé à l’examen de la patiente dont elle rend compte. Dans son rapport déposé le 31 décembre 2024, elle a pris connaissance du compte-rendu du bilan neuropsychologique du 25 avril 2022 produit par Mme [H] qu’elle reproduit en partie dans son rapport. Elle indique : “concernant les actes élémentaires de la vie quotidienne, : conversation correcte; peut effectuer seule ses soins d’hygiène, pas de trouble sphinctérien, elle peut préparer ses repas. Elle s’habille et se déshabille sans difficulté. Elle ne peut pas effectuer les démarches administratives, elle est aidée par sa mère. Elle effectue des tâches ménagères seule. Son périmètre de marche n’est pas limité. Elle est venue en métro et en train, accompagnée de son père.
Au vu du guide barème des incapacités, des doléances de la patiente et des différents documents médicaux consultés, de l’examen clinique, elle présente une déficience légère à modérée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, sociale et professionnelle générant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.”
Selon l’introduction du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “la détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement. […]
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. […]”
Le chapitre Ier du guide est consacré aux déficiences intellectuelles et difficultés de comportement. Il indique, “Chez l’enfant comme chez l’adulte, le retard mental peut être isolé ou associé à des difficultés du comportement dont les manifestations sont diverses. Il conviendra de fixer le taux d’incapacité de façon globale, même si la démarche proposée conduit dans un premier temps à analyser séparément différents critères.
Le retard mental apparaît bien souvent dès la prime enfance, ou dans l’enfance, que la cause ait été mise en évidence ou non, qu’elle soit génétique, périnatale, ou autre… Mais la déficience intellectuelle peut également apparaître plus tardivement à l’adolescence, voire à l’âge adulte. C’est notamment le cas pour les traumatismes crâniens. Enfin, ce chapitre ne saurait exclure les déficiences intellectuelles de l’adulte vieillissant, qui peuvent apparaître plus ou moins précocement.
Pour chacune de ces situations, l’expert aura la même démarche, c’est-à-dire, après avoir fait un examen lui permettant de porter autant que faire se peut un diagnostic étiologique, il complétera son analyse par une recherche des incapacités de la personne en se référant à une personne du même âge. […]
Enfin toute évaluation doit être accompagnée d’un examen somatique permettant de repérer les déficiences associées notamment auditives, visuelles, motrices… afin de les prendre en compte.
La section 2 du chapitre, consacrée aux déficiences intellectuelles et difficultés de comportement de l’adulte. Elle est ainsi rédigée : “la déficience intellectuelle s’apprécie en fonction de critères principaux et de critères secondaires.
Chaque critère situe le niveau du handicap ; il ne constitue pas, en lui-même, un élément suffisant pour fixer le taux d’incapacité ; il doit s’intégrer dans un ensemble symptomatique.
Cependant, la multiplicité des troubles présentés par le sujet peut constituer un indice de gravité supplémentaire (situant le taux à l’extrémité supérieure de la fourchette).
I – CRITÈRES PRINCIPAUX
Les déficiences intellectuelles comprennent celles de l’intelligence, de la mémoire et de la pensée.
Ces déficiences et les difficultés du comportement qui l’accompagnent le plus souvent entraînent une altération de l’autonomie.
Les actes de la vie quotidienne auxquels il sera fait référence, appréciés en fonction de l’aide et/ ou de l’incitation extérieures, sont :
la toilette ;
l’habillement ;
les courses ;
la cuisine ;
les déplacements locaux.
L’autonomie intellectuelle s’appréciera en fonction des critères qui suivent.
La personne ayant une déficience intellectuelle peut-elle :
comprendre ?
se faire comprendre ?
prendre des initiatives adaptées ?
mettre à exécution et réaliser ces initiatives ?
peut-elle ou pourrait-elle gérer seule sa propre existence ?
peut-elle ou pourrait-elle vivre seule ?
L’acquisition des notions de lecture, de calcul et d’écriture ainsi que l’insertion socioprofessionnelle possible en milieu ordinaire ne suffisent pas à déterminer le degré de déficience globale.
