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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 14 janv. 2025, n° 24/03401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03401 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPCD
Minute n° 24/00010
AFFAIRE : [S] [T] épouse [U], [M] [U] / Société LAPEYRE
Code NAC : 78F Nature particulière :5B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
Mme [S] [T] épouse [U], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparante ni représentée ;
M. [M] [U], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] ;
Comparant en personne ;
DÉFENDERESSE
La Société LAPEYRE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°B542020862, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 40;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 janvier 2024 signifié le 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment :
condamné la SASU LAPEYRE à procéder au remplacement des panneaux de la douche installée chez M [M] [U], présentant des défauts de teinte, afin d’obtenir une unité de couleur des parois de cette douche, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard à courir, 3 mois après la signification de la présente décision et pour une durée maximale de 4 mois.
Par exploit de commissaire de justice du 8 novembre 2024, M [M] [U] et Mme [S] [U] ont assigné la SASU LAPEYRE à l’audience du 17 décembre 2024 tenue par le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins principalement de la voir condamner à lui verser la somme de 4880 euros au titre de la liquidation d’astreinte, la somme de 1000€ au titre de la résistance abusive, ordonner à la SASU LAPEYRE de procéder aux travaux et prononcer une astreinte définitive de 40 € par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ainsi que la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens ;
A l’audience, M [M] [U] comparait en personne sollicite du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte, la condamnation de la SASU LAPEYRE à lui payer 1000 € à titre de résistance abusive, le prononcé d’une astreinte définitive et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il se désiste de sa demande s’agissant de voir ordonner à la SASU LAPEYRE de procéder aux travaux qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution et est sans objet.
Il fait valoir que la SASU LAPEYRE ne s’est toujours pas exécutée ainsi qu’en atteste le constat de commissaire de justice, qu’à la faveur de l’assignation, le responsable installation a repris contact mais refuse de faire des propositions par mail et que les difficultés d’exécutions lui importent peu en ce qu’il s’agit de la responsabilité exclusive du professionnel. Il estime qu’il appartenait à la SASU LAPEYRE de reprendre contact et non à lui de solliciter l’exécution forcée. Il précise qu’il s’agit de résine et qu’il a toujours des différences de teinte. Il précise qu’il est marié à Mme [S] [U].
La SASU LAPEYRE, représentée par son conseil, se référant à ses écritures soutenues oralement demande au juge de :
déclarer Mme [S] [U] irrecevable à agir ;débouter M [M] [U] débouter de ses demandes ainsi que de le voir condamner à lui verser la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle expose que le jugement ne concerne que M [M] [U] et pas Mme [S] [U] ; qu’elle est face à une réelle difficulté d’exécution de la décision en ce que les panneaux de la douche sont des éléments de carrelage intérieur tandis que les parois de la douche sont des éléments de la douche et que le remplacement des panneaux de carrelage intérieur de la douche ne permettra pas de satisfaire M [M] [U] en ce qu’il existera toujours une différence de teinte, raison pour laquelle M [M] [U] n’a jamais sollicité l’exécution du jugement ; elle estime que M [M] [U] fait preuve d’exagération en ce que la demande est totalement disproportionnée, les travaux dans leur entièreté ayant coûté 4200 € et qu’il ne s’agit que d’un désordre esthétique mineur ; que M [M] [U] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une faute s’agissant de la résistance abusive ;
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
MOTIVATION
Il conviendra préalablement de déclarer Mme [S] [U] irrecevable en ses demandes à défaut de qualité à agir dès lors que le jugement ne la concerne pas, quant bien même elle serait mariée à M [M] [U].
Sur la demande concernant la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ;
En application de l’article L. 131-4 dudit Code le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ;
La liquidation d’une astreinte provisoire emportant condamnation pécuniaire du débiteur de l’obligation, est susceptible de porter atteinte aux droits substantiels de ce dernier, de sorte qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Si l’astreinte tend dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, la décision ayant été signifiée le 12 janvier 2024 l’astreinte a couru à compter de cette date pour 4 mois, soit jusqu’au 12 mai 2024. M [M] [U] produit un procès verbal de constat établit le 27 août 2024 établissant que l’obligation de remplacement des panneaux mise à la charge de la SASU LAPEYRE par le jugement précité n’a pas été exécutée, bien que la preuve de l’exécution de l’obligation incombe au débiteur. Du reste, la SASU LAPEYRE ne conteste pas ne pas voir procédé au remplacement des panneaux ainsi que le jugement l’ordonnait et fait valoir une réelle difficulté d’exécution en ce que ce remplacement ne permettra pas d’aboutir à une uniformisation des teintes. Toutefois, elle ne démontre pas un cas de force majeure qui lui est imprévisible, irrésistible et extérieur. En conséquence, il y a lieu à liquidation de l’astreinte dans son principe.
Toutefois, à cet égard, force est de constater que M [M] [U] s’est borné à laisser passer du temps afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte à un montant maximal et ne démontre pas avoir véritablement rechercher le remplacement des panneaux mais bien le gain procuré par la liquidation de ladite astreinte puisqu’il n’a pas spécialement mis en demeure le débiteur de l’obligation de s’exécuter et attendait encore de nouvelles propositions en réponse à son insatisfaction. Or, le but de l’astreinte n’est pas au premier chef d’enrichir le créancier de l’obligation de faire mais de lui assurer l’exécution de la décision de justice. En l’état, l’astreinte provisoire doit rester mesurée au regard de l’économie du litige et en corrélation avec l’aveu même des parties de ce que les travaux ordonnés sous astreinte ne sont désirés par aucune d’elle en ce qu’ils ne permettront pas d’aboutir à une uniformisation des teintes.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 1000 euros entre le 12 janvier et le 12 mai 2024 ;
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte définitive.
Sur la demande de dommages et intérêts procédure abusive :
En application de l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ;
En l’espèce, aucune faute de la SASU LAPEYRE n’est démontrée, pas plus que le préjudice subi par M [M] [U] ;
En conséquence, M [M] [U] sera débouté de sa demande ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la SASU LAPEYRE succombe au principal et sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, M [M] [U] n’ayant exposé aucune frais d’avocat pour s’être défendu en personne ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE Mme [S] [U] irrecevable en ses demandes ;
LIQUIDE l’astreinte à la somme de mille euros pour la période du 12 janvier au 12 mai 2024 ;
CONDAMNE la SASU LAPEYRE à payer à M [M] [U] la somme de 1000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 12 janvier au 12 mai 2024 ;
DÉBOUTE M [M] [U] de sa demande au titre de la résistance abusive;
DÉBOUTE M [M] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SASU LAPEYRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU LAPEYRE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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