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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 11 juil. 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 11 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHIH
Minute n° 25/00254
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DU LOIRET
non comparant, non
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [B] [X]
né le 18 Octobre 1993 à [Localité 1] (VAL-DE-MARNE), détenu : Centre pénitentiaire [Localité 3] [Localité 4]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10 juillet 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Vu la requête formulée le 07 Juillet 2025 par Mme LA PREFETE DU LOIRET, aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Monsieur [B] [X]
né le 18 Octobre 1993 à [Localité 1] (VAL-DE-MARNE), détenu : Centre pénitentiaire [Localité 3] [Localité 4] fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 24 janvier 2025.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Monsieur [B] [X], né le 18 octobre 1993 à [Localité 2] (Val-de-Marne), détenu au Centre pénitentiaire d'[Localité 3]-[Localité 4] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers.
Le 2 janvier 2025, le docteur [F] met en évidence « un patient incurique, dont la cellule est très salle (urine et selles partout), patient hostile, sthénique, instable sur le plan moteur. » Monsieur [X] tient un discours incompréhensible et présente des idées délirantes et de persécutions. Il refuse l’hospitalisation ainsi que le traitement.
Par arrêté du 14 janvier 2025 la préfète du Loiret ordonne l’admission en soins psychiatriques de monsieur [X] à l’Établissement Public de Santé Mentale de Georges Daumézon – UHSA à compter du 15 janvier 2025.
Une ordonnance du juge rendue le 25 janvier 2025 a maintenu l’hospitalisation de monsieur [X].
Le certificat mensuel établi le 11 février 2025, indique un meilleur contact avec le patient, qui accepte de prendre son traitement, sans toutefois en comprendre la nécessité. Monsieur [X] est plus calme mais reste toujours désorganisé.
Par arrêté du 12 février 2025, la préfète du Loiret maintient l’hospitalisation de Monsieur [X] pour une durée de 3 mois, à compter du 14 février 2025 jusqu’au 14 mai 2025. L’arrêté a été porté à la connaissance de monsieur [X] le 12 février 2025, qu’il a signé.
Les certificats mensuels des 11 mars 2025 et 10 avril 2025 décrivent un meilleur contact, un patient calme, mais un discours toujours désorganisé et une alliance thérapeutique restant fragile. Le médecin juge l’hospitalisation nécessaire.
Le certificat mensuel établi le 14 mai 2025, indique que « Monsieur [X] est calme et dans l’échange. Il est constaté des sourires et rires immotivés. Il réagit progressivement aux traitements de fond instaurés, alors il était plutôt réticent jusqu’à maintenant. Le déni de troubles reste total et l’adhésion aux soins fragiles ».
Par arrêté du 14 mai 2025, la préfète du Loiret maintient l’hospitalisation de monsieur [X], pour une durée de 6 mois, à compter du 14 mai 2025 jusqu’au 14 novembre 2025. L’arrêté a été porté à la connaissance de monsieur [X] le 15 mai, qu’il a signé.
Le certificat mensuel du 12 juin 2025, décrit l’état de monsieur [X] comme étant « très désorganisé tant sur le plan psychique, que moteur, des rires immotivés, une certaine hostilité dans le contacte et un hermétisme à toute discussion. Le contenu du discours est délirant avec une diffluence marquée. Le potentiel impulsif reste notable. Il se montre toujours résistant à tout traitement. »
Concernant l’avis préalable à la saisine du juge daté du 7 juillet 2025, le psychiatre considère monsieur [X] apte à être auditionné. Monsieur [X] verbalise des idées délirantes sur une thématique mégalomaniaque (se disant être footballeur professionnel). Il présente une discordance idéo-affective et des propos diffluents.
Monsieur [X] n’a pas souhaité se rendre à l’audience.
Son avocate soulève le fait que les constatations des deux certificats médicaux établis par le Docteur [I] du 11 mars et du 10 avril 2025, sont formulés dans les mêmes termes au mot près, ce qui fait douter de la réalité de l’examen medical.
Cependant si plusieurs phrases de motivation sont totalement similaires, le certificat du 11 mars mentionne “Néologisme et relâchement des associations idéiques (…) Accepte de reprendre le traitement” qui ne figurent pas dans celui du 10 avril. La reproduction en grande partie de la motivation peut être critiquée mais ne révèle pas un défaut d’examen du patient.
L’avocate soulève également que le certificat mensuel du 14 mai a été pris 4 jours après l’échéance légale de 1 mois, soit le certificat mensuel du 10 avril.
Ce court dépassement n’emporte pas grief en ce qu’un autre certificat mensuel a été pris le 12 juin important maintien de la mesure d’hospitalisation de Monsieur [X] qui se trouve bien examinée à l’audience dans le délai des 6 mois.
Il n’y a pas lieu à annulation de la procédure de saisine du juge de ces chefs.
A six mois, l’hospitalisation complète de Monsieur [X] demeure nécessaire, en ce qu’il ne comprend pas qu’il présente de graves troubles psychiques et doit continuer à être pris en charge.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [B] [X].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 11 Juillet 2025
Le greffier Le Juge
Lucie FOUET Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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