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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 20 févr. 2026, n° 24/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/02421 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S46A
NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 20 Février 2026
Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 23 Janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [S] [M]
né le 27 Juin 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI, avocat au barreau de TOULOUSE,
Mme [F] [Y] épouse [M]
née le 24 Novembre 1958 à [Localité 2] – ESPAGNE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEURS
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT, RCS CRETEIL 348 211 244., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326, et Me Maud BOUHEY, avocat plaidant au barreau de PARIS
M. [J] [C] [N] [X]
né le 17 Avril 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 111
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice des 7 et 14 mai 2024, Madame [F] [Y] épouse [M] et Monsieur [S] [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, Monsieur [J] [X] ainsi que la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT en résolution d’un contrat de vente et réparation de leurs préjudices.
Par conclusions du 2 septembre 2025, les époux demandeurs ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Ainsi, au terme de leurs conclusions de désistement transmises par RPVA le 2 septembre 2025, Madame [F] [Y] épouse [M] et Monsieur [S] [M] demandent au juge de la mise en état de :
— prononcer le désistement d’instance et d’action ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Au visa de l’article 384 du code de procédure civile, les époux [M] expliquent qu’ils entendent se désister purement et simplement de la présente instance car la décision de la Cour d’Appel de Toulouse du 29 avril 2025, qui a confirmé la condamnation de Monsieur [X] à leur payer l’intégralité du prix de vente, est devenue définitive.
Par conclusions d’acceptation de désistement transmises par la voie électronique le 15 septembre 2025, la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT demande au juge de la mise en état de dire et juger qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des époux [M] et de dire et juger qu’ils supporteront les frais de l’instance éteinte, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [X] n’a pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 23 janvier 2026, a été mis en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le désistement.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [F] [Y] épouse [M] et Monsieur [S] [M] se désistent de l’instance qu’ils ont introduite contre Monsieur [X] et contre la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT.
AXA BANQUE FINANCEMENT a accepté ce désistement tandis que Monsieur [X] n’avait ni conclu au fond ni soulevé de fin de non-recevoir de sorte que son acceptation n’était pas requise.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [F] [Y] épouse [M] et Monsieur [S] [M] et de le déclarer parfait.
II- Sur les frais de l’incident.
Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire sur ce point entre les parties qui, en l’espèce, n’existe pas, aucunes conclusions concordantes n’ayant été déposées par les défendeurs sur ce point.
Dès lors, Madame [F] [Y] épouse [M] et Monsieur [S] [M] seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [F] [Y] épouse [M] et Monsieur [S] [M] à l’égard de Monsieur [J] [X] et de la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT ;
DECLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que le tribunal se trouve dessaisi de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] épouse [M] et Monsieur [S] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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