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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 17 nov. 2025, n° 24/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/516
AFFAIRE : N° RG 24/02056 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LTV
Jugement Rendu le 17 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K] [D] [N]
né le 18 septembre 1970 à [Localité 14] (42)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Victoria BANES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Simon ULRICH, avocat au Barreau de LYON
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 10]
inscrit au RCS de [Localité 11] sous le n° SIREN [Numéro identifiant 8]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [V] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 9], numéro SIREN [Numéro identifiant 6]
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 7]
Assigné en intervention forcée, défaillant
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 15 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Novembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Par certificat de cession en date du 18 mai 2023, M. [L] [N] a acquis un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé « [Immatriculation 13] », mise en circulation pour la première fois le 18 mars 2019, auprès de l’entreprise de M. [W] [B], exerçant sous la dénomination sociale [Numéro identifiant 10], pour un montant de 16 000 € TTC.
Les frais d’immatriculation du véhicule présenté s’élevaient à la somme de 319, 76 € TTC.
Préalablement à cette vente, un contrôle technique périodique en date du 30 mars 2023, a été réalisé par la SARL AUTOSECURITE sis [Localité 12].
Les défaillances mineures suivantes ont été relevées :
REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant AVG, AVD.
Le résultat du contrôle était favorable.
Cette acquisition s’est réalisée suite à l’annonce postée par le vendeur sur le Site Leboncoin, le 30 avril 2023.
A la lecture des critères du véhicule, on peut notamment y lire :
Kilométrage : 52 700 / AUCUN FRAIS A PREVOIR .
Le certificat de cession du véhicule à M. [L] [N] établi le 18 mai 2023 mentionne un kilométrage de 52 490 km repris dans la facture éditée le même jour par l’entreprise [Numéro identifiant 10].
À la suite de plusieurs accidents matériels (collision, bris de glace…) M. [L] [N] était alerté par les garagistes auxquels il a fait appel d’anomalies concernant le kilométrage du véhicule.
Une expertise amiable contradictoire était finalement organisée le 8 avril 2024 en présence du représentant de l’établissement [Numéro identifiant 10] qui aboutissait aux conclusions suivantes :
« En fonction des éléments développés ci-dessus, nous pouvons dire que le bien identifié, vendu par les Ets [Numéro identifiant 10], présente deux modifications de son kilométrage réel.
En effet, entre la période du 31/10/2020 au 02/11/2020, le kilométrage passe de 70 176 à 25 990 unité. De plus, entre le 22/06/2022 et le 30/03/2023, le kilométrage passe de 136 740 unités à 52 319 unités.
Sur ces deux périodes, le kilométrage baisse de 129 000 unités.
En accord avec notre confrère le kilométrage du véhicule a été estimé à 188 000 unités, impliquant la nécessité de procéder au remplacement du kit distribution sachant que le constructeur le préconisait à 180 000 kilomètres maximum. »
Depuis l’expertise du 8 avril 2024 et sur recommandation des experts, le véhicule est immobilisé.
Les parties n’ayant pas réussi à transiger, M. [L] [N] décidait de saisir le Tribunal de céans.
Par son acte introductif d’instance du 4 juillet 2024, M. [L] [N] assignait M. [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
A TITRE PRINCIPAL,
— ORDONNER la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité applicable entre un consommateur et professionnel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ORDONNER la mise en oeuvre de la garantie résultant défaut de conformité ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— ORDONNER la nullité pour dol ;
En conséquence,
— CONDAMNER l’entreprise [B] [W] – [Numéro identifiant 10], au remboursement du prix du véhicule litigieux, soit la somme de 16.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la défenderesse à payer à M. [L] [N] la somme totale de 5 153, 39 € , au titre des préjudices ci-après exposés, soit :
– 1 184 € en réparation du préjudice de jouissance subi à la suite de l’immobilisation du véhicule depuis le 8 avril 2024 au jour des présentes.
– 2 016 € TTC au titre des frais d’entretien courant du véhicule depuis l’acquisition,
– 633, 63 € TTC au titre du remboursement des cotisations d’assurance depuis le 18 mai 2023 au jour des présentes, à parfaire,
– 319, 76 € TTC au titre du remboursement des frais d’immatriculation du véhicule (carte grise),
– 1 000 € en réparation du préjudice moral subi.
— CONDAMNER la défenderesse à verser à M. [L] [N] la somme de 2100 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la défenderesse à supporter les entiers dépens.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant les voies de recours .
Par acte du 30 décembre 2024, M. [W] [B] assignait en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Béziers M. [V] [M] qui lui avait vendu le véhicule litigieux afin qu’il soit tenu de le relever et garantir de toute éventuelle condamnation mise à sa charge et condamné à payer les frais dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions, M. [W] [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 56, 761 et 641 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1131, 1137, 1178 et 1604 et suivants du Code Civil,
À titre principal,
— DÉCLARER M. [W] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 10], recevable et bien fondé en son action et en ses demandes,
— JUGER que M. [V] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 9], numéro SIREN [Numéro identifiant 6], dont le siège social est situé [Adresse 4], doit intervenir à l’instance engagée dont copie de l’acte introductif d’instance est délivré en tête des présentes,
— ORDONNER la mise en oeuvre de la garantie résultant du défaut de conformité,
En conséquence,
— JUGER que le Jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à M. [L] [N] et à M. [V] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 9],
— CONDAMNER M. [V] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 9], à relever et garantir M. [W] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 10], de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge,
Subsidiairement,
— JUGER le contrat de cession du véhicule PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 13], en date du 25 avril 2023, par M. [V] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 9], au profit de M. [W] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 10], nul et de nul effet consécutivement au dol ayant vicié le consentement de M. [W] [B],
— CONDAMNER M. [V] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 9], à relever et garantir M. [W] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 10], de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge,
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER M. [V] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 9], à payer à M. [W] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [V] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 9], aux entiers dépens.
