Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 mars 2025, n° 25/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/01840 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDA6
Minute N°25/00427
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Mars 2025
Le 29 Mars 2025
Devant Nous, Xavier GIRIEU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 28 Mars 2025, reçue le 28 Mars 2025 à 13h39 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [P] [U], à PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Anne BURGEVIN, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [P] [U]
né le 09 Décembre 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [P] [U] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Anne BURGEVIN en ses observations.
M. [P] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [P] [U], né le 9/12/2003 à [Localité 2] (TUNISIE) a été placé en rétention le 27 février 2025.
Par ordonnance en date du 1er mars 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [P] [U] dans les locaux non pénitentiaires.
Le 3 mars 2025, la cour d’appel d'[Localité 3] a infirmé cette ordonnance et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 3 mars 2025.
Par requête en date du 28 mars 2025, le préfet du Finistère a sollicité la seconde prolongation de la rétention de Monsieur [P] [U].
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :
En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] a délégation de signature pour saisir le juge en la matière, par arrêté du Préfet en date du 10 février 2025.
La requête est accompagnée des pièces justificatives utiles.
La requête est donc recevable.
Sur les critères de prolongation et les diligences effectuées :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’autorité préfectorale fonde sa demande de prolongation en premier lieu sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé.
La préfecture produit pour cela le rapport de consultation du FAED de l’intéressé mentionnant ses différentes signalisations à l’occasion de procédures pénales.
Cependant, elle ne produit aucune décision pénale de première instance ou d’appel, ni de fiche pénale ou encore de casier judiciaire permettant de vérifier la situation pénale et les éventuelles condamnations de l’intéressé.
Ces éléments ne suffisent donc pas à retenir l’existence d’une menace à l’ordre public et ce premier moyen ne sera pas retenu.
En second lieu, il est indiqué par la préfecture que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Le critère 3a permettant de la prolongation de la rétention est donc présent, puisque les diligences justifiant ce critère sont établies.
L’autorité préfectorale a en effet adressé au consulat de Tunisie une demande de reconnaissance de Monsieur [P] [U] le 27 février 2025.
A la suite de la prolongation de sa rétention, elle a adressé le 13 mars 2025 au consulat de Tunisie un complément de pièces par l’envoi d’un acte de naissance et d’une copie plus lisible du passeport. Le consulat de Tunisie a accusé réception de l’envoi et indiqué le 18 mars 2025 que le dossier de Monsieur [U] était toujours en cours d’identification auprès des services compétents de Tunisie.
Ces éléments constituent en outre des éléments suffisants en termes de diligences, la préfecture ne pouvant être tenue par l’absence de réponse du pays à ses demandes.
Quant à la question de la situation administrative et familiale de Monsieur [U], elle ne peut influer sur ces éléments, cette situation relevant en l’état de la compétence du tribunal administratif.
Enfin, le fait que Monsieur [U] pourrait être remis en liberté du fait de ses attaches en France et pour la poursuite d’études déjà entreprises depuis plusieurs années ne peut constituer un moyen de nature à remettre en cause la demande de prolongation présentée par la préfecture sauf à empiéter par ce biais sur la compétence du juge administratif.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
Il doit être rappelé que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.
Cependant, il revient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, comme cela a été réalisé ci-dessus, mais également en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
En l’espèce, la demande de reconnaissance et l’envoi de complément de pièces sont suffisants comme rappelé ci-dessus et il n’est pas démontré que l’éloignement ne pourra pas avoir lieu durant le temps de la prolongation de la rétention.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande de prolongation présentée par la préfecture du Finistère.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [P] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 29 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Mars 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DU FINISTERE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [P] [U] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 29 Mars 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 3].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [P] [U]
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