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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 25/04440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [Y] [M]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04440 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X3G
N° MINUTE : 17 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Y] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, Juge des contentieux de la protection, assistée de Aline CAZEAUX, greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04440 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X3G
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2023, M. [E] [Y] [M] a souscrit auprès de la SARL VOLKSWAGEN BANK un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule GOLF 8 2.0 TDI 200 DSG7 GTD immatriculé [Immatriculation 3] d’une valeur de 53 435,76 euros. Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 10 064,12 euros puis 36 loyers de 724,70 euros à compter de la date de livraison du véhicule et un prix de vente final de 28 000 euros.
Le loyer du mois d’octobre 2023 étant resté impayé, le loueur a mis en demeure M. [E] [Y] [M] par courrier recommandé du 29 février 2024, dont l’envoi n’est pas justifié, de régler la somme de 4 153,87 euros, puis procédé à la résiliation du contrat le 11 mars 2024, selon courrier recommandé réceptionné le 14 mars 2024.
Le véhicule a été restitué par M. [E] [Y] [M].
Par acte de commissair de justice en date du 18 avril 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK a fait assigner M. [E] [Y] [M] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— d’être déclaré recevable et bien fondée en sa demande,
— le constat de la déchéance du terme à la date du 11 mars 2024 ou à défaut la résiliation judiciaire du contrat au 11 mars 2024,
— la condamnation de M. [E] [Y] [M] à lui payer la somme de 16 701,58 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter du 13 septembre 2024, date d’arrêté des comptes et jusqu’au parfait paiement, ou à titre subsidiaire la condamnation de M. [E] [Y] [M] à lui payer la somme de 16 701,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2023, en répétition de l’indu ou responsabilité délictuelle,
— la capitalisation des intérêtsà compter de l’assignation,
— la condamnation de M. [E] [Y] [M] à lui payer la somme 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné par dépôt en l’étude, M. [E] [Y] [M] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 15 mai 2025.
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé remonte au 5 octobre 2023. La SARL VOLKSWAGEN BANK est recevable en son action, l’assignation étant en date du 18 avril 2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680, publié).
En l’espèce, le contrat de prêt n’exclut pas l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais la banque ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure datée du 29 février 2024.
Toutefois, M. [E] [Y] [M] ayant restitué le véhicule, il apparaît que celui-ci a entendu mettre un terme au contrat en consentant à sa mise en vente aux enchères publiques, conformément au courrier du 11 mars 2024 reçu le 14 mars 2024. Il convient donc de constater que la déchéance du terme est valablement intervenue à compter du 11 mars 2024.
Sur la demande en paiement de la VOLKSWAGEN BANK
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n°17-27.066),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce l’examen des pièces produites aux débats ne laisse pas apparaître de motif au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Dès lors, le montant de la créance de la SARL VOLKSWAGEN BANK s’établit à la somme de 15 996,09 euros, au titre du capital restant dû et des mensualités échues impayées au paiement duquel M. [E] [Y] [M] sera condamné avec les intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [Y] [M], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL VOLKSWAGEN BANK les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 350 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE M. [E] [Y] [M] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK la somme de 15 996,09 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [E] [Y] [M] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la demanderesse de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [E] [Y] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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