En tout état de cause, le repérage de la déficience intellectuelle ne saurait s’effectuer uniquement sur des tests psychométriques et encore moins sur un seul d’entre eux.
L’observation continue, l’usage de plusieurs types de tests psychométriques (tests verbaux et de performance, échelles de capacités sociales…) doivent être conjugués avec des entretiens et des tests de personnalité dès lors que l’on cherche à faire leur juste place aux différents axes des fonctions cognitives : déficiences de logique, mémorisation, perception, communication, intérêt, attention.
On attribuera un taux inférieur à 50 p. 100 lorsque la personne présente des difficultés de conceptualisation et d’abstraction mais avec une adaptation possible à la vie courante sans soutien particulier.
On attribuera un taux compris entre 50 p. 100 et 75 p. 100 lorsque la personne est en mesure d’acquérir des aptitudes pratiques de la vie courante. Son insertion est possible en milieu ordinaire mais sa personnalité est fragile, instable, en situation de précarisation permanente, nécessitant un soutien approprié.
C’est le cas d’une personne ayant un retard mental léger.
II – CRITÈRES SECONDAIRES
Ils permettent de moduler les taux à l’intérieur des fourchettes définies par les critères principaux.
On prendra en compte :
le retentissement relationnel sur la vie sociale, la déficience pouvant être acceptée par l’entourage ou, à l’opposé, entraîner un isolement, une marginalisation ou une dépendance totale ;
les relations avec le milieu professionnel, depuis la gêne au travail, mais la personne est tolérée par le milieu professionnel, jusqu’à l’inaptitude à tout travail.”
Le chapitre II est consacré aux déficiences du psychisme. La section 2 relative aux déficiences psychiques de l’adulte est ainsi rédigée : “ la classification internationale des maladies de l’Organisme mondiale de la santé doit être considérée par l’expert comme un outil de base. Il s’y reportera pour la conformité de ses conclusions diagnostiques. Cependant le diagnostic psychiatrique ne permet pas de mesurer les capacités d’une personne ou ses incapacités dans la vie familiale sociale ou professionnelle. Aussi l’expert s’attachera-t-il à compléter l’examen clinique qui le conduit au diagnostic par une évaluation psychosociale. Ce n’est pas la maladie psychiatrique qui donne lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité mais les limites qu’elle suscite dans la vie quotidienne.
L’évaluation psychosociale s’appuiera sur un certain nombre de critères qui seront précisés plus loin.
Le taux d’incapacité sera fixé en tenant compte de ces critères.
Inversement si chaque critère situe le niveau de handicap, aucune ne constitue en lui-même un élément suffisant pour fixer le taux d’incapacité : il doit s’intégrer dans un ensemble symptomatique psychiatrique.
Si les critères ont été énumérés avec une certaine précision, il ne s’agit pas de chercher à coter chacun d’entre eux de façon précise et d’apprécier selon une règle mathématique le taux global qui en résulte mais cette énumération permet d’orienter l’expert lorsqu’il est amené à fixer le taux d’incapacité. Un seul de ces troubles défini dans ce chapitre peut justifier à lui seul un taux d’incapacité important dès lors qu’il grève largement les capacités de la personne dans sa vie sociofamiliale ou professionnelle.
De la même façon, plusieurs troubles relativement modérés peuvent, par un effet cumulatif, retentir de façon importante dans la vie sociofamiliale et professionnelle et justifier de l’attribution d’un taux important : la multiplicité des troubles présentés par le sujet constitue un indice d’incapacité supplémentaire. Pour chaque critère, les exemples permettent de retrouver l’expression de telle ou telle affection psychiatrique.
Le médecin expert appréciera globalement l’incapacité en fonction de l’ensemble des troubles psychiques présentés par le sujet.