L’assignation en intervention forcée de M. [V] [M] était transformée en procès-verbal de recherches selon les modalités définies par l’article 659 du code de procédure civile.
M. [V] [M] ne constituait pas avocat.
Par ordonnance de clôture du 6 mai 2025 l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience juge rapporteur du 15 septembre 2025, date à laquelle elle était mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIVATION
1) La demande principale
En droit les articles L217-1 à L217-32 du code de la consommation définissent l’obligation de conformité dans le contrat de vente de biens :
– article L217-1 :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. (…) »
– article L217-3 :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. (…) »
– article L217-4 :
« Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat (…) »
– article L217-5 :
« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; (…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. (…) »
– article L217-7 :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. (…) »
– article L217-8 :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
– article L217-14 :
« (…) Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. (…) »
– article L214-16
« Dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. (…) »
Au cas particulier, il n’est pas contesté que :
– par contrat de vente du 18 mai 2023 M. [L] [N] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé « [Immatriculation 13] », mis en circulation le 18 mars 2019, affichant un kilométrage de 52 490 km auprès de l’entreprise [W] [B], exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 10], pour un montant de 16 000 € TTC
– la société venderesse est un professionnel du Commerce de voitures et de véhicules automobiles léger et M. [L] [N] est un consommateur,
– les dommages sont bien apparus dans le délai d’une année après la vente
– la falsification du kilométrage a été constatée lors de la réunion d’expertise du 8 avril 2024, le kilométrage réel a été estimé pour le véhicule litigieux à 188 000 km.
Il apparaît que l’abaissement du kilométrage du véhicule automobile vendu à hauteur de 135 000 km est d’une gravité particulière et justifie la résolution immédiate du contrat de vente.
De plus M. [L] [N] est bien fondé à solliciter la condamnation du vendeur professionnel aux dommages et intérêts suivants, non contestés afférents à la vente du véhicule :
– 1 184 € en réparation du préjudice de jouissance subi à la suite de l’immobilisation du véhicule depuis le 8 avril 2024, (16 € par jour pour 74 jours d’immobilisation).
– 2 016 € au titre des frais d’entretien courant du véhicule depuis l’acquisition,
– 633, 63 € au titre du remboursement des cotisations d’assurance depuis le 18 mai 2023
– 319, 76 € au titre du remboursement des frais d’immatriculation du véhicule (carte grise),
– 1 000 € en réparation du préjudice moral subi.
2) La demande de garantie
En droit, l’article 1604 du Code civil dispose : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
Au cas particulier il est établi par M. [W] [B] qu’il a lui-même acquis le véhicule litigieux de l’entreprise [Numéro identifiant 9] le 25 avril 2023, et donc à une date postérieure aux falsifications du compteur kilométrique qui sont intervenues selon l’expertise communiquée avant le 30 mars 2023, date du dernier procès-verbal de contrôle technique positif.
Il en résulte que M. [V] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 9], a manqué à son obligation de délivrance conforme.
En conséquence il convient de condamner M. [V] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 9], à relever et garantir M. [W] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 10], de toute condamnation mise à sa charge à la suite de la vente du véhicule au kilométrage falsifié.
3) Les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’indemniser les frais irrépétibles de M. [L] [N] inhérents à la présente instance à hauteur de 1200 € mis à la charge de M. [W] [B].
Par contre l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [W] [B], vendeur de véhicule professionnel aux fins de condamnation de son fournisseur M. [V] [M] à une indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [B], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente intervenu le 18 mai 2023, concernant le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé « [Immatriculation 13] »
CONDAMNE M. [W] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 10], à rembourser à M. [L] [N] le prix du véhicule, soit la somme de 16.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 ,
DIT que M. [L] [N] devra restituer à M. [W] [B] le véhicule ci-dessus désigné,
CONDAMNE M. [W] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 10], à payer à M. [L] [N] à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
– 1 184 € en réparation du préjudice de jouissance subi à la suite de l’immobilisation du véhicule depuis le 8 avril 2024 ,
– 2 016 € au titre des frais d’entretien courant du véhicule depuis l’acquisition,
– 633, 63 € au titre du remboursement des cotisations d’assurance depuis le 18 mai 2023,
– 319, 76 € au titre du remboursement des frais d’immatriculation du véhicule,
– 1 000 € en réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNE M. [V] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 9], à relever et garantir M. [W] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 10], des condamnations ci-dessus prononcées,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [W] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 10] à verser à M. [L] [N] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [W] [B],
CONDAMNE M.[W] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Numéro identifiant 10] à supporter les entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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