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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 9 oct. 2025, n° 20/12124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/12124
N° Portalis 352J-W-B7E-CTJ4X
N° PARQUET : 20/1088
N° MINUTE :
Assignation du :
01 décembre 2020
AJ du TJ DE [Localité 6]
du 03 Novembre 2020
N° 2020/026170
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 3] (SENEGAL)
Elisant domicile au cabinet de Me Morgane GREVELLEC
[Adresse 1]
représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026170 du 03/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 9 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 20/12124
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière.
DEBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 1er décembre 2020 par M. [L] [V] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [V] notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juillet 2025,
Décision du 9 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 20/12124
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 octobre 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [L] [V], se disant né le 26 septembre 1996 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [G] [V], est français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 31 mars 1980.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 septembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°2 du demandeur).
Sur les demandes
M. [L] [V] sollicite du tribunal de « constater que [sa] filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, durant sa minorité ».
Cette demande de constat constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code procédure civile. Elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [L] [V], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, M. [L] [V] produit une copie, délivrée le 25 juillet 2012 de son acte de naissance, qui indique qu’il est né le 26 septembre 1996 à [Localité 5] (Sénégal), d'[G] [V], né le 24 octobre 1953 à [Localité 5], et de [B] [R], née le 9 avril 1964 à [Localité 5], acte dressé le 7 octobre 1996 sur déclaration de son père (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte en relevant qu’il ne précise pas l’heure de la naissance.
En réponse, M. [L] [V] soutient que cette mention n’est pas substantielle et il produit à cet égard un certificat de coutume justifiant que l’absence de cette mention constitue une pratique usitée au Sénégal.
Aux termes des dispositions de l’article 52 du code de la famille sénégalais, « l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins ».
Il résulte de ces dispositions que la mention de l’heure de naissance est une mention obligatoire prévue par le code de la famille sénégalais.
Il est rappelé en outre qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressé.
Or, la mention de l’heure de la naissance apporte précisément des indications quant à ladite naissance.
Le certificat de coutume, qui indique en des termes généraux que les juridictions sénégalaises ne considèrent pas l’heure de naissance comme une mention substantielle, est inopérant. En effet, au regard de la loi française, la mention de l’heure de naissance est substantielle dès lors qu’elle renseigne sur la naissance de l’intéressé (pièce n°6 du demandeur).
Ainsi, en l’absence de la mention de l’heure de naissance, l’acte de naissance de M. [L] [V] n’est pas établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise, ce qui le prive de toute force probante au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [L] [V] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [L] [V] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Morgane Grevellec ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [V] de sa demande tendant à voir reconnaître qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [L] [V], se disant né le 26 septembre 1996 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [L] [V] au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. [L] [V] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 09 octobre 2025
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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