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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 31 oct. 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE LA READMISSION
rendue le 31 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00895 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLSL
Minute n° 25/00470
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 2],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [H] [M]
né le 11 Février 1968 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
TIERS :
MJPM – EPSM G-DAUMEZON,
demeurant [Adresse 1]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 30 octobre 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [H] [M], bénéficiaire d’une mesure de curatelle renforcée exercée par un tiers professionnel, a été admis en soins psychiatriques le 28 août 2024 à 17h00 sur décision du représentant de l’Etat faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers, à compter du 6 février 2024, selon arrêté du 28 août 2024, au visa d’un certificat médical du 28 août 2024 faisant état des troubles mentaux suivants : opposition aux soins, absence de conscience des troubles, risque auto et hétéro-agressif.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu cette hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [M] à cette date, rappelant qu’une prise en charge en ambulatoire était intervenue à compter du 28 octobre 2024 avant réintégration en hospitalisation complète à compter du 20 janvier 2025 en raison d’une décompensation psychotique dans le contexte d’une rupture de soins, confirmée par ordonnance du 28 janvier 2025. La mesure de soins psychiatriques de Monsieur [M] a par ailleurs été maintenue à compter du 28 juin 2025 jusqu’au 28 décembre 2025 inclus, selon arrêté préfectoral du 26 juin 2025, avec, de façon concommittante, selon certificat médical mensuel du 25 juin 2025 préconisation médicale de soins ambulatoires, mis en place depuis le 2 juin 2025, avant hospitalisation complète à compter du 11 septembre 2025, une rupture de soins étant intervenue.
Cette hospitalisation complète a été maintenue jusqu’au 10 octobre 2025, date du certificat médical proposant un changement de prise en charge en faveur d’un programme de soins en ambulatoire, en raison d’un comportement calme et adapté du patient, de troubles anxieux fluctuants et d’un projet de logement personnel, avec arrêté afférent du 10 octobre 2025 et mise en ouevre prévue du programme de soins à compter du 15 octobre 2025.
Cependant, selon certificat médical du 22 octobre 2025, un changement de prise en charge a à nouveau été proposé, en raison d’un voyage pathologique du patient, avec troubles du comportement, désorganisation psychique et délire mal construit à tonalité persécutive, pour évaluation clinique et soins. L’arrêté consécutif est intervenu le 22 octobre 2025.
Le certificat médical mensuel du 27 octobre 2025 relate un comportement calme, une inconscience des troubles initiaux et d’une ambivalence marquée vis à vis des soins.
L’avis médical du 28 octobre 2025 fait toujours état d’un comportement calme, d’une inconscience des troubles initiaux ainsi qu’une ambivalence marquée vis à vis des soins, avec proposition de maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète dans l’attente d’une reprise du projet de soins.
A l’audience de ce jour, Monsieur [M] déclare qu’il s’est rendu de lui-même à [Localité 5] pour un rendez-vous d’ordre dentaire. Il déclare qu’il est claustrophobe et que les soins peuvent se faire à l’extérieur. Il précise que son contrat de location n’est pas encore signé et qu’il doit lui-même contacter l’organisme compétent lundi 3 novembre 2025 pour donner sa réponse à ce sujet. Il sera par ailleurs constaté que le curateur de Monsieur [M] qui relève de plus de l’EPSM a été régulièrement avisé de l’audience de ce jour ainsi que de la décision de programme de soins ambulatoires selon mention figurant dans l’arrêté du 22 octobre 2025 conformément aux exigences de l’article L3213-9 du Code de la santé publique qui ne prévoient pas de pareille information en cas de réintégration en hospitalisation complète. En tout état de cause il est justifié de l’information au curateur du retour en hospitalisation du patient selon courrier électronique du 22 octobre 2025.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné dans la mesure où une hospitalisation complète est manifestement à nouveau nécessaire au vu des éléments médicaux les plus récents, pour stabilisation de l’état du patient et reprise des soins, l’adhésion à ces derniers n’étant pas encore totalement acquise, ainsi que le démontrent le récent voyage pathologique et l’alternance continue entre programme de soins ambulatoires et réhospitalisations complètes. De plus, une reprise de soins ambulatoires apparaît encore prématurée dans la mesure où la question du lieu de vie de Monsieur [M] ne fait pas encore l’objet d’une décision certaine, aucun contrat de location n’ayant été signé et des démarches en ce sens devant être entreprises par son curateur.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la régularité de la procédure
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [H] [M].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 31 Octobre 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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