Il tiendra compte également des déficiences éventuellement associées : visuelles, auditives, motrices, viscérales et métaboliques… qui, lorsqu’elles existent, augmentent le taux d’incapacité. Enfin, il importera de tenir compte des aménagements parfois importants que doivent prendre les familles, l’environnement immédiat, ou le milieu de travail pour garder à la personne un équilibre précaire, ou une autonomie fragile ; ainsi une personne dont la vie en milieu ordinaire n’est possible que grâce à un étayage important des proches justifie d’un taux au moins égal à 50 p. 100.
Les experts ont également souhaité que les fourchettes ne commencent qu’à 20 p. 100 afin de tenir compte des variations de la normale. De fait, soit la personne présente des troubles psychiatriques repérés par un médecin, alors elle peut justifier d’un taux d’au moins 20 p. 100, soit elle présente des troubles mineurs qui ne peuvent s’intégrer dans un ensemble psychiatrique, troubles considérés comme des variations de la normale, ils ne justifient pas alors de l’attribution d’un taux.
Ainsi, l’expert déterminera si la personne présente des troubles psychiques justifiant d’un taux d’incapacité compris entre 20 et 45 p. 100 : la personne présente des troubles psychiatriques mais qui restent compensés avec ou sans traitement chimiothérapique ou psychothérapique, qui permettent une vie familiale et professionnelle assumée seule.
Lorsque l’affection psychiatrique nécessite un aménagement de la vie familiale ou/ et de la vie professionnelle avec des sollicitations plus ou moins importantes de l’entourage, le taux attribué sera compris entre 50 p. 100 et 75 p. 100.
Enfin, lorsque la personne ne peut vivre ou travailler en milieu ordinaire que grâce à une sollicitation importante de l’entourage ou qu’une faible et peu durable activité spontanée n’est constatée, le taux attribué sera compris entre 80 p. 100 et 95 p. 100.
I. PRINCIPAUX CRITÈRES DE DÉFICIENCE PRIS EN COMPTE
1. Troubles de la volition.
2. Troubles de la pensée.
3. Troubles de la perception.
4. Troubles de la communication.
5. Troubles du comportement.
6. Troubles de l’humeur.
7. Troubles de la conscience et de la vigilance.
8. Troubles intellectuels.
9. Troubles de la vie émotionnelle et affective.
10. Expression somatique des troubles psychiatriques.
Nota.-Les actes élémentaires de la vie quotidienne auxquels il sera fait référence dans le texte sont : la toilette ; l’habillement ; les courses ; la cuisine ; les déplacements locaux ou sur trajet connu.
II. CRITÈRES SECONDAIRES
Ils permettent de moduler les taux :
retentissement relationnel ;
hospitalisations (récentes, prolongées, répétées) ;
âge du patient, ancienneté de la maladie ;
traitement. […]”
En l’espèce, l’expert a procédé à l’analyse telle que préconisée par le guide barème.
Elle a pu notamment prendre en considération le compte rendu du bilan neuropsychologique n° 1 établi le 25 avril 2022 par le centre [4] lequel conclut à une “déficience intellectuelle modérée avec une altération de ses capacités en indice de compréhension verbale, de raisonnement perceptif, de mémoire de travail et de vitesse de traitement. A cela s’ajoute, des difficultés mnésiques et exécutive (planification attention sélective visuelle). En revanche, ses capacités de flexibilité mentale et d’inhibition mentale sont préservées”.
Les conclusions de l’expert ne remettent pas en cause ce bilan. Mme [H] présente des déficiences mais pas de troubles tels que définis au chapitre II du guide. L’analyse de l’expert relative à l’incidence de ces troubles sur la vie sociale et professionnelle n’est pas remise en cause par les pièces versées au débat par Mme [H].
Les conclusions du docteur [B] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, quant à l’évaluation du taux d’incapacité. Ce taux étant inférieur à 50%, il ne permet pas de bénéficier de l’AAH. Mme [J] [H] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
La décision de la [6] étant confirmée, la demande de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [J] [H], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [J] [H] d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
Rejette la demande de Mme [J] [H] de dommages-intérêts ;
Met les dépens à la charge de Mme [J] [H] ;
Rejette la demande de Mme [J] [H] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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