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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 20 août 2025, n° 24/06190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06190 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M36B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/06190 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M36B
Minute n°
☐ Copie exec.
à Madame [X]
☐ Copie c.c à
Le 20 août 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
Madame [F] [R]
Chez Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Maryline KIRCH, Greffier aux débats
Greffier : Nathalie PINSON, Greffier au prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé du 24 février 2020, Madame [D] [X] a donné à bail à Madame [F] [R] un garage fermé – box n°84- situé à [Adresse 8][Adresse 7] [Localité 10], moyennant le versement d’un loyer de 60 € par mois, payable d’avance le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er mars 2020.
Se prévalant de loyers impayés, Madame [D] [X] a saisi un conciliateur de justice, lequel a rendu un constat de carence le 21 mai 2024.
Par requête du 28 juin 2024, réceptionnée au greffe le 1er juillet 2024, Madame [D] [X] a saisi le Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir le règlement de la somme de 420 € correspondant aux loyers impayés des mois de mars, avril, août et septembre 2023 ainsi que ceux de mars et mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024.
La lettre de convocation à l’audience précitée étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », Madame [D] [X] a été invitée, par le greffe, le 4 novembre 2024, à faire délivrer une assignation à Madame [F] [R] pour cette date.
Par courriel du 28 novembre 2024, Madame [D] [X] a sollicité un report de l’audience, le délai étant trop court pour procéder à la citation de la défenderesse.
L’affaire a ainsi été renvoyée, puis évoquée, à l’audience du 20 mai 2025.
Madame [D] [X], présente, a réactualisé sa dette sollicitant désormais la condamnation de Madame [F] [R] à lui payer somme de 780 € en principal au titre des loyers impayés (13 loyers).
Elle sollicite également la résiliation du bail et l’expulsion de cette dernière et l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 150 €.
Elle indique que sa locataire ne règle le loyer qu’un mois sur deux, que cette dernière a proposé de remettre les clés du garage au mois de janvier 2024 mais qu’elle ne l’a pas fait; qu’elle a tenté à deux reprises une conciliation, en vain, Madame [F] [R] ne s’y rendant pas. Elle indique perdre 60 € par mois en raison des impayés, ce qui lui occasionne un préjudice conséquent.
Bien que régulièrement citée à l’audience du 20 mai 2025, par acte de commissaire de justice, portant égalementsignification de la requête et des pièces, le 28 avril 2025 par dépôt à l’étude de Me [U], Commissaire de Justice à [Localité 10], Madame [F] [R] ne s’est ni présentée ni fait représenter.
Il a été indiqué à Madame [D] [X] que la demande relative à la résiliation du bail et à l’expulsion était une demande nouvelle laquelle ne faisait pas partie des pièces remises à l’huissier de justice pour signification mais elle l’a maintenue.
Cette dernière a sollicité un jugement sur le fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
Madame [D] [X] étant présente et Madame [F] [R] absente bien que régulièrement assignée, le jugement sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la recevabilité
Madame [D] [X] produit un constat de carence établi le 22 octobre 2024 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.
Il résulte de l’article 16 du Code de Procédure Civile que le juge doit faire observer le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Madame [D] [X] a réactualisé ses demandes par document écrit adressé à Madame [F] [R] en date du 22 avril 2025, à savoir la condamnation à lui payer une somme de 780 € en principal correspondant à 13 loyers impayés ainsi que des dommages et intérêts d’un montant de 150 €.
Ce courrier fait partie des pièces qui ont été signifiées à la défenderesse par voie d’huissier de justice le 28 avril 2025.
Dès lors, ces deux demandes sont recevables.
En revanche, Madame [D] [X] ne sollicite pas la résiliation du bail dans ce courrier du 28 avril 2025 ni l’expulsion de Madame [F] [R] , ni dans sa requête initiale ou dans l’une des pièces produites aux débats signifiées à la défenderesse.
Par conséquent, s’agissant d’une demande nouvelle qui n’a pas été portée à la connaissance de Madame [F] [R] , il y a lieu de la déclarer irrecevable.
* Sur la demande de paiement
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1728 du Code Civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, afin de démontrer l’existence de sa créance, Madame [D] [X] produit :
— un contrat de bail en date du 24 février 2020 conclu entre Madame [F] [R] et elle et portant sur un garage, box n° 84, fermé – box n°84- situé à [Adresse 9] [Localité 10], moyennant le versement d’un loyer de 60 € par mois, payable d’avance le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er mars 2020 ;
— un courrier en date du 20 février 2024 adressé à Madame [F] [R] lui demandant de régler 5 loyers impayés, à savoir les loyers de mars, avril, août et septembre 2023 et le loyer de février 2024, soit la somme totale de 300 € ;
— des "export des mouvements’ du compte bancaire de Madame [D] [X] dédié au paiement des loyers du garage et indiquant les loyers réglés par année par Madame [F] [R] (export des mouvements – compte bancaire) ;
— un courrier en date du 22 avril 2025 reprenant les demandes précitées et faisant état de 13 mois de loyers impayés.
Ainsi, il résulte de ces éléments, plus particulièrement des « exports bancaires » que Madame [F] [R] que :
* en 2023 : seuls 480 € ont été versés contre 720 € dûs, soit des loyers impayés à hauteur de 240 € ;
* en 2024 : seuls 180 € ont été versés contre 720 € dus, soit des loyers impayés à hauteur de 540 €, étant toutefois relevé que l’export des mouvements de compte a été effectué le 24 juin 2024 ;
* au 22 avril 2025, n’ont pas été versés les loyers de février 2025 et les loyers d’avril 2025.
Il sera relevé que Madame [D] [X] ne sollicite que la somme de 780 €, correspondant à 13 impayés.
Elle démontre par conséquent le bien fondé de sa demande.
Madame [F] [R], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par Madame [D] [X], ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à Madame [D] [X] la somme de 780 € au titre des loyers impayés au 22 avril 2025 (loyer d’avril 2025 inclus). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de la signification des demandes.
* Sur les dommages et intérêts
Madame [D] [X] estime subir un préjudice car l’absence de versement de 60 € constitue un manque à gagner pour elle qui est conséquent au regard de sa situation financière; en outre elle estime que cette procédure lui a causé de tracas, que celle-ci aurait pu être évitée si Madame [F] [R] avait accepté la conciliation. Elle indique qu’en outre la locataire lui a parlé de quitter le box mais ne l’a fait et qu’elle a perdu toute confiance.
Le retard de paiement des arriérés de loyer sera compensé par la perception des intérêts au taux légal.
Madame [D] [X] ne démontre pas de préjudice financier, mais il est constant que la présente procédure lui a causé des tracas et a entraîné de nombreuses démarches lesquels seront compensés par l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 100 €.
Madame [F] [R] sera donc également condamnée au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
* Sur les dépens
Il y a lieu de condamner Madame [F] [R], qui succombe, aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’acte de commissaire de justice du 28 avril 2025 portant assignation et signification des pièces.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [D] [X] formées au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion de Madame [F] [R] ;
DECLARE recevables les autres demandes de Madame [D] [X] ;
CONDAMNE Madame [F] [R] à payer à Madame [D] [X] :
— la somme de 780 € correspondant aux loyers impayés au 22 avril 2025 (loyer d’avril 2025 inclus), laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;
— la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [F] [R] aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’acte de commissaire de justice du 28 avril 2025 portant assignation et signification des pièces;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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